Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif au fonctionnement des instances représentatives du personnel et à l'exercice du droit syndical" chez TRAPIL - SOC TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE

Cet accord signé entre la direction de TRAPIL - SOC TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC le 2021-01-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T07521028825
Date de signature : 2021-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOC TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE
Etablissement : 57208621300012

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-13

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

ENTRE :

1 - La SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PÉTROLIERS PAR PIPELINE "TRAPIL", dont le Siège Social est situé à 3/5 Cours du Triangle, 92800 PUTEAUX,

représentée par : M. XXX - Directeur des Ressources Humaines

d'une part,

2 - Les Organisations Syndicales représentées dans l’entreprise :

- C.F.E. - C.G.C. représentée par :

M. XXX

M. XXX

- C.F.T.C. représentée par :

M. XXX

M. XXX

- C.G.T représentée par :

M. XXX

M. XXX

d'autre part,

il a été conclu le présent accord.


SOMMAIRE

Article 1 : Dispositions relatives aux Organisations Syndicales et aux Délégués Syndicaux 4

Article 1.1 : Dispositions relatives aux Organisations Syndicales 4

Article 1.1.1 Crédit d’Heures des Organisations Syndicales 4

Article 1.1.2 Composition des délégations 5

Article 1.2 Dispositions relatives aux Délégués Syndicaux 5

Article 1.2.1 : Le délégué syndical référent 5

Article 1.2.2 : Crédit d’heures des Délégués Syndicaux 5

Article 1.2.3 : Moyens matériels 5

Article 1.2.4 : Rencontre des Délégués Syndicaux avec le personnel 5

Article 2 : Réunion des Représentants du Personnel au sein des Réseaux et du Siège 6

Article 3 : Principes directeurs liés aux déplacements 6

Article 3.1 : Frais de déplacement 6

Article 3.1.1 : Frais d'Hôtels pour les Représentants du Personnel 6

Article 3.1.2 : Frais de transport 7

Article 3.1.3 : Frais de restauration lors des réunions statutaires et des groupes de travail à l’UFIP 7

Article 3.1.4 : Saisie des notes de frais 7

Article 3.2. : Imputation des heures et frais de déplacement 7

Article 4. : Les moyens mis à la disposition des Représentants du Personnel 9

Article 4.1. Les moyens matériels 9

Article 4.2. Recours à la visioconférence 9

Article 4.3. Affichage et diffusion des communications 9

Article 4.4. Respect des règles légales relatives à la diffusion des communications 10

Article 5. : Concertation préalable 10

Article 6. : Développement de carrière des représentants du personnel 10

Article 6.1. : Préambule 10

Article 6.2 : Organisation du travail 11

Article 6.3 : L’exercice des mandats : 11

Article 6.4. Entretien de prise de mandat : 11

Article 6.5. : Evolution professionnelle 12

Article 6.6. : Formation professionnelle 12

Article 6.6.1. : Formation des représentants du personnel 12

Article 6.6.2. : Formation des managers 12

Article 6.7 : Congé de formation économique sociale et syndicale (CFESS) 12

Article 6.7.1 : Rémunération et frais de déplacement 13

Article 6.7.2. : Coût de formation 13

Article 6.8. : Retour à une activité professionnelle 13

Article 6.9. : Reconnaissance des compétences acquises dans le cadre de l’exercice d’un ou plusieurs mandats par un représentant du personnel 13

Article 6.10. : Garantie d’évolution de la rémunération 13

Article 6.11. : Commission paritaire d’analyse 14

Article 6.12 : Mesures de suivi 14

Article 7 : Durée de validité de l’accord 15

Article 8: Publicité et dépôt de l’accord 15

PRÉAMBULE

Le présent accord détermine un certain nombre de dispositions relatives au fonctionnement des instances représentatives du personnel et à l’exercice du droit syndical.

Les parties signataires rappellent que la pratique du dialogue social et le souci d’un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre du climat social au sein de l’entreprise et contribuent à son développement.

