Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DE SAINT-OUEN-L'AUMONE (95) AU SEIN DE LA SOCIETE DHL STOCK EXPRESS SAS" chez DHL SOLUTIONS - DHL STOCK EXPRESS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DHL SOLUTIONS - DHL STOCK EXPRESS SAS et les représentants des salariés le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319002692
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : DHL STOCK EXPRESS SAS
Etablissement : 57209520600312 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-12

ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DE

SAINT-OUEN-L’AUMONE (95)

AU SEIN DE LA SOCIETE DHL STOCK EXPRESS SAS

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 4

CHAPITRE I : DISPOSITIONS LIMINAIRES 5

1.1. Cadre juridique 5

1.2. Champ d’application de l’accord 5

CHAPITRE II : DUREE DU TRAVAIL 5

2.1. Travail de nuit 5

2.2. Bourse de Temps - Alimentation et utilisation 6

2.2.1. Organisation du travail 6

2.2.2. Heures supplémentaires 6

2.2.3. Heures travaillées sur des jours fériés 6

2.2.4. Heures du samedi 6

2.2.5. Prime du samedi 6

2.2.6. Etat des compteurs de la Bourse de Temps 7

2.2.7. Règles d’utilisation et délai de prévenance 7

2.3. Travail d’équipe posté – Temps de pause 7

CHAPITRE III : SALAIRE 8

3.1. Evolution du salaire de base 8

3.2. Treizième mois 8

3.3. Indemnisation en cas d’incapacité temporaire de travail 9

3.3.1. Maladie non professionnelle 9

3.3.2. Accident de travail / trajet et maladie professionnelle 9

3.3.3. Hospitalisation 10

3.4. Indemnités de départ à la retraite 10

3.4.1. Départ volontaire à la retraite 10

3.4.2. Mise à la retraite à l’initiative de l’employeur 10

CHAPITRE IV : PRIMES 11

4.1. Prime de vacances 11

4.2. Médaille du travail 12

4.2.1. Objet 12

4.2.2. Durée d’activité requise 12

4.2.3. Gratification 12

4.3. Primes liées à l’activité 12

4.3.2. Prime d’inventaire 12

4.3.3. Prime dite « d’astreinte » 13

4.3.4. Prime de remplacement temporaire 13

4.3.5. Prime de flexibilité 14

4.3.6. Prime de contrôle 14

4.3.7. Prime de performance 14

4.4. Titres restaurant 14

CHAPITRE V : CONGES SPECIAUX 14

5.1. Congés payés pour évènement familial 14

5.2. Garde d’enfants malades 15

5.2.1. Autorisation d’absence pour garde d’enfants malades 15

5.2.2. Congé de présence parentale 16

5.3. Congé exceptionnel pour déménagement 16

5.4. Congés d’ancienneté 16

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX FEMMES ENCEINTES 16

6.1. Aménagement du temps de travail à partir du 3ème mois de grossesse 16

6.2. Aménagement du temps de travail à partir du 5ème mois de grossesse 17

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES LIEES AU STATUT « DELPHI » 17

7.1. Congés payés supplémentaires 17

7.2. Indemnisation en cas d’incapacité temporaire de travail 17

7.3. Treizième mois 18

CHAPITRE VIII : MODALITE DE DEPOT ET DE REVISION DE L’ACCORD 18

8.1. Durée d'application 18

8.2. Révision 19

8.3. Dépôt 19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société DHL STOCK EXPRESS SAS, dont le siège social est situé 268, avenue du Président Wilson – 93210 LA PLAINE SAINT DENIS cedex,

Représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes,

D’une part,

ET :

L’Organisation syndicale CGT représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part.

PREAMBULE

Au jour de la signature du présent accord, la société DHL STOCK EXPRESS SAS n’applique pas de convention collective. Elle est régie par les dispositions en vigueur du Code du Travail.

