Accord d'entreprise "accord collectif de substitution portant sur l'exercice du droit syndical au sein de PPG AC-France" chez SKE - PPG AC-FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SKE - PPG AC-FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T09219012342
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : PPG AC-FRANCE
Etablissement : 57209324301604 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE MÉTHODE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES CENTRAL ET D’ETABLISSEMENTS (2019-02-05) accord collectif d'entreprise relatif au fonctionnement des comités sociaux et économiques central et d'établissements et à l'exercice du droit syndical (2019-07-02)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

ACCORD COLLECTIF SUBSTITUTION PORTANT SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE PPG AC-FRANCE

Entre les soussignés :

La société PPG AC-France, dont le siège est situé 1 rue de l’Union, 92500 Rueil Malmaison, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 572 093 243 et représentée par XXX, responsables des Ressources Humaines Opérations de PPG en France

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives,

CGT, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical central

CFE-CGC, représentée par XXX, délégué syndical central

CFDT, représentée par XXX, déléguée syndicale centrale

FO, représentée par XXX, délégué syndical central

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

Suite à la dénonciation de l’accord sur l’exercice du droit syndical de l’UES KALON France du 31 octobre 2000 et son avenant en date du 19 février 2002, remplacée depuis par la société PPG AC-France, la Direction et les Partenaires sociaux de l’entreprise ont convenus de la nécessité de s’accorder sur un accord de substitution, conformément aux dispositions légales applicables.

Par ailleurs, la Direction et les Partenaires sociaux conviennent du fait que le dialogue social est un des facteurs de performance de l’entreprise. Il contribue à l’engagement des salariés et permet de trouver des solutions constructives et équilibrées.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, complets et loyaux sur les enjeux économiques, sociaux, de sécurité et de santé.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de se substituer à l’accord sur l’exercice du droit syndical de l’UES KALON France du 31 octobre 2000 et son avenant en date du 19 février 2002

ARTICLE 2 : REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALE

Tout salarié qui souhaite assister à des réunions d'information syndicale organisées par les sections syndicales dans l'enceinte de l'établissement dispose à cet effet d'un crédit d'heures individuel payé ou récupéré de six heures par an.

Ces réunions d’information se tiennent soit pendant le temps de travail (donc imputent le crédit d'heure mentionné ci-dessus), soit en dehors du temps de travail, à l'initiative des Organisations Syndicales.

Chaque réunion fera l’objet d'une information préalable auprès du chef de l'établissement, qui pourra, après demande par une Organisation Syndicale faite au moins 2 jours avant la date prévue de la réunion, mettre à disposition, selon les disponibilités, un local autre que syndical pour la durée de la réunion. A cette occasion les deux parties prendront toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes. En plus du personnel de l'établissement, peuvent également assister à ces réunions le Coordinateur

Syndical, un délégué central de la société concernée ainsi qu'après accord préalable de la Direction de l'établissement une personnalité syndicale extérieure à l’entreprise.

Les Organisations Syndicales présenteront la liste d’émargement signée par les participants au

service du personnel de l’établissement.

ARTICLE 3 : AFFICHAGE SYNDICAL ET PUBLICATIONS SYNDICALES

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement, dans les limites autorisées par les lois en vigueur, sur les panneaux syndicaux réservés à cet usage et mis à la disposition de chaque section syndicale. Ces panneaux seront placés de façon à rendre accessible la lecture à tout le personnel dans l’entreprise. Un exemplaire des documents affichés est transmis simultanément à la Direction de chaque établissement.

La distribution des publications et tracts syndicaux peut s'effectuer dans l'enceinte des établissements et pendant le temps de travail, dans le respect des libertés individuelles, sans apporter de gêne au fonctionnement des établissements et des services.

Les organisations syndicales peuvent utiliser les fournitures de bureau et les photocopieuses de l’entreprise pour leur communication.

