Accord d'entreprise "Accord pour la création d'une allocation parentale complémentaire dans le cadre du congé parental versée par Sogeres" chez SOGERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGERES et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT le 2018-03-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T09218000870
Date de signature : 2018-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOGERES
Etablissement : 57210217619623 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION SOGERES (2017-12-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-09

ACCORD POUR LA CREATION D'UNE ALLOCATION PARENTALE COMPLEMENTAIRE DANS LE CADRE DU CONGE PARENTAL VERSEE PAR SOGERES

22ème renouvellement

Entre :

SOGERES, dont le siège social est à Boulogne, 30 cours de l’Ile Séguin, représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

- CFDT représentée par XXXX, déléguée syndicale centrale

- CGT représentée par XXXX, déléguée syndicale centrale

- FO représentée par XXXX, délégué syndical central

- CFE/CGC représentée par XXXX, délégué syndical central

- CFTC représentée par XXXX, déléguée syndicale centrale

d’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre des actions pour le développement de l’emploi, SOGERES, entreprise citoyenne, a complété depuis 1995 le dispositif législatif existant en faveur du partage de l'emploi.

Le développement du congé parental par l'attribution d'une allocation parentale complémentaire, aux mères ou pères de famille ayant des enfants à charge, constitue pour SOGERES et les partenaires sociaux, un bon moyen d'y contribuer.

C'est pourquoi, ils conviennent de renouveler une vingtième deuxième fois l’accord concernant le versement d'une allocation parentale complémentaire à celle légale, versée par la Caisse d’Allocations Familiales, ceci pour une nouvelle période d’une année à compter du 1er janvier 2018.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord renouvelé dans le cadre du dispositif légal relatif au congé parental (articles L.1225-47 du code du travail et suivants), s’applique à l’ensemble des salariés SOGERES exerçant leur activité professionnelle sur le territoire métropolitain, aux conditions exposées ci-après.

Le congé parental, prévu par la loi du 12 juillet 1977 et complétée par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 et des décrets n°2014-1705 et 2014-1708 du 30 décembre 2014, peut succéder au congé maternité ou au congé d'adoption sans lui être nécessairement accolé.

Il peut être pris jusqu'au 3ème anniversaire de l'enfant ou jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée de l'enfant adopté au foyer.

La ou le salarié(e) ne pourra exercer, pendant ce congé, aucune activité professionnelle à l’exception d’une activité d'assistance maternelle définie par les articles L.123-1 à L.123-8 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale (article L1225-53 du Code du Travail).

Pendant ce congé parental, le contrat de travail n'est pas rompu mais suspendu.

SOGERES s’efforcera de remplacer le ou la salarié(e) en congé parental « subventionné ».

BENEFICIAIRES

  1. CONDITIONS D’ATTRIBUTIONS

Peut bénéficier des dispositions du présent accord, tout salarié SOGERES :

  • ayant déjà un enfant à charge,

  • n’étant pas de statut cadre,

  • demandant à bénéficier d’un congé parental à temps plein d’une durée d’un an, au minimum renouvelé une fois pour une nouvelle année, soit d’une durée totale de 24 mois,

  • justifiant d’une année continue minimale d’ancienneté (y compris ancienneté de reprise au titre de l’avenant n° 3 de la Convention Collective Nationale ou des articles L1224-1 et suivants du Code du Travail) à la date de naissance de son enfant (ou dès l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption),

  • justifiant de deux années d’activité professionnelle au total dans les années précédentes,

  • n’avoir pas déjà bénéficié d’un congé parental subventionné.

NOMBRE DE BENEFICIAIRES

Le nombre de bénéficiaires est fixé à 40 maximum entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018.

En cas de demandes simultanées - seront choisis prioritairement, en tenant compte de la date d’inscription et de l’ordre des critères ci-après :

  • les salariés ayant le plus grand nombre d’années d’ancienneté dans l’entreprise SOGERES,

  • les parents de 3 enfants dont un de 3 à 6 ans,

  • les parents de 2 enfants dont un de moins de 3 ans, vivant au foyer

  • les parents d’un enfant

ALLOCATIONS

A. PRESTATION PARTAGEE D’EDUCATION DE L’ENFANT

Au congé parental légal correspond une prestation familiale initialement instituée par la loi du 18 décembre 2003 qui a fait l’objet d’une modification récente, par la loi du 4 août 2014 : la prestation partagée d’éducation de l’enfant, versée par la Caisse d’Allocations Familiales (articles L531-1 et suivants du code de la sécurité sociale), dont la durée de versement est fonction du parent bénéficiant du congé parental.-

B ALLOCATION COMPLEMENTAIRE SOGERES

Le montant de l’allocation complémentaire mensuelle, versée par SOGERES au salarié bénéficiant d’un congé parental et remplissant les conditions SOGERES précisées à l’article III - A, est fixé à 260.76 euros pour un temps plein, et, le cas échéant, pour les temps partiels, au prorata du temps de travail contractuel.