Les parties ont souhaité se réunir afin de clarifier et régir par voie d’accord collectif l’ensemble des usages, pratiques, tolérances et engagements unilatéraux en vigueur à ce jour au sein des établissements suivants de SAINT-OUEN-L’AUMONE (95) appartenant à la société DHL STOCK EXPRESS SAS :

Sites Adresses SIRET
SOA 1

13 avenue de l'Eguillette

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE

57209520600304
SOA 2

18 avenue du Fond de Vaux

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE

57209520600296
SOA 3

6, rue des Oziers

95310 SAINT OUEN L'AUMONE

57209520600320

La liste des rubriques de paie correspondante aux primes précisées dans le présent accord est jointe en annexe à titre informatif.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS LIMINAIRES

Cadre juridique

Le présent accord définit l’ensemble des éléments de rémunération ainsi que les avantages en vigueur au sein des établissements de SAINT-OUEN-L’AUMONE (95) cités en préambule.

Le présent accord se substitue de plein droit à tous usages, pratiques, tolérances et engagements unilatéraux de l’employeur, ainsi qu’à toutes clauses d’accords antérieurs d’entreprise ou d’établissements ayant un objet identique (qu’ils aient été conclus avec les organisations syndicales ou avec les anciennes Institutions représentatives du personnel) en vigueur dans l’entreprise.

Les partenaires sociaux se mettront en conformité avec les dispositions du présent accord.

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de SAINT-OUEN-L’AUMONE (95) cités en préambule, appartenant à la société DHL STOCK EXPRESS SAS.

CHAPITRE II : DUREE DU TRAVAIL

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie Ingénieur/Cadre, dès lors que leur temps et horaire de travail sont encadrés par une convention de forfait jour conformément aux articles L. 3121-58 et L. 3121-62 du code du travail.

2.1. Travail de nuit

Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 6 heures. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le travail de nuit d’un salarié ne peut avoir pour conséquence de porter sa durée du travail au-delà du contingent légal et réglementaire.

Tout travail effectif de nuit ouvre le droit pour le salarié à une majoration supplémentaire de 16% pour les heures effectuées.

2.2. Bourse de Temps - Alimentation et utilisation

2.2.1. Organisation du travail

La période de référence pour le calcul de la durée du travail est l’année civile. Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail effectif.

Chaque service organise ses horaires de travail en fonction de l’activité. Chaque salarié dispose d’une Bourse de Temps pouvant être alimentée dans les conditions ci-après.

2.2.2. Heures supplémentaires

Constituent une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Conformément à l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures supplémentaires de travail effectuées à la demande de la Direction au-delà de 7 heures par jour ou 35 heures par semaine alimentent un compteur d’heures, dit « Bourse du Temps ».

Celui-ci ouvre droit à des temps de récupération pour le salarié.

Il est convenu toutefois entre les parties que, à la demande expresse du salarié, ce dernier aura la possibilité de se faire payer les heures supplémentaires dans la limite de 50 % du solde de la Bourse du Temps.

Le salarié devra formuler son choix avant la transmission des éléments variables de paie au service concerné conformément au formulaire créé à cet effet pour le 10 du mois.

2.2.3. Heures travaillées sur des jours fériés

Lorsqu’un salarié effectue une prestation de travail sur les jours définis comme étant fériés par le code du travail, il a le choix entre la possibilité de se faire payer les heures de travail effectives, mais il dispose aussi de la possibilité d’alimenter son compteur de Bourse de Temps avec ces heures.

2.2.4. Heures du samedi

Les heures de travail effectuées le samedi ouvrent le droit pour le salarié à l’alimentation de leur Bourse de Temps. Dans le cas contraire, ces heures seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueurs. En cas d’alimentation de la Bourse de Temps, les heures correspondantes, sur une base de 7h, devront être pris dans les 15 jours.

2.2.5. Prime du samedi

Le travail du samedi effectué par le salarié, sur la base du volontariat, sera valorisé par le versement d’une prime d’un montant brut de 77 € par samedi travaillé.

