Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 DHL STOCK EXPRESS SAS" chez DHL SOLUTIONS - DHL STOCK EXPRESS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DHL SOLUTIONS - DHL STOCK EXPRESS SAS et le syndicat CGT et CFDT le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09319002553
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : DHL STOCK EXPRESS SAS
Etablissement : 57209520600312 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

DHL STOCK EXPRESS SAS

Entre:

La Société STOCK EXPRESS SAS

M , Directeur RH France,

M , Responsable des Relations Sociales France

D'une part,

L'organisation Syndicale CFDT

Représentée par M , Déléguée Syndicale Centrale

L'organisation Syndicale CGT

Représentée par M , Déléguée Syndicale Centrale

D'autre part,

PREAMBULE

Le 6 mars 2019, se sont ouvertes les négociations annuelles obligatoires de DHL STOCK EXPRESS.

Les discussions se sont poursuivies le 5 avril 2019.

Les négociations ont notamment porté sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Au cours de ces réunions, les partenaires sociaux ont mis en évidence leur capacité de créer un véritable dialogue basé sur l’échange, la confrontation constructive d’idées et de points de vue et la volonté réciproque de favoriser les bas salaires.

Les partenaires sociaux ont pendant toute la durée de la négociation su prendre en compte non seulement les intérêts des salariés mais aussi ceux de l’entreprise.

Article 1 – Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’application de l’Article L.2242-13 du Code du Travail, relatif à la négociation annuelle obligatoire.

Article 2 – Champ d’application

Entrent dans le champ d’application du présent accord les salariés (ouvriers / employés / agents de maîtrise / cadre) occupés dans les différents établissements de la Société DHL STOCK EXPRESS SAS.

A l’issue des réunions de négociation, les parties conviennent de la mise en œuvre des dispositions suivantes :

Article 3 – Augmentation générale des salaires

Augmentation par tranche de rémunération, avec un système de talon, à compter du 1er avril 2019.

Salariés bénéficiaires :

Les salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée inscrits aux effectifs de l’entreprise le 31 mars 2019 et ayant une ancienneté d’un an à cette même date à condition de ne pas être en préavis.

Talon par tranche de rémunération (base 35h) :

  • Salaire de base mensuel brut inférieur ou égal à 1 900 € = 55 € bruts

  • Salaire de base mensuel brut de 1 901 € à 2 200 € = 50 € bruts

  • Salaire de base mensuel brut de 2 201 € à 2 500 € = 40 € bruts

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 2 500 € = 30 € bruts

Les grilles de salaires d’embauche ne sont pas impactées par ces mesures ni revalorisées.

Article 4 – Ticket Restaurant

Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant de 0,30 € ce qui porte son montant à 9 € (répartition à 60% société et 40% salarié), à compter du 1er avril 2019.

Article 5 – Médaille du Travail

5.1. Objet

La médaille d’honneur du travail est attribuée conformément aux dispositions du décret nº 84-591 du 4 juillet 1984 modifié par le décret nº 2000-1015 du 17 octobre 2000 et le décret nº 2007-1746 du 12 décembre 2007).

La médaille du travail est destinée à récompenser l’ancienneté et la continuité des services effectués par les personnes salariées ou assimilées de l’entreprise.

A cette occasion, la Direction organisera une cérémonie sur le dernier trimestre de chaque année pour les salariés éligibles à la médaille du travail.

5.2. Durée d’activité requise

La médaille comprend quatre échelons correspondant à une certaine durée de services :

Médaille d’Argent : 20 ans de services

Médaille de Vermeil : 30 ans de services

Médaille d’Or : 35 ans de services

Médaille Grand Or : 40 ans de services

Il est entendu que les années de service correspondent au nombre d’années de travail effectuées dans le cadre de la carrière professionnelle du salarié.

5.3. Gratification

L’obtention de la médaille donne droit au versement par l’entreprise d’une gratification « médaille du travail ». Les sommes versées à l’occasion de l’obtention de la médaille d’honneur du travail sont exonérées d’impôt sur le revenu et de taxe sur les salaires si elles ne dépassent pas l’équivalent d’un mois de salaire de base du bénéficiaire.