Par représentants du personnel, on désigne les élus du CSE, les membres des CSSCT, les Représentants de Proximité ainsi que les délégués et représentants mandatés par les Organisations Syndicales.

Les différentes dispositions relatives aux membres du CSE, des CSSCT, des représentants de proximité et des représentants syndicaux sont principalement régies par l’accord portant mise en place du CSE au sein de TRAPIL du 16 juillet 2019.

Article 1 : Dispositions relatives aux Organisations Syndicales et aux Délégués Syndicaux

Article 1.1 : Dispositions relatives aux Organisations Syndicales

Article 1.1.1 Crédit d’Heures des Organisations Syndicales

Le nombre de Délégués Syndicaux est fixé à 2 pour chaque Organisation Syndicale représentative (OSR) au sein de TRAPIL, à savoir, compte tenu des derniers résultats des élections professionnelles, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT.

Indépendamment du crédit d’heures des Délégués Syndicaux fixé à 24 heures par mois, chaque OSR dispose d'un crédit supplémentaire de 4 heures par mois.

Il est rappelé que chaque OSR dispose, pour la préparation de la négociation annuelle sur les salaires, d’un crédit global supplémentaire de 10 heures par an.

Le forfait global d'absences rémunérées pour la participation des salariés à des réunions dites statutaires (réunion des Organisations Syndicales) est de 80 heures par an et par Organisation Syndicale. En fonction des responsabilités syndicales qui peuvent dans le temps évoluer, la DRH examinera sur justificatifs les possibilités de dépassement de ce forfait.

Par ailleurs, les Organisations Syndicales disposent du temps de délégation exceptionnel accordé globalement par l’UFIP à chaque Organisation syndicale pour la participation à des groupes de travail ou Commissions au sein de l’UFIP.

Afin de pouvoir suivre l’utilisation de ces crédits, la DRH doit être informée, par chaque Organisation Syndicale, de son utilisation, et de la personne qui s’imputera sur ce crédit. Pour les réunions statutaires, une copie de la convocation doit être adressée à la DRH et au Responsable Hiérarchique du Représentant du Personnel concerné.

Article 1.1.2 Composition des délégations

Conformément à l’article L.2232-17 du Code du travail, pour toutes les réunions de négociation la délégation de chacune des OSR comprend deux délégués syndicaux.

Chaque OSR peut compléter cette délégation par un salarié de l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la continuité des négociations dans le respect du calendrier social, chaque OSR a la possibilité de désigner un autre délégué syndical en lieu et place d’un des deux délégués syndicaux habituels pour qu’il puisse suivre une négociation sur un thème précis.

Le délégué syndical ‘’ad hoc’’ ne bénéficie pas d’heures de délégation spécifique. Une répartition des heures de délégation s’effectue entre les Délégués syndicaux concernés.

A l’occasion de la Négociation annuelle obligatoire, la délégation de chacune des OSR comprend deux délégués syndicaux et deux salariés de l’entreprise.

Article 1.2 Dispositions relatives aux Délégués Syndicaux

Article 1.2.1 : Le délégué syndical référent

Afin d’encourager l’intérêt porté à la représentation du personnel et de susciter des vocations, un délégué syndical référent peut être nommé parmi les deux délégués syndicaux de chaque OSR. Il a essentiellement pour rôle de transmettre les savoirs et les compétences qu’il a acquis lors de ses mandats précédents de façon à susciter des vocations et faciliter le renouvellement des représentants du personnel.

Il porte également un regard d’ensemble sur les négociations qui sont menées au sein de l’entreprise, notamment en cas de désignation ponctuelle de délégué syndical pour une négociation spécifique. Il constitue dans ce cadre, l’interlocuteur privilégié de l’OSR auprès de la DRH.

Article 1.2.2 : Crédit d’heures des Délégués Syndicaux

Chaque délégué Syndical dispose d’un crédit d’heures de 24 heures par mois pour l’exercice de ses fonctions.