Si le salarié ne pouvait accéder aux locaux de l’entreprise le samedi, du fait d’un oubli d’enregistrement sur la liste du personnel autorisé à entrer dans les locaux, la prime serait entièrement due et les heures théoriques prévues seraient versées sur la Bourse de Temps.

2.2.6. Etat des compteurs de la Bourse de Temps

Chaque fin de semaine, le compteur peut s’alimenter en heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif ou au contraire se réduire des heures prises en récupération après approbation de la direction.

Les compteurs sont arrêtés au 31 décembre de l’année N. Le solde du compteur de la Bourse de Temps est plafonné à 35 heures.

Les compteurs doivent être à zéro en fin d’année calendaire mais le solde des heures en plus ou en moins de l’année N pourra être reporté jusqu’au 31 janvier de l’année suivante (N+1).

Si le solde du compteur en heures est positif au 31 janvier de l’année N+1, ces heures seront rémunérées à 25% et versées sur la payé de Février N+1.

Si le solde du compteur devait être négatif en cours d’année, la direction s’attacherait à planifier avec le salarié le planning de rattrapage dans les meilleurs délais.

Si le solde du compteur des heures est négatif au 31 janvier de l’année N+1 alors il sera procédé à une remise à zéro automatique.

2.2.7. Règles d’utilisation et délai de prévenance

Ce compteur d’heures positives sera utilisé notamment pour :

  • La journée solidarité conformément à l’article L. 3133-7 du code du travail,

  • Les journées de fermeture du site imposées par les potentielles fluctuations de l’activité du client.

En dehors des jours précités, le délai de prévenance pour poser tout ou partie de ces journées devra être de 5 jours ouvrés minimum. Les parties conviennent que l’utilisation de la bourse du temps ne peut conduire le salarié à poser plus de deux journées consécutives à la suite. Il est entendu que les jours de repos du salarié dus à l’utilisation de la bourse du temps ne peuvent être immédiatement suivies ou précédées de congés payés.

La direction se réserve le droit de demander le report de ces journées si les nécessités de service l’imposent.

Les compteurs positifs ne pourront dépasser 35 heures sans une planification précise avec la Direction des jours de récupération.

Les compteurs négatifs ne pourront pas dépasser le seuil maximal de 7 heures sans une planification précise avec la Direction des jours ou heures de rattrapage.

2.3. Travail d’équipe posté – Temps de pause

Les temps de pause de 30 minutes liés exclusivement aux périodes de travail en équipe dit « posté » sont rémunérés comme du temps de travail effectif.

CHAPITRE III : SALAIRE

Evolution du salaire de base

Le salaire de base de chaque salarié peut évoluer selon trois principes complémentaires et non exclusifs les uns des autres :

  • augmentation générale,

  • augmentation individuelle,

  • promotion professionnelle.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les augmentations générales sont déterminées chaque année à l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Treizième mois

Sous réserve d’une ancienneté minimale de 1 mois ininterrompue à la date du versement, fixée au 31 décembre de chaque année, le salarié pourra bénéficier du versement d’un treizième mois.

Le treizième mois équivaut au salaire de base du mois de décembre de l’année de versement. Il n’intègre ni les heures supplémentaires, ni les primes et compléments de salaire versés dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.

Dès lors que le salarié dispose de l’ancienneté requise, le treizième mois sera versé au prorata temporis, y compris pour les salariés quittant la société en cours d’année.

Toute absence non rémunérée par l’entreprise ou maladie, dont le nombre cumulé sur la période de référence du 1er décembre N-1 au 30 novembre année N, excède 10 jours ouvrés, donnera lieu à proratisation du treizième mois de la façon suivante :

Salaire de base brut de décembre année N = A

Nombre de jours ouvrés sur la période de référence = B

Nombre de jours d’absences – 10 jours = C

Soit : (A / B) x C = X euros

13ème mois = A - X

La maladie avec hospitalisation, la maternité, la paternité ainsi que l’accident de travail ou de trajet n’ont aucun impact sur le treizième mois dans la limite d’un an.

