Accord d'entreprise "accord juridica sur les salaires du personnel administratif (période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022)" chez JURIDICA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JURIDICA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07822010208
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : JURIDICA
Etablissement : 57207915000189 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord Juridica sur les salaires du personnel administratif du 1er janvier au 31 décembre 2020 (2020-02-20) Accord sur les salaires du personnel administratif du 01/01/2021 au 31/12/2021 (2021-02-16)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

ACCORD JURIDICA SUR LES SALAIRES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

Période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Entre la société JURIDICA représentée par XX, agissant en qualité de Directrice Générale,

d'une part,

et les organisations syndicales représentatives signataires,

d'autre part,

il est convenu des dispositions suivantes.

  1. PREAMBULE

Dans un contexte économique instable marqué par une forte progression de l’inflation, les parties signataires ont souhaité prendre en compte cette évolution et définir, pour 2022, les orientations majeures de la politique salariale du personnel administratif, de manière à permettre tout à la fois :

  • De reconnaitre l’engagement des salariés dans le contexte de la crise sanitaire lié à la covid-19

  • De s’inscrire dans la logique de développement économique de Juridica

  • D’entretenir la motivation de l’ensemble des salariés

  • De confirmer leur attachement aux droits sociaux fondamentaux relatifs à la diversité et à l’égalité professionnelle au sens de l’accord du 6 décembre 2006

C’est dans cet esprit que les partenaires sociaux de Juridica se sont réunis successivement les 13 décembre 2021 et 21 janvier 2022, dans le cadre de leur négociation annuelle obligatoire, afin de préciser dans le présent accord les lignes directrices de progression des éléments de salaires des personnels administratifs pour l’année 2022.

SOMMAIRE

TITRE I – PORTEE DE L’ACCORD

Article 1 – Période concernée

Article 2 – Personnel concerné

TITRE II – DISPOSITIF SALARIAL

Article 3 – Dispositions à l’égard des Non-Cadres

Article 4 – Dispositions à l’égard des Cadres

Article 4.1 Pour les Cadres, en général

Article 4.2 Pour les Cadres Non Optants

Article 5 – Revalorisation des minima de rémunération AXA

Article 6 – Dynamisation de dispositifs complémentaires

Article 7 – Portée – Effets – Dépôts

Annexe 1 : Planchers de rémunération AXA à effet du 1er janvier 2022

  1. TITRE I – PORTEE DE L’ACCORD

    Article 1 – Période concernée

Les dispositions du présent accord ont une portée annuelle et valent ainsi pour la période allant du

1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Article 2 – Personnel concerné

Les dispositions du présent accord concernent le personnel non commissionné, dit « personnel administratif », à l’exclusion des temporaires d’été et, sauf disposition particulière, des jeunes sous contrat d’alternance ou d’apprentissage dont la rémunération est basée sur les planchers de rémunération.

TITRE II – DISPOSITIF SALARIAL

Le dispositif salarial relatif aux rémunérations comporte classiquement, d’une part des mesures d’augmentations générales, et, d’autre part, des mesures d’augmentations individuelles, dont les catégories de personnel bénéficiaires sont chaque fois précisées.

Il est précisé que les salariés en alternance sont bénéficiaires des augmentations générales appliquées aux minima professionnels de leur catégorie.

Article 3 – Dispositions à l’égard des Non-Cadres

Dans l’objectif de maintenir le pouvoir d’achat des salariés non-cadres, les parties à l’accord conviennent du principe des mesures suivantes, à intervenir sur 3 éléments fondamentaux :

  • Fixation du taux d’Augmentation Générale à 1,4 % applicable au 1er janvier 2022 assorti d’un montant minimal de 310 € sur la base d’un travail à temps plein ;

  • Budget annuel des Augmentations Individuelles à intervenir en janvier 2022 établi à 1,1 % de la masse salariale annuelle 2022 des personnes concernées par ces mesures ;

  • « Prime de Progrès d’Equipe », portée en 2022 à :

    • 1 028 € pour les classes 1 et 2

    • 1 424 € pour les classes 3, dont une part d’individualisation de 199 €

    • 1 478 € pour les classes 4, dont une part d’individualisation de 254 €

Les objectifs collectifs seront déterminés de façon plus objective et précise de manière à remplir les caractéristiques « SMART » (Simple, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporaire) ;

Les objectifs individuels des classes 3 et 4, seront au plus au nombre de 2 et devront également remplir des caractéristiques « SMART » (Simple, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporaire). Ces objectifs seront fixés lors de l’Entretien Annuel d’Evaluation de la Performance ;

L’enveloppe budgétaire globale des retours sera annuellement établie avec un taux minimum de distribution de 80%.