Le délégué syndical référent dispose d’un crédit d’heures de 4 heures par mois.

Une mutualisation des heures des représentants du personnel au sein d’une même OSR est possible dès lors que le temps passé en représentation du personnel, y compris les temps de déplacements (comptes d’imputation 97313D et 97313R) ne dépasse pas, par trimestre, 60% du temps de travail effectif du délégué syndical concerné.

Article 1.2.3 : Moyens matériels

Les Délégués Syndicaux disposent dans l’exercice de leurs fonctions d’un smartphone avec forfait voix et sms illimités.

La DRH veillera à ce que les délégués syndicaux, s’ils ne bénéficient pas, de par leur métier ou de par leur fonction (Secrétaire et Trésorier du CSE), d’un ordinateur portable, puissent en être dotés.

Article 1.2.4 : Rencontre des Délégués Syndicaux avec le personnel

Chaque Délégué Syndical peut bénéficier, sur sa demande, de 5 déplacements indemnisés par an, hors son lieu de travail, éventuellement en dehors de ses horaires habituels de travail, pour organiser ces rencontres avec le personnel. Au-delà de ce nombre de réunions, toute demande dérogatoire sera étudiée par la DRH.

Il est possible de mutualiser le nombre de déplacements au sein d’une même OSR sans dépasser un plafond de 7 déplacements par délégué syndical.

Les heures utilisées pour participer à des réunions avec du personnel sont imputables sur le crédit d’heures allouées aux délégués syndicaux.

Ces temps et frais de déplacement sont pris en charge par TRAPIL et doivent être imputés sur le 97313F.

Chaque OSR devra, avant d’arrêter une date de déplacement et de rencontre avec le personnel, dans un souci d’efficacité et afin de ne pas perturber le fonctionnement du Siège Réseau ou Région ou Secteur concerné, se mettre d’accord sur le déroulement dans un délai raisonnable avec le Chef Réseau et/ou de Région et/ou de Secteur concerné, et informer la DRH.

Conformément à l’article L.2143-20 du Code du travail, les délégués syndicaux peuvent prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Lorsque ces rencontres se déroulent en dehors du temps de travail, il est rappelé que les salariés ne disposent pas d’un crédit spécifique pour assister à ces rencontres.

Article 2 : Réunion des Représentants du Personnel au sein des Réseaux et du Siège

Indépendamment des réunions plénières au Siège Social des Représentants du Personnel, l’ensemble des Représentants du Personnel des Réseaux LHP, PMR et ODC, sont reçus collectivement, au moins une fois par an, par le Chef Réseau concerné. Ce dernier peut être assisté par les Responsables Hiérarchiques de son choix.

L’organisation et le déroulement de ces réunions sont réalisés au niveau du Réseau concerné. Elles se dérouleront à une date n’interférant pas avec les réunions statutaires.

Article 3 : Principes directeurs liés aux déplacements

Article 3.1 : Frais de déplacement

Les déplacements des représentants du personnel sont régis par les règles des frais professionnels applicables à l’ensemble des salariés de TRAPIL selon leur statut. Toutefois, les règles décrites dans les paragraphes suivants seront appliquées prioritairement.

Article 3.1.1 : Frais d'Hôtels pour les Représentants du Personnel

Pour les réunions au Siège Social, les Représentants du Personnel et les Membres des Commissions du CSE, pourront réserver leur chambre dans l'un des hôtels avec qui la DRH aura passé un accord. Le prix de la chambre et du petit déjeuner sera facturé par l'hôtel concerné à la DRH. Les Représentants du Personnel élus ou désignés et les Membres des Commissions qui n'utiliseraient pas les hôtels avec lesquels un accord aura été passé se verront attribuer l’indemnité forfaitaire de déplacement dont le montant est fixé chaque année par note de Direction.