Indemnisation en cas d’incapacité temporaire de travail

En cas de maladie ou d’accident dûment justifié, le salarié en arrêt de travail perçoit des indemnités journalières de Sécurité Sociale auxquelles s’ajoute un complément de salaire versé par l’employeur jusqu’à concurrence de la rémunération mensuelle brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler. Ce complément est versé dans les conditions suivantes :

3.3.1. Maladie non professionnelle

Pour les salariés ayant moins d’1 an d’ancienneté : application des dispositions légales en vigueur.

Pour les salariés, à partir d’1 an d’ancienneté, à compter du 1er jour d’absence, versement des compléments suivants par année civile :

  • 90 % de la rémunération pendant 60 jours

  • 75 % de la rémunération du 61ème au 90ème jour (30 jours)

Après 10 ans d’ancienneté, ces temps d’indemnisation seront augmentés de 30 jours par tranche.

Ces dispositions s’entendent en jours calendaires.

3.3.2. Accident de travail / trajet et maladie professionnelle

Sans condition d’ancienneté, à compter du 1er jour d’absence, versement des compléments suivants par année civile :

  • 100 % de la rémunération pendant 60 jours

  • 85 % de la rémunération du 61ème au 90ème jour (30 jours)

Après 10 ans d’ancienneté, ces temps d’indemnisation seront augmentés de 30 jours par tranche.

Ces dispositions s’entendent en jours calendaires.

3.3.3. Hospitalisation

En cas d’hospitalisation suivie d’une convalescence de minimum 30 jours calendaires, celle-ci n’entrainera en aucun cas le retrait des congés payés correspondant à cette période.

Indemnités de départ à la retraite

3.4.1. Départ volontaire à la retraite

Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour prendre sa retraite bénéficie d’une indemnité de départ calculée de la façon suivante et sous réserve de respecter le préavis ci-après :

  • Préavis :

    • 1 mois pour les employés

    • 2 mois pour les agents de maîtrise

    • 3 mois pour les cadres

  • Indemnité pour les ouvriers / employés :

    • 10 ans d’ancienneté => 1/10ème de mois par année d’ancienneté

    • 15 ans d’ancienneté => 1/9ème de mois par année d’ancienneté

    • 20 ans d’ancienneté => 1/8ème de mois par année d’ancienneté

    • 30 ans d’ancienneté => 1/7ème de mois par année d’ancienneté

  • Indemnité pour les agents de maîtrise et cadres :

    • 1 mois ½ de salaire après 10 ans d’ancienneté

    • 2 mois ½ de salaire après 15 ans d’ancienneté

    • 3 mois ½ de salaire après 20 ans d’ancienneté

    • 4 mois ½ de salaire après 25 ans d’ancienneté

Le salaire à prendre en compte pour calculer l’indemnité est déterminé par les dispositions légales en vigueur.

3.4.2. Mise à la retraite à l’initiative de l’employeur

L’employeur pourra mettre le salarié à la retraite sous réserve de respecter les dispositions légales en vigueur.

Dès lors que les conditions de mise à la retraite seront réunions, le mis à la retraite à l’initiative de l’employeur bénéficiera des indemnités prévues à l’article 3.4.1.

CHAPITRE IV : PRIMES

Prime de vacances

Conformément aux avantages actuellement en vigueur, une prime de vacances est versée à l’ensemble des salariés quel que soit leur statut.

Cette prime d’un montant de base de 700 € bruts est versée chaque année avec le salaire du mois de juin. Son montant est proratisé pour les salariés entrant ou quittant l’entreprise en cours d’année.

Elle est liée aux mêmes conditions d’éligibilité et de déclenchement que le treizième mois sur la période de référence du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année N.

Toute absence non rémunérée par l’entreprise ou maladie, dont le nombre cumulé sur la période de référence du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année N, excède 10 jours ouvrés, donnera lieu à proratisation de la prime.