Dans un délai de 6 mois à compter de la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se revoir pour négocier un avenant sur la communication syndicale.

A l’issue des élections professionnelles, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation des résultats définitifs, les organisations syndicales pourront communiquer par voie électronique auprès de tous les collaborateurs de l’entreprise.

La communication se fera par mail par le délégué syndical ou représentant de section syndicale uniquement. L’objet du message sera précédé de la mention « communication syndicale + nom du syndicat ».

Si aucun contrôle a priori ne sera opéré par la Direction de l’entreprise, il est rappelé que les émetteurs des communications seront soumis aux exigences des articles L.2142-5 et L.2142-6 du Code du travail.

Tout envoi collectif effectué en dehors de cadre au titre de l’exercice d’un mandat électif ou désignatif est strictement prohibé et sera susceptible de donner lieu une procédure disciplinaire à l’encontre du salarié fautif pouvant conduire jusqu’à son licenciement.

ARTICLE 4 : ADHERENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Les parties signataires, conscientes de l'intérêt de l'adhésion à un syndicat, et afin de faciliter l'information, la formation et la communication des adhérents des Organisations Syndicales, sont convenues des dispositions suivantes :

ARTICLE 4.1 : REUNIONS DES ADHERENTS

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir dans l'enceinte de l'entreprise ou de l'établissement en dehors des locaux de travail et en dehors du temps de travail des participants, dans les conditions définies à l'Article L 4127-10 du Code du Travail.

Les modalités d'application seront réglées dans chaque établissement. notamment afin de rester dans le strict respect des conditions de sécurité des biens et des personnes.

ARTICLE 4.2 : Collecte des cotisations

La collecte des cotisations peut être effectuée à l’intérieur de l'entreprise ou de l'établissement et pendant le temps de travail, dans le respect des libertés individuelles, sans apporter de gêne de fonctionnement de l'entité concernée.

ARTICLE 4.3 : CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE, Sociale et syndicale

Il est reconnu que l'exercice des responsabilités syndicales entraîne la nécessité d’une formation adaptée au titre des congés de formation économique, sociale et syndicale, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque salarié disposera de 18 jours par an, pour la formation économique, sociale et syndicale.

Dans le cas où plusieurs salariés demanderaient un congé de formation économique, sociale et syndicale, la Direction de l'établissement pourrait différer la satisfaction accordée lorsque le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé atteindrait 3%.

Les demandes à satisfaire en priorité seraient celles ayant déjà fait l’objet d’un report

ARTICLE 4.4 : REUNIONS STATUTAIRES.

Chaque Organisation Syndicale a la possibilité de faire participer ses adhérents aux réunions statutaires, congrès ou assemblées de ses organes dirigeants. Sous réserve d’un préavis d’une semaine et du respect des obligations de service, des autorisations d'absence seront accordées.

Chaque section syndicale d’entreprise ou d'établissement dispose d’un crédit de 8 heures par an, éventuellement pris en deux fois quatre heures. Ces heures sont en principe exercées au niveau de l’entreprise ou de l'établissement.

Elles peuvent cependant être mutualisées au niveau de chaque Organisation Syndicale à concurrence d’un jour pour 8 heures dans la limite d’un plafond égal à 3 jours, éventuellement cumulable sur trois années successives.

Dans ce cas, l'Organisation Syndicale de l’entreprise ou de l'établissement qui a choisi cette option en informe la Direction des Ressources Humaine de l’entreprise ou le chef d'établissement. Ces heures sont utilisées pour le même objet que celui défini ci-dessus.

ARTICLE 4.5 : MOYENS MIS A DISPOSITION.

Dans chaque établissement à partir de 50 salariés, Il sera prévu un local pour le CSE et pour chaque organisation syndicale représentative ayant constitué une section syndicale.