Article 3.1.2 : Frais de transport

Les frais de transport sont remboursés à l’ensemble des Représentants du Personnel, membres des groupes de travail et membres des commissions sur présentation de justificatifs originaux.

Il en est ainsi pour les billets SNCF, (exceptionnellement avion sur accord préalable de la DRH), tickets de métro ou frais éventuels de taxi. Il est rappelé que sur Paris, les déplacements se font prioritairement en RER ou en métro.

Article 3.1.3 : Frais de restauration lors des réunions statutaires et des groupes de travail à l’UFIP

Les salariés participant aux réunions statutaires de l’UFIP peuvent se faire rembourser leurs frais réels sur présentation de justificatifs.

Article 3.1.4 : Saisie des notes de frais

Les notes de frais de l’ensemble des représentants du personnel, des membres des groupes de travail ou des membres des commissions doivent être saisies et validées sur NOTILUS selon les procédures en vigueur.

Article 3.2. : Imputation des heures et frais de déplacement

Le crédit d'heures (ou heures de délégation) des Représentants du Personnel est considéré comme temps de travail.

Ne s'imputent pas sur ce crédit d'heures :

  • le temps de déplacement pour se rendre aux diverses réunions qui font l’objet d’une convocation de l’entreprise ou du Secrétaire du CSE (Commission RH, Commissions du CSE, Groupes de travail, Réunions plénières avec la Direction pour le CSE et la CSSCTC, Réunions de négociation),

  • le temps consacré aux réunions préparatoires et aux réunions de plénières du CSE) ainsi que celui consacré à la (ou aux) réunion (s) de négociations (réunions préparatoires et de coordination), Commissions ou aux groupes de travail mis en place pour l’étude de sujets particuliers,

  • le temps passé à ces mêmes réunions.

A l’exception des temps et des frais de déplacement de la réunion décentralisée qui s’imputent sur le compte habituel du service du représentant du personnel concerné, les temps et frais de déplacement ainsi que les temps de réunion doivent être imputés sur les comptes suivants selon les catégories de réunions :

Compte imputation : Frais et Temps passé en :
97313R Réunion CSE, CSSCTC
97313 C

Commissions d’entreprise :

  • Commission RH

  • Commission Epargne salariale et Conseil de surveillance du fonds d’actions Trapil

  • Suivi de l’accord sur les postés discontinus,

  • Commission de suivi intéressement,

  • Observatoire des Métiers,

Groupe de travail :

  • Pénibilité,

  • Préoccupations personnel posté,

  • GPNEC,

Négociation annuelle sur les salaires

Réunion annuelle au sein des Réseaux

97313S

Commissions sociales et culturelles du CSE :

  • Fonds de solidarité,

  • Commission Gîtes,

  • Bourses d’Etudes,

  • Commission enfants,

  • Fonds de solidarité

  • Commission self Villette

97313 D Délégation

97313 F :

Attention : accord préalable de la DRH pour imputation sur ce compte à l’exception des heures du Secrétaire et du Trésorier

Secrétariat, prestations et achats divers

Assistance d’un salarié à un entretien préalable, déplacement des OS

9731000 Congé de formation économique social et syndical
9731100 Réunions UFIP
9731200 Réunions statutaires syndicales
9331607 CSSCTL ODC
93400 HST CSSCTL LHP
9300 RPE CSSCTL PMR

Afin de faciliter la saisie et éviter tout risque éventuel d’erreur, les convocations adressées par la DRH préciseront les comptes sur lesquels les représentants du personnel doivent s’imputer.

A la demande d’un délégué syndical, la DRH lui fait parvenir un état d’avancement des comptes qui concernent son OSR.

A la demande d’un membre du bureau du CSE, la DRH lui fait parvenir un état d’avancement des comptes qui concernent le fonctionnement du bureau du CSE.