Médaille du travail

4.2.1. Objet

La médaille d’honneur du travail est attribuée conformément aux dispositions du décret nº 84-591 du 4 juillet 1984 modifié par le décret nº 2000-1015 du 17 octobre 2000 et le décret nº 2007-1746 du 12 décembre 2007).

La médaille du travail est destinée à récompenser l’ancienneté et la continuité des services effectués par les personnes salariées ou assimilées de l’entreprise.

A cette occasion, la Direction organisera une cérémonie sur le dernier trimestre de chaque année pour les salariés éligibles à la médaille du travail.

4.2.2. Durée d’activité requise

La médaille comprend quatre échelons correspondant à une certaine durée de services :

Médaille d’Argent : 20 ans de services

Médaille de Vermeil : 30 ans de services

Médaille d’Or : 35 ans de services

Médaille Grand Or : 40 ans de services

Il est entendu que les années de service correspondent au nombre d’années de travail effectuées dans le cadre de la carrière professionnelle du salarié.

4.2.3. Gratification

L’obtention de la médaille donne droit au versement par l’entreprise d’une gratification « médaille du travail ». Les sommes versées à l’occasion de l’obtention de la médaille d’honneur du travail sont exonérées d’impôt sur le revenu et de taxe sur les salaires si elles ne dépassent pas l’équivalent d’un mois de salaire de base du bénéficiaire.

Le montant de prime versée est le suivant :

  • Médaille d’Argent : 380 €

  • Médaille de Vermeil : 575 €

  • Médaille d’Or : 600 €

  • Médaille Grand Or :  700 €

La gratification ne pourra être versée que sur présentation du diplôme correspondant délivré par la Préfecture. Les salariés devront en faire eux-mêmes la demande auprès des services compétents.

Pour toute demande cumulée de médaille, pour 20 et 30 ans d’ancienneté par exemple, seule la gratification correspondant à l’ancienneté la plus élevée sera versée.

Primes liées à l’activité

4.3.2. Prime d’inventaire

Les opérations d’inventaire font partie intégrante des missions contractuelles des salariés. Toutefois, les signataires du présent accord entendent valoriser cette activité. Une prime d’inventaire pourra ainsi être versée aux salariés relevant de la qualification maitrise et exécution dans les conditions suivantes :

  • Versement d’une prime de 25 € bruts par jour lorsque l’inventaire s’effectue sur au moins 3 jours consécutifs.

Cette prime pourra également être attribuée aux salariés temporaires sous réserve d’une présence la semaine précédant l’inventaire.

Il est précisé que tout intérimaire embauché pour cette mission spécifique d’inventaire ne sera pas éligible au versement de cette prime.

4.3.3. Prime dite « d’astreinte »

Conditions d’éligibilité : Tout salarié volontaire, détenteur de l’habilitation spécifique dont la formation est assurée et prise en charge par le client pour les activités aéronautiques.

L’astreinte est entendue, dans le cadre de cet accord, comme une période, allant du lundi au dimanche inclus, au cours de laquelle le salarié peut être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires de travail habituels, pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Le programme individuel des astreintes, établi en concertation avec les salariés et la hiérarchie, est communiqué à chaque salarié concerné dans un délai de 1 mois.

Toutefois, le délai pourra être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles (absence du salarié prévue sur la période d’astreinte ou demande expresse du client), à condition d'avertir le salarié au moins 24 heures à l'avance.

Les temps consacrés aux interventions et le temps de déplacement pour se rendre en intervention seront considérés comme du temps de travail effectif et comptabilisés dans la « Bourse de Temps ».

La période d'astreinte est prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire, sauf durant les périodes d'intervention.