Ces locaux seront équipés d’armoires, de téléphone, de fax ainsi que d’un micro-ordinateur équipé d’un traitement de texte d’un tableur et d’une imprimante, non obsolètes. Dans la mesure du possible, lorsque l'Etablissement est équipé d'un système de messagerie, celle-ci pourra être mise à la disposition des Délégués Syndicaux dans le cadre d'une stricte utilisation à des fins de communication entre les adhérents et des contacts extérieurs, les Organisations Syndicales, la Direction des Ressources Humaines et les Chefs d'Etablissements.

Ces dispositions pourraient s'appliquer aux Délégués Syndicaux qui utiliseraient à cette fin leur matériel professionnel et qui n'utiliseraient pas les locaux et moyens mis à leur disposition.

Les Délégués Syndicaux bénéficient sur demande de formation pour l’utilisation des moyens mis à disposition. Les moyens de reprographie des établissements pourront être utilisés en accord avec les Chefs d’Etablissements.

Chaque Délégué Syndical Central peut visiter chaque établissement, durant une journée (hors temps de trajet) une fois par an. Le temps de visite et de trajet est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’EXERCICE D’UN MANDAT ELECTIF OU SYNDICAL

Tout salarié quelle que soit sa position hiérarchique ou sa fonction, est libre d'adhérer au syndicat professionnel de son choix, de le représenter dans un mandat électif et d'exercer, s'il est dument mandaté pour cela, les fonctions de Délégué Syndical ou de Représentant Syndical.

Chaque Organisation Syndicale peut constituer, quelle que soit la taille de l’entreprise ou de l'établissement, une section syndicale, conformément aux dispositions de l’article L2142-1 du Code du travail.

ARTICLE 5.1 : FRAIS DE DEPLACEMENT, D’HEBERGEMENT ET DE REPAS.

Les frais engagés pour se rendre aux réunions organisées par l’Employeur sont à la charge de de ce dernier.

Les frais et les modalités de prise en charge des délégués syndicaux locaux et centraux sont les suivants :

  • Frais repas : 25 euros par repas.

  • Frais d’hébergement : application de la politique voyage, et 170 euros (nuit et petit déjeuner) pour l’ile de France.

  • Frais de transport : application de la politique voyage de l’entreprise.

ARTICLE 6 : CARRIERE ET REMUNERATION DES TITULAIRES D’UN MANDAT

Il est affirmé par les parties signataires que la vie professionnelle est conciliable avec une adhésion ou un engagement syndical et que la responsabilité de représentant du personnel peut conduire à une ouverture et des compétences intéressantes tant pour le salarié que pour l’entreprise.

C’est pourquoi la carrière des personnes investies d’un mandat syndical ou électif ne doit pas être pénalisée. Ces personnes feront l’objet d’un suivi de rémunération et de carrière.

6.1 : APPRECIATION GLOBALE

L'évolution salariale et professionnelle des représentants du personnel est déterminée selon les règles et principes appliqués dans l’établissement ou la société d'appartenance, sur la base de leur compétence et de leur qualification professionnelle.

Cette appréciation doit toutefois prendre en compte les connaissances générales acquises dans l'exercice du mandat. La moindre disponibilité professionnelle liée à l'exercice du mandat ne doit pas être pénalisante. Il convient d'entendre par « temps consacré à l'exercice du mandat » à la fois le crédit d'heures de délégation proprement dit, les heures affectées à l'exercice du mandat ainsi que le temps consacré à répondre aux convocations à l'initiative de l’Employeur.

6.2 : GARANTIE DE NON DISCRIMINATION

La Direction de la société ou de l'établissement déterminera la liste des titulaires de mandat nécessitant un suivi particulier. Elle s'assurera, à la fin de chaque année, que l'évolution du coefficient hiérarchique et de la rémunération individuelle de ces titulaires de mandat ne présente pas, à compétence égale, d’anomalie avec celle des salariés de même catégorie professionnelle dans leur société d'appartenance.

Elle portera une égale attention aux salariés participant officiellement et régulièrement aux commissions et des CSE.