Article 4. : Les moyens mis à la disposition des Représentants du Personnel 

Article 4.1. Les moyens matériels

S'agissant des moyens matériels mis à la disposition des Représentants du Personnel, il est précisé notamment que :

  • Un local syndical est affecté pour l’ensemble des Organisations Syndicales au siège social à Paris. Chaque Organisation Syndicale dispose au sein de ce local d’un ordinateur donnant accès à internet, d’un téléphone et de moyens d’impression.

Conformément à l’article L. 2142-8 du Code du travail, un local commun est également mis à disposition au sein de chaque siège réseau.

  • Des locaux et placards fermés à clé doivent être mis à disposition des Organisations Syndicales au niveau local. Les demandes exprimées seront examinées avec attention.

  • Les représentants du personnel peuvent, s’ils en font la demande à la DRH, recevoir à leur domicile, les documents et courriers relatifs à l’exercice de leur mission.

Article 4.2. Recours à la visioconférence

En dehors des dispositions spécifiques mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, le recours à la visioconférence est possible pour la tenue des réunions des commissions obligatoires ou facultatives du CSE.

La visioconférence s’effectue depuis des sites Trapil dans les salles de réunion dotées du dispositif technique afférent. Il est demandé aux participants d’avoir la caméra allumée.

Les réunions de négociation se tiennent en présentiel. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à cette règle après accord et validation par la DRH.

Les réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire se tiennent impérativement en présentiel.

Article 4.3. Affichage et diffusion des communications

  • Utilisation des outils numériques

Conformément à l’article L. 2142-6 du Code du travail « l’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mise à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :

  • Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;

  • Ne pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;

  • Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message ».

Ainsi, les représentants du personnel ont accès à Internet pour les actes de gestion courante dans le cadre de leur mandat et à la messagerie à l’exclusion d’envoi de messages de masse et/ou de diffusion de tracts aux salariés, et ce, peu importe que l’adresse électronique émettrice du message, soit interne ou extérieure au réseau de messagerie de l’entreprise.

De plus, les OSR disposent sur le Réseau Social d’Entreprise d’un onglet spécifique dédié à l’information du personnel.

Chaque OSR pourra diffuser sur cet espace numérique des publications et des tracts.

Par ailleurs, le CSE pourra disposer un onglet spécifique sur Trapil’net 2.0, afin d’informer le personnel sur le fonctionnement et les activités organisées dans le cadre des activités sociales et culturelles. Il est convenu que le CSE ne peut utiliser cette rubrique pour y traiter des sujets relevant des questions économiques, sociales et syndicales.

  • Panneaux d’affichage :

Au sein de chaque réseau, chaque organisation syndicale dispose à minima dans chaque siège région, d’un panneau d’affichage sur laquelle elle peut afficher les documents d’origine syndicale.

L’affichage des communications syndicales s’effectue sur les seuls panneaux réservés à cet usage.

Pour rappel, dès lors que des tableaux d’affichage sont dotés de clefs, celles-ci sont remises à chaque organisation syndicale qui a en charge la gestion de ces tableaux.

Article 4.4. Respect des règles légales relatives à la diffusion des communications

Seuls, les documents d’origine syndicale sont autorisés à l’affichage ou la publication.

Un exemplaire des communications syndicales doit être transmis au Directeur des Ressources Humaines et à la Responsable des Relations Sociales simultanément à l’affichage.

Le contenu des affiches, publications et tracts doit strictement respecter les dispositions relatives à la presse.

Ainsi, le contenu des communications ne doit pas porter atteinte à l’intérêt des personnes.

Les propos tenus dans ces communications syndicales ne doivent pas être insultants, injurieux ou diffamatoires à l’égard d’un collaborateur, d’une Organisation Syndicale, ou de la Direction de TRAPIL.

Article 5. : Concertation préalable

Afin que TRAPIL puisse assurer sa mission d’approvisionnement de produits pétroliers et afin de renforcer l’efficacité du dialogue social, il est convenu, dans l'hypothèse où un problème important serait susceptible d'entraîner un conflit, que les OSR et la DRH conviennent de se concerter préalablement.