En contrepartie, le salarié percevra une prime de 200 € bruts couvrant la semaine complète allant du lundi au dimanche inclus quel que soit le nombre d’intervention. Aussi, un salarié n’étant pas intervenu percevra l’intégralité de la prime. En cas de suspension de contrat de travail sur la période d’astreinte prévue, la prime sera proratisée de la façon suivante :

200 € / 7 jours = 28,57 € par jour de suspension de contrat

Si 3 jours de maladie par exemple, la prime sera de : 200 € - (28,57 € X 3) = 114,29 € bruts

Le versement de cette prime sera majoré de 16 € bruts par jour férié travaillé au cours de la semaine « d’astreinte ».

4.3.4. Prime de remplacement temporaire

Le remplacement d’un salarié occupant un poste de niveau supérieur sur une période au moins égale à 4 jours consécutifs, ouvre le droit pour le salarié au versement d’une prime de 8 € bruts par jour effectif de remplacement réalisé.

Il est convenu qu’au-delà d’un mois de remplacement sur un même poste de niveau supérieur, il sera fait application de la grille salariale en vigueur au sein de l’entreprise. Un entretien pourra être organisé à la demande du salarié avec son responsable hiérarchique afin d’aborder les conditions dudit remplacement si celui-ci devait être prolongé.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie cadre.

4.3.5. Prime de flexibilité

Sous réserve de disposer d’une ancienneté d’au moins 1 mois ininterrompue mois au sein de l’entreprise, les salariés non cadre travaillant en équipe « tournante » bénéficient d’une prime, dès lors que leur horaire de fin de service intervient à partir de 20 heures.

Cette prime est équivalente à 3 heures du taux horaire applicable au salarié, elle est attribuée par semaine complète effectuée dans les conditions définies par l’alinéa 1 du présent article.

4.3.6. Prime de contrôle

Les salariés non cadre, titulaires de la certification Autorisation Préalable de Mise en Service (APMS) et effectuant des opérations de contrôle, bénéficient d’une prime de 100 € brut par mois.

Il est expressément convenu que le bénéfice de cette gratification sera supprimé dès lors que le salarié refuse d’aller effectuer des contrôles sur l’un des sites de SOA (95).

4.3.7. Prime de performance

Les salariés non cadres bénéficient d’une prime de performance dont le montant est fixé à 180 € bruts mois.

Ce montant représente un plancher garanti sous réserve pour le salarié d’être affecté à des activités de production sur SOA1 et SOA3. Dans le cas où l’entreprise fixerait des objectifs supplémentaires, un montant complémentaire à la prime initiale pourrait être attribué aux salariés. Les modalités et conditions d’attribution seraient déterminées par la direction et communiqués au préalable aux salariés.

Le montant de la prime d’objectif est versé au prorata temporis, sauf si l’absence du salarié résulte d’un arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle ou jours pris sur la Bourse de Temps.

Titres restaurant

Les salariés pourront bénéficier d’un ticket repas par jour travaillé. Conformément aux dispositions légales en vigueur, la valeur faciale du ticket restaurant pourra être revue dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

La prise en charge des titres restaurant se fait de la façon suivante :

  • 60% part patronale,

  • 40% part salariale.

Le versement des tickets restaurant se fait par anticipation et d’éventuelles régularisations liées aux congés payés ou absences peuvent être effectuées sur le mois suivant leur attribution.

Il est rappelé que l’attribution de tickets restant ne peut se cumuler avec un remboursement de frais ayant le même objet.

CHAPITRE V : CONGES SPECIAUX

5.1. Congés payés pour évènement familial

Tout salarié, sur présentation d’un justificatif, peut à sa demande, bénéficier des congés exceptionnels mentionnés ci-après. En l’espèce, le mot conjoint s’entend comme étant le mari/femme, conjoint(e), ou le pacsé(e) du salarié. Les congés exceptionnels relatifs au conjoint sont attribués au salarié sous réserve qu’il ait fourni au préalable un certificat de mariage/concubinage/document officiel de pacse.

Ces jours d’absences exceptionnelles devront être pris sans fractionnement au moment des évènements en cause et n’entraineront pas de réduction de la rémunération mensuelle.

