Accord d'entreprise "ACCORD TRIENNAL RELATIF À 'ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez CMM - COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMM - COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR et le syndicat Autre le 2021-12-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97421003746
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR
Etablissement : 57207391400390 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD TRIENNAL RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre :

La Société CMM,

Dont le siège social est situé 4 Chemin Grand Canal à Ste-Clotilde,

Représentée par Monsieur le Directeur,

D’une part,

Et

Le Syndicat UR 974,

Dont le siège social est situé 20 rue Auguste Babet - 97410 St Pierre,

Représenté par le Délégué Syndical,

Le Syndicat CGT-R AUTO MOTO,

Dont le siège social est situé 144 Rue du Général de Gaulle – 97400 Saint Denis,

Représenté par le Délégué Syndical,

Le Syndicat CFDT

Dont le siège social est situé 144 Rue du Général de Gaulle – 97400 Saint Denis,

Représenté par le Délégué Syndical,

D’autre part.

Il a été décidé ce qui suit :

PREAMBULE

A travers cet accord triennal, la direction et les organisations syndicales souhaitent réaffirmer leur volonté de garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et adopter une démarche proactive pour faire progresser la mixité.

Cette démarche s’inscrit également dans celle du groupe CFAO dont les valeurs sont notamment : la promotion de la diversité, la lutte contre les discriminations, le respect de la dignité des personnes.

Au niveau réglementaire, l’accord est basé sur la mise en œuvre des dispositions de la loi de 2006 relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, de la loi du 9 novembre 2010 (réforme des retraites) et des décrets des 7 juillet 2011 (n° 2011-822) et du 18 décembre 2012 (n° 2012-1408) ; la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; et en application des articles L2242-1 et suivants du code du travail.

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir les domaines d’actions sur lesquels les parties ont choisi d’agir afin de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que les modalités de suivi de ces actions notamment par le suivi d’indicateurs chiffrés.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 – DIAGNOSTIC ET CONSTAT

Au 31 Mars 2021, l’entreprise comptabilise 180 collaborateurs, les femmes représentent au global 18 % de l’effectif de l’entreprise. Ce pourcentage reste stable depuis 2010 et est conforme voire supérieure aux moyennes constatées dans le secteur automobile.

Article 3 –DOMAINES ET ACTIONS CHOISIS POUR LA PROMOTION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

3.1) Recrutement

  1. Offres d’emploi

L’entreprise s’engage à ce que les libellés et le contenu des annonces d’emploi, aussi bien internes qu’externes, quels que soient la nature du contrat de travail et l’emploi proposé, soient rédigés de manière neutre, sans critère discriminatoire et notamment sans référence au sexe, à l’âge, à la situation de famille.

  1. Processus et critères de recrutement

Le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de sélection identiques entre les hommes et les femmes.

Ces critères doivent être fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats.

Il est rappelé que l’état de grossesse ou la connaissance de la mise en œuvre d’une procédure d’adoption ne doivent pas être pris en compte pour refuser l’embauche ou mettre fin à une période d’essai.

De plus, dans le cadre des relations avec les établissements scolaires (universités ou écoles), l’entreprise s’attachera à inciter les femmes comme les hommes à s’orienter vers l’ensemble des métiers.

  1. Rémunération à l’embauche

L’entreprise continuera à garantir à l’embauche des niveaux de classification et de salaires identiques entre les hommes et les femmes à postes équivalents.

La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation, à l’expérience acquise et au niveau de responsabilité du poste et ne tient pas compte ni du sexe, ni de la situation familiale du futur salarié.

  1. Indicateurs de suivi

Nombre d’annonces conformes / nombre d’annonces totales

Embauches de l’année : répartition par catégorie et par sexe

3.2) REMUNERATION EFFECTIVE ET PROMOTION PROFESSIONNELLE

  1. Principe d’égalité de rémunération

Les différents éléments constitutifs de la rémunération d’un salarié doivent être établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes. Il en va de même pour la détermination de la rémunération variable.

L’évolution de la rémunération des salariés doit être basée uniquement sur les compétences, les performances, l’expertise dans la fonction occupée.

  1. Promotion interne

L’entreprise s’engage à ce que les critères de promotion professionnelle ne soient pas discriminants pour les salariés ayant bénéficié d’un congé maternité, d’adoption ou parental d’éducation.

Les postes disponibles font l’objet d’offres d’emploi en interne pour lesquels tous les salariés peuvent postuler. Les candidatures seront examinées en fonction des compétences et qualités professionnelles sans distinction aucune entre hommes et femmes.