Le montant de prime versée est le suivant :

  • Médaille d’Argent : 380 €

  • Médaille de Vermeil : 575 €

  • Médaille d’Or : 600 €

  • Médaille Grand Or :  700 €

La gratification ne pourra être versée que sur présentation du diplôme correspondant délivré par la Préfecture. Les salariés devront en faire eux-mêmes la demande auprès des services compétents.

Pour toute demande cumulée de médaille, pour 20 et 30 ans d’ancienneté par exemple, seule la gratification correspondant à l’ancienneté la plus élevée sera versée.

Article 6 – Budget des Œuvres Sociales

Augmentation au 1er avril 2019 du budget œuvres sociales des Comités Sociaux et Economiques de 0,15 points ce qui porte son pourcentage budgétaire de 1,5 % à 1,65 %.

Article 7 – Autorisation d’absence pour garde d’enfants malades

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Si l’enfant est âgé de moins de douze ans au moment de l’évènement (hors hospitalisation), deux de ces trois jours sont rémunérés.

En cas d’hospitalisation (justifié par un bulletin d’hospitalisation), d’un enfant de moins de 18 ans, l’entreprise octroie un congé rémunéré au salarié dans la limite de 3 jours (1 jour de congé par jour d’hospitalisation, dans la limite de 3)

Une demande d’autorisation d’absence pour cause d’hospitalisation d’un enfant, devra être effectuée par écrit et transmise à l’employeur par tout moyen. Cette absence devra être justifiée ensuite par la communication du bulletin de situation délivré par l’hôpital.

Le nombre de jours de congés rémunérés pris en charge pour la garde d’un enfant malade hospitalisé viendra en débit du nombre total de jours octroyés dans le cadre de l’autorisation d’absence pour garde d’enfant malade.

Article 8 – Temps de travail et jour de solidarité

Cette journée (jour férié ou samedi) sera fixée par la Direction de l’Etablissement et les modalités seront présentées lors des réunions des Comités Sociaux et Economiques (CSE), qui se tiendront au plus tard le 30 juin 2019.

Les dispositions ainsi prises s’appliqueront à tous les salariés concernés.

Pour la journée de solidarité 2019, les modalités applicables à l’issue de l’information et consultation des (CSE) seront :

Si le salarié dispose de jours de RTT, cette journée sera déduite du compteur RTT individuel du salarié.

Si le salarié dispose d’un solde positif de 7h en bourse de temps, cette journée sera déduite de ce compteur.

Si le salarié ne dispose pas de jours de RTT et d’un solde positif de 7h en bourse de temps, un jour de congé payé sera déduit du compteur des congés acquis.

La déduction de la journée de solidarité se fera au plus tard le 31 octobre 2019.

En l’absence de choix exprimé du salarié au plus tard le 15 octobre 2019, cette journée sera déduite du compteur des congés payés acquis.

Pour les salariés embauchés dans le courant du second semestre, ils devront effectuer 7h supplémentaires dans les conditions fixées par la Direction de l’établissement après information et consultation du CSE.

Article 9 – Egalité Femmes / Hommes

Les parties conviennent d’ouvrir les négociations au plus tard le 31 mai 2019.

Article 10 – Accompagnement des salariés âgés (ou Emploi des seniors)

Les parties conviennent d’ouvrir les négociations au plus tard le 31 mai 2019.

Article 11 – Mise en place d’un Compte Epargne Temps – Etablissements sis SOA1, SOA2 et SOA3

La parties conviennent d’ouvrir les négociations au plus tard le 31 mai 2019 pour la mise en place d’un Compte-Epargne-Temps (CET) au sein des établissements SOA1 / SOA2 / SOA3.

Article 12 – Durée d’application du présent protocole

1er Avril 2019 au 31 Mars 2020

Article 13– Formalités de dépôt

Après sa notification à tous les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé, à l’initiative de la Société, sur la plateforme Téléaccords :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette démarche entrainera automatiquement la transmission électronique à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (Direccte) compétente.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Bogigny.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise et affiché sur les lieux d’affichages habituels.

Fait à Saint Denis, le 29 avril 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour les organisations Syndicales La Société DHL STOCK EXPRESS SAS

La CFDT

Déléguée Syndicale Centrale Directeur RH France

La CGT

Responsable Relations Sociales

Déléguée Syndicale Centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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