NATURE DU CONGE DUREE
CONGES POUR MARIAGE
Mariage du salarié (à vérifier) 5 jours
Mariage d'un enfant du salarié ou d'un enfant du conjoint 2 jours
CONGES POUR NAISSANCE

Pour chaque naissance survenue au foyer du salarié

(hors mère de l’enfant car non cumul possible avec le congé maternité)

3 jours
CONGES POUR ADOPTION
Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption 3 jours
CONGES ANNONCE HANDICAP
Annonce du handicap chez un enfant du salarié 2 jours
CONGES POUR DECES
Décès du conjoint, d'un enfant du salarié ou de son conjoint 5 jours
Décès du père ou de la mère du salarié 5 jours
Décès du frère ou de la sœur du salarié 3 jours
Décès du père, de la mère du conjoint 3 jours
Décès des grands parents du salarié 1 jour
Décès des grands parents du conjoint 1 jour
CONGES POUR DECES SOUS RESERVE D'ANCIENNETE > OU = 3 MOIS
Décès du gendre ou de la belle fille du salarié 1 jour
Décès beau-frère, belle-sœur du salarié 1 jour

En cas de décès survenu pendant la période de congés payés du salarié, les jours pris au titre des congés spéciaux ci-dessous reportent le droit à congés payés d’autant de jours à l’issue de la période initialement prévue.

En cas d’absence pour décès, le congé attribué au salarié pourra être rallongé en fonction de l’éloignement et de la distance à parcourir pour le déplacement dans les conditions suivantes :

  • De 300 kms à 500 kms : ½ journée supplémentaire de congé attribuée,

  • Plus de 500 kms : 1 journée supplémentaire de congé attribuée.

5.2. Garde d’enfants malades

5.2.1. Autorisation d’absence pour garde d’enfants malades

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Si l’enfant est âgé de moins de douze ans au moment de l’évènement (hors hospitalisation), deux de ces trois jours sont rémunérés.

En cas d’hospitalisation (justifié par un bulletin d’hospitalisation),d’un enfant de moins de dix-huit ans, l’entreprise octroie un congé rémunéré au salarié dans la limite de 3 jours (1 jour de congé par jour d’hospitalisation, dans la limite de 3)

Une demande d’autorisation d’absence pour cause d’hospitalisation d’un enfant, devra être effectuée par écrit et transmise à l’employeur par tout moyen. Cette absence devra être justifiée ensuite par la communication du bulletin de situation délivré par l’hôpital.

Le nombre de jours de congés rémunérés pris en charge pour la garde d’un enfant malade hospitalisé viendra en débit du nombre total de jours octroyés dans le cadre de l’autorisation d’absence pour garde d’enfant malade.

5.2.2. Congé de présence parentale

Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d'un congé de présence parentale conformément aux dispositions de l’article L. 1225-62 et suivants du code du travail.

5.3. Congé exceptionnel pour déménagement

Le salarié peut à sa demande bénéficier d’un jour de congé pour déménagement par période de 5 ans.

L’attribution de cette journée supplémentaire pour déménagement est due sans condition si ce dernier fait suite à une mutation à la demande de l’employeur.

5.4. Congés d’ancienneté

Il est accordé à tout salarié appartenant à l’entreprise un congé d’ancienneté de :

  • 1 jour pour tout salarié ayant une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans

  • 2 jours pour tout salarié ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans

  • 3 jours pour tout salarié ayant une ancienneté supérieure à 15 ans

Ce congé est attribué à l’ouverture des droits aux congés payés, soit sur le mois de juin.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX FEMMES ENCEINTES

6.1. Aménagement du temps de travail à partir du 3ème mois de grossesse

La salariée pourra, à sa demande, quitter chaque jour ¼ d’heure avant les autres salariés le midi et le soir. Cette souplesse correspond à un dispositif mis en place afin de leur éviter l’affluence, que ce soit au niveau des vestiaires de l’entreprise, des lieux de restauration et autres inconvénients liés au transport.