Pour être significative cette évolution comparée s'appréciera sur une période suffisamment longue de l’ordre de 3 ans.

La Direction des Ressources Humaines et de la Communication et le Délégué Syndical d'établissement ou le Délégué Syndical Central d’entreprise pourront procéder, au moins chaque année, en accord écrit avec les intéressés, à un examen conjoint de la situation des représentants du personnel de leur syndicat au regard des augmentations, évolution de carrière et de formation. Cet examen individuel prendra en compte les connaissances acquises dans l'exercice du mandat, les formations économiques et sociales reçues. La moindre disponibilité professionnelle ne doit pas être pénalisante.

6.3 : ORGANISATION DU TRAVAIL.

L'établissement ou la société mettront tout en œuvre pour maintenir aux salariés exerçant un mandat de représentation, une activité professionnelle qui soit la plus proche possible de celle exercée précédemment.

A cet effet, ils aménageront le travail professionnel de ces salariés de façon à prendre en compte le volume des crédits d’heures de délégation utilisés par eux et ils veilleront à adapter les objectifs à atteindre si nécessaire, dans la limite des droits existants dans l’entreprise, et de façon à ménager à tous un temps réel de travail ;

en cas de besoin, l'intéressé et sa hiérarchie examineront les conditions de cet aménagement, s'efforceront de résoudre les difficultés éventuelles, de maintenir et développer le niveau de qualification.

6.4 : FORMATION ET REORIENTATION PROFESSIONNELLE.

Les titulaires d'un mandat syndical ou électif doivent s'efforcer de maintenir et développer le niveau de leurs compétences et qualifications professionnelles.

A cet effet ils bénéficient comme les autres salariés des formations prévues au plan formation de leur entreprise.

A l'issue de leur mandat ils peuvent également bénéficier, avec l'accord de leur Direction, d'une formation professionnelle de nature à faciliter leur réintégration professionnelle.

Une réorientation accompagnée d’une formation particulière pourra aussi être éventuellement envisagée si la Direction et l’intéressé en tombent d'accord.

6.5 : RECOURS

Toute Organisation Syndicale, à la demande d’un salarié investi d'un mandat électif ou syndical qui estimerait que les dispositions du présent chapitre, n’ont pas été respectées pour ce qui le concerne, peut demander un entretien à la Direction, avec ou non la présence du supérieur hiérarchique. Cet entretien peut se dérouler en présence de l'intéressé.

ARTICLE 7 : REUNIONS DE NEGOCIATION

Les réunions entre la Direction et les Organisations Syndicales sont constituées de 4 participants désignés par chaque Organisation Syndicale et les temps de déplacement seront récupérés sur justificatifs.

Les délégations syndicales, prévues au précédent paragraphe, pourront préparer les réunions de négociations organisées à l’initiative de la Direction durant une journée. Les frais de réunions seront défrayés conformément à la politique voyage de l’entreprise.

ARTICLE 9 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 11 : DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail,

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel avenant constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’avenant, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement jusqu’à la fin des mandats en cours.

Passé ce délai, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets.

ARTICLE 12 : INTERPRETATION

Le présent accord pourra faire l’objet, en tant que de besoin, d’avenants interprétatifs.

Pour ce faire, les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré, seront convoqués à une réunion de négociation :

  • à leur demande, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction,

Ou

  • à la demande de la direction.

Seuls les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré pourront valablement signer l’avenant interprétatif qui portera effet à la date de signature de l’avenant initial.

ARTICLE 13 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès des services compétents de la Direccte.

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise et sur la BDES.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Rueil-Malmaison,

Le 2 juillet 2019

En 8 exemplaires originaux.

Pour la société

Monsieur XXX

Pour les organisations syndicales :

Pour le syndicat CFDT, XXX

Pour le syndicat CFE-CGC, XXX

Pour le syndicat CGT, XXX

Pour le syndicat FO, XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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