Article 4 – Dispositions à l’égard des Cadres

Ces mesures visent respectivement d’une part, les cadres en général, d’autre part enfin, ceux qui, dans le cadre de l’accord salarial triennal du 4 juillet 2001, ont été désignés sous le vocable de « Cadres Non-Optants » aux dispositions salariales particulières pour les cadres.

4.1 – pour les Cadres, en général :

  • Le taux des Augmentations Générales des salaires pour les cadres des classes 5 et, exceptionnellement, pour tenir compte du contexte spécifique, pour les cadres optants de classe 6, est fixé à 0,6 % applicable au 1er janvier 2022 sur une base annuelle plafonnée à 57 000 euros 

  • Le budget annuel des Augmentations Individuelles à intervenir en janvier 2022 est établi respectivement à :

    • 1,9 % pour les cadres optants de classes 5 et 6

    • 2,5% pour les cadres de classe 7.

  • Le Complément de Rémunération Variable (CRV)

  • Le Complément de Rémunération Variable est attribué en fonction d'objectifs de performance quantitatifs ou qualitatifs fixés annuellement. Ces objectifs de performance doivent être fixés après entretien entre le responsable hiérarchique et le cadre concerné. Ils seront déterminés de façon objective et précise, de manière à remplir les caractéristiques « SMART » (Simple, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporaire). Il est attribué proportionnellement au niveau d'atteinte des objectifs, dès lors que ceux-ci ont été atteints au moins à 50 %.

    • Le montant du CRV est établi pour 2022 respectivement à :

      • 3 223 € en classe 5

      • 4 965 € en classe 6

      • 8 177 € en classe 7

    • Le taux de retour minimal global garanti existant de 80 % est maintenu pour 2022.

    • Le CRV est exclusif de toute autre rémunération variable complémentaire dont pourrait bénéficier certaines catégories de personnel dans l’entreprise.

  • Toutefois, s’agissant du Complément de Rémunération Inspection (CRI) dont sont bénéficiaires les inspecteurs commerciaux non commissionnés de statut administratif relevant de la Convention Collective Nationale de l’Inspection (CCNI) du 27 juillet 1992 qui exercent leur activité dans un environnement d’agents généraux ou de courtiers d’assurance , il est attribué proportionnellement au niveau d'atteinte des objectifs, dès lors que ceux-ci ont été atteints au moins à 50 % et est pris en compte dans la limite de 130%.

  • Le montant du CRI est établi pour 2022 respectivement à :

    • 4 829 € en classe 5 (première année)

    • 9 659 € en classe 5 (années suivantes)

    • 13 275 € en classe 6

    • 14 477 € en classe 7

  • Par ailleurs, une attention particulière sera portée aux cadres optants non augmentés sur une période de 3 ans en vue d’étudier les mesures correspondantes.

4.2 – pour les Cadres Non-Optants :

  • Au titre des Augmentations Générales,

    • Le taux de progression annuelle globale des salaires est fixé à 1,4 % applicable au 1er janvier 2022

  • Au titre des Augmentations Individuelles, 

    • Le budget annuel correspondant est de 1,1% de la masse salariale des personnes concernées, à effet de janvier 2022

      Article 5 – Revalorisation des minima de rémunération AXA

Dans le prolongement des dispositions de l’accord RSG précédent sur les salaires du personnel administratif, les parties conviennent que les planchers de rémunération AXA sont revalorisés tel qu’indiqué en annexe au 1er janvier 2022 (annexe 1)

Article 6 – Dynamisation de dispositifs complémentaires

Lors de la négociation salariale, les parties au présent accord ont souhaité, dans le cadre des dispositions de l’article 3.2.2 de l’accord RSG du 13 juillet 2005 sur les droits fondamentaux relatif à la diversité et à l’égalité professionnelle au sein d’AXA en France, réitérer l’attention qu’il y a lieu de porter à l’équité à rechercher entre les salaires des femmes et des hommes.

Article 7 – Portée – Effet – Dépôt

Le présent accord cadre sur les salaires du personnel administratif dispose pour 2022.

Il prend effet à la date de sa signature.

Le présent accord fera l’objet, dans le respect des articles L 2231-5 et L 2231-6 du Code du travail, d’un dépôt :

  • À l’Unité Territoriale des Yvelines de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS),

  • Auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Germain en Laye.

Fait à Marly le Roi, le 24 janvier 2022

Pour JURIDICA : XX

Directrice Général

Pour les syndicats : XX

Déléguée Syndicale CFE-CGC

XX

Déléguée Syndicale CFDT

Annexe 1 – Pour information : planchers de rémunération AXA

à effet du 1er janvier 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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