Article 6. : Développement de carrière des représentants du personnel

Article 6.1. : Préambule

Les parties signataires reconnaissent que la vie professionnelle est conciliable avec une adhésion ou un engagement syndical, et que la responsabilité de représentant du personnel peut conduire à l’acquisition de compétences intéressantes tant pour le salarié que pour l'entreprise. L'engagement d'un salarié dans une mission de représentation ne doit pas conduire à infléchir son développement professionnel. Il est bien entendu que les Organisations Syndicales considèrent en retour qu’elles doivent mener leur activité de façon responsable et qu’elles ne doivent pas tolérer qu’un de leurs élus ou mandatés, utilise son mandat à des fins non syndicales.

L'entreprise met en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre en parallèle le libre exercice des mandats syndicaux et le développement professionnel des représentants du personnel.

L'entreprise s'engage à veiller au respect de l'obligation de non-discrimination à l'encontre des représentants du personnel : l’exercice d’un mandat ne peut ni favoriser, ni pénaliser l’évolution de carrière d’un salarié. Cependant, comme pour tout salarié, il est rappelé qu’il appartient aux Représentants du Personnel d’être acteurs de leur évolution professionnelle.

Article 6.2 : Organisation du travail

L'entreprise veille à maintenir, à tout représentant du personnel, une activité professionnelle qui soit la plus proche possible de celle exercée précédemment et compatible avec l'exercice de ses mandats.

Dans cette perspective, chaque représentant doit avoir, avec son manager, à l’occasion du premier entretien d’appréciation suivant le début de son mandat, une analyse de la situation destinée à évaluer la disponibilité professionnelle au poste de travail, et par voie de conséquence les solutions à envisager conjointement pour permettre de conjuguer le libre exercice du mandat de représentation et la tenue effective du poste de travail.

Ces solutions peuvent conduire, en accord mutuel, à un aménagement temporaire du poste ou du régime de travail. L'objectif de maintenir simultanément la qualité de tenue du poste, l'intérêt du travail ainsi que les possibilités d'évolution professionnelle doit être recherché.

La DRH fournira au manager les règles associées à ce mandat.

Article 6.3 : L’exercice des mandats :

Les partenaires sociaux conviennent que, pour permettre une gestion adaptée du parcours professionnel des représentants du personnel, il convient de retenir une approche différenciée en évaluant la disponibilité sur l’emploi occupé en fonction exclusivement des crédits d’heures de délégation légaux ou conventionnels liés à l’exercice du ou des mandats.

Deux seuils sont ainsi retenus :

Mandat 1 : temps passé en représentation du personnel inférieur à 50% de la durée du travail du collaborateur ;

Mandat 2 : temps passé en représentation du personnel supérieur ou égal à 50% de la durée du travail du collaborateur.

Article 6.4. Entretien de prise de mandat :

Au début du mandat, à l’initiative de la Direction, ou à la demande des personnes concernées il est organisé un entretien individuel dit de « prise de mandat ».

Sont bénéficiaires de cet entretien de « prise de mandat » les représentants du personnel titulaires, les délégués syndicaux ou le titulaire d’un mandat syndical qui prennent pour la première fois un mandat ou concerné par un changement de seuil tel que précisé à l’article 6.3 du présent accord.

En fonction du temps consacré à l’exercice du ou des mandats tel que défini à l’article susmentionné, cet entretien est mené par le manager, ou un membre de la Direction des Ressources Humaines :

Mandat 1 : l’entretien est réalisé par le manager après échanges avec un membre des ressources humaines ;

Mandat 2 : l’entretien est réalisé par un membre des ressources humaines.

Cet entretien porte sur les modalités pratiques d’exercice du mandat du délégué Syndical et/ou du Représentant Syndical au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Le Délégué Syndical ou le Représentant Syndical peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L.6315-1 du Code du travail.