Cet avantage constitue une diminution de la durée du temps de travail, sans perte de salaire.

En fonction de l’organisation du travail et avec l’accord du supérieur hiérarchique, ces deux ¼ d’heure pourront se cumuler en ½ heure en fin de journée de travail.

Les ¼ d’heure non pris ne sont ni cumulables ni reportables.

6.2. Aménagement du temps de travail à partir du 5ème mois de grossesse

A partir du 5ème mois de grossesse et jusqu’à la date du début du congé maternité, la femme enceinte bénéficiera d’un droit à absences rémunérées s’élevant à un total de 3 jours, pris par journée complète. Ces absences feront l’objet d’une demande d’autorisation auprès du supérieur hiérarchique, sollicitée au plus tard le jour ouvrable précédant le jour d’absence.

Il est précisé que ces trois jours d’absence ne sont applicables que pour la femme enceinte en activité au moment de la prise des jours.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES LIEES AU STATUT « DELPHI »

Au titre du maintien des avantages individuels acquis, les salariés relevant de l’ancien statut « Delphi » et dont la liste nominative est jointe en annexe 2, bénéficient des dispositions supplémentaires suivantes :

7.1. Congés payés supplémentaires

Les salariés concernés bénéficient de l’octroi de 2 jours de congés payés supplémentaires par période de référence annuelle.

7.2. Indemnisation en cas d’incapacité temporaire de travail

En cas de maladie ou d’accident dûment justifié, le salarié en arrêt de travail perçoit des indemnités journalières de Sécurité Sociale auxquelles s’ajoute un complément de salaire versé par l’employeur jusqu’à concurrence de la rémunération mensuelle brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler. Ce complément est versé dans les conditions suivantes :

Maladie non professionnelle

A compter du 1er jour d’absence, versement des compléments suivants par année civile :

  • 100 % de la rémunération pendant 105 jours

  • Puis 75 % de la rémunération pendant les 70 jours suivants

Ces dispositions s’entendent en jours calendaires.

Accident de travail / trajet et maladie professionnelle

A compter du 1er jour d’absence, versement des compléments suivants par année civile :

  • 100 % de la rémunération pendant 105 jours

  • Puis 75 % de la rémunération pendant les 70 jours suivants

Ces dispositions s’entendent en jours calendaires.

7.3. Treizième mois

Les salariés sous l’ancien statut DELPHI bénéficient des mêmes conditions de calcul et de versement telles que prévues à l’article 3.2. du présent accord.

CHAPITRE VIII : MODALITE DE DEPOT ET DE REVISION DE L’ACCORD

8.1. Durée d'application

Le présent accord est à durée indéterminée. Il s'applique à compter du jour de la signature du présent accord.

8.2. Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d’une demande de par l'employeur et les organisations syndicales de salariés mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 6 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant éventuel.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle" après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

8.3. Dépôt

Après sa notification à tous les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé, à l’initiative de la Société, sur la plateforme Téléaccords :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette démarche entrainera automatiquement la transmission électronique à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (Direccte) compétente.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Bogigny.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise et affiché sur les lieux d’affichages habituels.

Fait à La Plaine Saint-Denis, le 12 avril 2019

En 4 exemplaires

, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

L’Organisation Syndicale CGT représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale

ANNEXE 1 – LISTE DES RUBRIQUES DE PAIE A DATE A TITRE INFORMATIF

LISTE DES PRIMES RUBRIQUES
13ème mois 4320 / 4341 / 3295
Prime de vacances 3286 / 3290
Gratification Médaille du Travail 8562
Prime du samedi 3228
Prime d’inventaire 3272
Prime d’astreinte 3210
Prime de remplacement temporaire 3216
Prime de flexibilité 3201
Prime de contrôle 3199
Prime de performance 3221

ANNEXE 2 – LISTE DES SALARIES SOUS L’ANCIEN STATUT « DELPHI »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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