  1. Indicateurs de suivi

Salaire : salaire de base moyen par catégorie et par sexe

Promotion : nombre de candidatures reçues H/F et nombre de salariés promus ou ayant changé de poste suite à une annone interne avec la répartition par sexe

3.3) Formation professionnelle

  1. L’accès à la formation

L’accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer une égalité de traitement dans le déroulement des carrières et une égalité de chance pour l’évolution professionnelle.

Par conséquent, l’entreprise garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle (tant pour le développement des compétences que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise) et au dispositif du droit individuel à la formation et ce quels que soient le statut professionnel, le sexe, l’âge, la durée du travail.

  1. Organisation de la formation

Afin de favoriser la participation de tous les salariés aux sessions de formation, l’entreprise veillera à :

  • Privilégier les formations de courte durée,

  • Limiter les contraintes de déplacements,

  • Organiser la formation pendant le temps de travail

  • Favoriser la formation sur site notamment par le E-Learning,

  • Veiller au respect impératif d’un délai de prévenance d’au moins 10 jours avant le début de toute formation professionnelle organisée par l’entreprise.

  1. Indicateurs de suivi

Proportion de femmes et d’hommes dans les salariés ayant bénéficié d’une formation par catégorie socio-professionnelle en nombre d’heures total et en moyenne d’heures de formation

3.4) Maternite, paternite et parentalite

  1. La maternité

Le congé maternité est considéré comme du temps de travail effectif, notamment pour :

  • La détermination de l’ancienneté

  • La répartition de la participation

  • Le calcul des congés payés, le treizième mois.

L’entreprise s’engage à ce que la maternité ne pénalise pas le parcours professionnel des salariées.

Préalablement à son retour et sur la demande de la salariée celle-ci pourra solliciter un entretien avec sa hiérarchie ou le service des Ressources Humaines pour arrêter les conditions de sa reprise de travail et évoquer les éventuels besoins en formation.

La salariée en congé maternité est incluse dans le champ d’application des augmentations générales des rémunérations. Cette mesure s’applique pour elle à la même échéance et dans les mêmes conditions que les autres salariés concernés par la mesure.

  1. La paternité

Le congé paternité est traité à l’identique du congé maternité et reprend donc tous les éléments du paragraphe 3.4.1 de ce présent accord.

  1. Le congé parental d’éducation à temps complet

Le ou la salarié(e) qui revient d’un congé parental pourra à sa demande être reçue en entretien soit par sa hiérarchie, soit par le service des ressources humaines pour arrêter les conditions de son retour et évoquer les éventuels besoins en formation.

  1. Indicateurs de suivi

Nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé parental avec une répartition par sexe et par catégorie

Nombre de jours de congés paternité pris dans l’année par catégorie

3.5) Mixite des instances représentatives du personnel

Les parties conviennent que la promotion de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes passe également par une représentation des femmes dans les instances représentatives du personnel.

Les organisations syndicales signataires s’engagent à veiller à la mixité dans les listes de candidatures au cours des prochaines élections professionnelles.

Indicateur : Proportion d’hommes et de femmes sur les listes électorales

Article 4 – COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Sans préjudice aux attributions des Institutions Représentatives du personnel, une commission de suivi du présent accord composée de deux représentants de la direction et de deux représentants de l’organisation syndicale signataire est mise en place.

Elle se réunira une fois par an.

Un bilan sera établi un an après la signature du présent accord. En fonction du bilan réalisé et des échanges menés au sein de la commission de suivi, des aménagements par voie d’avenants pourront être décidés.

Article 5 – PUBLICITE ET INFORMATION

Le présent accord a été soumis avant signature à la consultation des délégués syndicaux. Il fera l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente (DEETS de St Denis) et entrera en vigueur le lendemain de celui-ci.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie électronique et par voie d’affichage, sur les panneaux prévus à cet effet.

Le texte sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 6 – DUREE

La loi prévoyant, en cas d'accord collectif en matière d'égalité professionnelle, une négociation triennale, le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, sans clause de reconduction automatique.

Le présent accord prend effet au jour de sa signature et prendra fin le 17 Décembre 2024

Avant la fin de la troisième année d'application, une nouvelle négociation sur l'égalité professionnelle sera menée, conformément aux dispositions de l'article L.132-27 du Code du Travail, sur la base des rapports annuels présentés au comité de suivi au cours des trois années d'application de l'accord.

Article 7 – MODALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une sur version papier signée des parties, et une version sur support électronique à la DEETS dont relève la société, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis. Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale et un autre à la Direction.

Fait à Ste Clotilde, en sept exemplaires, le 17 Décembre 2021.

Délégué Syndicale CGTR

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndicale UR974

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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