Article 6.5. : Evolution professionnelle

Conformément à l’article L.2141-5 du Code du travail, l'exercice d'un mandat de représentation ne doit pas être pénalisant pour la situation des intéressés et leur développement de carrière. La disponibilité professionnelle moindre ne doit pas être un obstacle à l'acquisition de nouvelles compétences et qualifications. Les représentants du personnel doivent s'efforcer de maintenir et de développer leur niveau de compétences et de qualifications professionnelles. L'entreprise veillera à ce que leur soit accordée la disponibilité nécessaire au maintien et à l'acquisition de ces compétences et de ces qualifications.

Article 6.6. : Formation professionnelle

Article 6.6.1. : Formation des représentants du personnel

Tout au long de son mandat, le représentant du personnel bénéficie des mêmes droits à la formation professionnelle que l'ensemble du personnel de l'entreprise. Les parties conviennent qu'il est nécessaire pour les représentants du personnel de maintenir et de développer leur niveau de compétence et de qualification professionnelles dans la perspective d'un éventuel retour à une activité professionnelle plus importante. L'accès à la formation continue des représentants du personnel est donc reconnu par les parties comme une composante essentielle pour leur évolution professionnelle.

Article 6.6.2. : Formation des managers

Chaque année, une session de formation ‘’Relations sociales ‘’ est dispensée aux managers de proximité afin de les informer et les sensibiliser au management d’un représentant du personnel au sein de leur équipe.

Par ailleurs, afin de mieux faire connaitre le rôle et les attributions des représentants du personnel, il est proposé aux délégués syndicaux de participer à une demi-journée du stage ‘’Droit du travail et questions sociales’’ destiné aux managers. Cette rencontre est l’occasion de présenter le rôle des instances représentatives du personnel et d’échanger sur le fonctionnement des relations sociales.

Article 6.7 : Congé de formation économique sociale et syndicale (CFESS)

Ce congé permet à tout salarié, sans condition d'ancienneté, de participer à des stages ou sessions de formation permettant d’acquérir des connaissances économiques, sociales ou syndicales afin de se préparer à l'exercice de fonctions syndicales.

Article 6.7.1 : Rémunération et frais de déplacement

La rémunération du temps passé en CFESS et les frais de déplacement afférents sont pris en charge par TRAPIL.

Article 6.7.2. : Coût de formation

TRAPIL participe à la prise en charge du coût des formations de CFESS à hauteur de 2000 € par OSR et par mandat, sur présentation de justificatifs. Les coûts complémentaires sont pris en charge soit par l’OSR, soit par le CSE.

Article 6.8. : Retour à une activité professionnelle

Pour les représentants du personnel dont les heures de délégation représentent au moins 30% de leur durée de travail, un entretien de fin de mandat permettant de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise, sera réalisé par un membre de la Direction des Ressources Humaines.

Le Représentant du Personnel et la DRH, en concertation avec le service Formation, définiront un planning de formation si cela s’avère nécessaire. Dans ce cadre, le salarié pourra demander à suivre une formation technique afin de se remettre à niveau dans son métier. Cette demande devra être validée par le Service formation de la DRH.

La DRH veillera à l’évolution du salarié après la fin de son mandat, afin de s’assurer de l’absence de discrimination après son retour complet dans l’emploi.

Article 6.9. : Reconnaissance des compétences acquises dans le cadre de l’exercice d’un ou plusieurs mandats par un représentant du personnel

Les partenaires sociaux rappellent que l’article L.6111-1 du Code du travail prévoit que toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l’exercice des responsabilités syndicales.

De plus, l’article L.6112-4 du même Code prévoit également qu’une liste de compétences correspondant à l’exercice d’un mandat de représentation du personnel ou syndical doit être établie par les ministres chargés du travail et de la formation professionnelle. Ces compétences font l'objet d'une certification inscrite au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d'obtenir des dispenses dans le cadre notamment d'une démarche de validation des acquis de l'expérience permettant, le cas échéant, l'obtention d'une autre certification.

Par ailleurs, dans un souci de valorisation du parcours professionnel des représentants du personnel et afin d’apporter une meilleurs visibilité aux collaborateurs, une cartographie du Délégué syndical et des représentants du personnel sera rédigée par l’Observatoire des Métiers.

Article 6.10. : Garantie d’évolution de la rémunération

Il est rappelé que conformément à l’article L.2141-5-1 du Code du travail, lorsque le nombre d’heures dont disposent les représentants du personnel dépasse sur l’année 30% de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail, ils bénéficient d’une évolution de rémunération, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable. Il est procédé à un examen de chaque situation à mi-mandat.

Pour effectuer le calcul afférent, le représentant du personnel est comparé à un panel de collaborateurs relevant :

  • De la même catégorie socioprofessionnelle,

  • Du même coefficient et des coefficients inférieurs et supérieurs,

  • De la même ancienneté à + ou – 5 ans.

Pour mémoire, la durée du travail annuelle des salariés est fixé par les articles 2,6,10 et 12 de la révision 2 du protocole d’accord portant réduction de la durée du travail au 1er janvier 2000, signé le 18 décembre 2009.

Article 6.11. : Commission paritaire d’analyse

Une commission paritaire d’analyse composée de 2 membres de la DRH et de deux membres de l’OSR concernée, est mise en œuvre lorsqu’un représentant du personnel s’interroge sur son évolution de rémunération.

La constitution de cette commission peut également être demandée par un délégué syndical ‘’ad hoc’’ dès lors qu’il estime faire l’objet d’une différenciation de rémunération.

Cette commission se réunit dans le mois suivant la demande du représentant du personnel.

Article 6.12 : Mesures de suivi

La DRH communiquera chaque année les indicateurs permettant d'apprécier et de comparer, d'une façon collective, la situation des représentants du personnel avec celle de l'ensemble des salariés de l’entreprise.

Ces indicateurs porteront sur les deux années précédant celle au cours de laquelle ils seront communiqués.

Ces indicateurs sont :

 L’augmentation moyenne de la population des représentants du personnel par rapport à celle de l'ensemble des salariés de la société.

 Le nombre de représentants du personnel et syndicaux, tout collèges confondus, ayant bénéficié d’une augmentation individuelle et/ou d’une promotion.

 Le nombre de représentants du personnel, tous collèges confondus, n’ayant pas bénéficié d’une augmentation individuelle et/ou d’une promotion sur la période de deux années.

Chaque OSR pourra présenter à la Direction des Ressources Humaines les cas particuliers des représentants du personnel dont la situation leur paraîtrait devoir être réexaminée, en fournissant les éléments sur lesquels leur demande est fondée.

Un examen de ces cas particuliers sera conduit par la Direction des Ressources Humaines et une réponse motivée sera donnée aux personnes concernées aussi rapidement que possible, et au plus tard dans les 6 mois. Cette réponse s’appuiera sur des éléments comparatifs de rémunération et de classification avec des profils comparables (ancienneté et qualification).

Article 7 : Durée de validité de l’accord

Le présent protocole se substitue au protocole d’accord signé le 24 mai 2018.

Il est conclu pour une durée de 3 ans pour couvrir le mandat des représentants du personnel au CSE courant jusqu’au 31 décembre 2023.

En cas d’évolution de la législation et/ou des dispositions conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou parties des mesures de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter le présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’ensemble des parties signataires, avec un préavis de trois mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée.

Article 8: Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, un exemplaire papier et un exemplaire en version numérique du présent accord seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Nanterre. En application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera publiée sur la base de données nationale prévue à cet effet.

Un exemplaire papier sera remis au greffe des Conseils des Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Puteaux, le 13/01/2021

Pour TRAPIL M. XXX
Pour la C.F.E. / C.G.C M. XXX
M. XXX
Pour la C.F.T.C. M. XXX
M. XXX
Pour la C.G.T. M. XXX
M. XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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