1. Régime social de l’allocation complémentaire SOGERES

Le salarié en congé parental bénéficiant de l’allocation complémentaire SOGERES verra cette allocation soumise aux charges sociales et patronales.

2. Révision de ce montant

En cas de renouvellement ultérieur de l’accord, le montant de l’allocation complémentaire SOGERES sera automatiquement indexé sur le pourcentage d’augmentation générale des salaires, accordé l’année précédente.

3. Durée du versement

Le versement de l’allocation complémentaire SOGERES aura une durée maximale de 24 mois.

Il est entendu que le ou la salarié(e) pourra prolonger son congé parental aux conditions légales en vigueur, mais sans l’allocation complémentaire SOGERES.

NB : En cas de prise de congé parental simultanément par les deux parents salariés de Sogeres :

  • L’allocation sera versée à chacun des parents. Dans ce cas le montant total de l’allocation versée ne pourra dépasser en cumul 24 mois pour les 2 parents.

  • Les modalités de paiement seront convenues d’un commun accord entre la Direction et les parents salariés de Sogeres.

FORMALITES A ACCOMPLIR

La ou le salarié(e) devra présenter sa demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, à SOGERES au moins :

  • un mois avant le terme de son congé maternité ou d’adoption lorsque le congé parental fait immédiatement suite à ce congé maternité ou d’adoption

  • deux mois avant le début du congé parental dans les autres cas.

  1. SITUATION DU SALARIE PENDANT SON CONGE PARENTAL

  1. COUVERTURE SOCIALE MALADIE

1. Couverture Maladie par la Sécurité Sociale :

La ou le salarié(e) en congé parental d'éducation conserve ses droits aux prestations en nature de l'assurance Maladie/Maternité pendant toute la durée de ce congé.

2. Couverture complémentaire Frais de santé (AGEO.)

Uniquement pendant la durée du congé parental subventionné, les salariés continueront à bénéficier des prestations d’AGEO dans les mêmes conditions qu’avant leur départ en congé parental, l’employeur continuant à prendre en charge la cotisation patronale en vigueur au moment du départ.

Les cotisations salariales seront imputées sur l’allocation versée par SOGERES.

  1. CONGES

Les congés payés acquis seront pris avant la suspension du contrat et les congés payés en cours feront l'objet du versement d'une indemnité compensatrice.

Il n'y a pas d'acquisition de droits au congé pendant la période de congé parental.

C. ANCIENNETE

La ou le salarié(e) conserve l'ancienneté qu'il ou qu’elle avait acquise avant le début de son congé parental ; la durée de celui-ci sera prise en considération pour moitié, pour tous les droits liés à l’ancienneté.

D. NOUVELLE NAISSANCE - CONGES PARENTAUX SUCCESSIFS

1. Nouvelle naissance

Dans l'hypothèse d'une nouvelle naissance intervenant pendant le congé parental, la salariée en informera l’employeur en lui adressant un certificat médical et en indiquant la date présumée de l’accouchement.

Le versement de l’allocation complémentaire SOGERES sera suspendu pendant la période de congé maternité prise en charge par la Sécurité Sociale et reprendra à l’issue de celle-ci.

Dans le cas où SOGERES ne serait informée qu’a posteriori de cette nouvelle naissance, la salariée verra le versement de l’allocation suspendue à compter du mois suivant la date à laquelle l’employeur a été informé.

Cette suspension aura une durée équivalente à celle du versement des indemnités versées par la Sécurité Soci ale au titre du congé maternité. En cas d’impossibilité de suspension du versement du fait d’une information trop tardive (à l’expiration du congé parental), l’allocation perçue pendant le congé de maternité « fictif » devra être rétrocédée à SOGERES.

2. Congés parentaux successifs

Plusieurs congés parentaux peuvent donc se succéder sans reprise du travail intermédiaire en cas de successions de naissances ou d’adoptions. Dans ce cas, il y a lieu d’appliquer les mêmes règles énoncées au paragraphe D.1 et de raisonner comme si la salariée était en congé de maternité « fictif ».

Dans ce cas un nouveau congé parental débute. Le point de départ de ce nouveau congé est déterminé par la fin du congé de maternité. L’allocation complémentaire SOGERES sera attribuée sous réserve du respect des dispositions III.B.

ISSUE DU CONGE

  1. REPRISE D’ACTIVITE

Le ou la salarié(e) devra indiquer à la Direction des Ressources Humaines de SOGERES par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant la date prévue de reprise son intention de reprendre ou non son activité professionnelle.

Après un entretien avec sa hiérarchie à son retour de congé parental, la ou le salarié(e) sera affecté(e) à son ancien poste ou dans un emploi auquel sa qualification lui permet de prétendre, et conservera le niveau conventionnel qu'il ou qu’elle avait acquis(e) au moment de son départ.

Devront également, le cas échéant, être examinés les besoins en formation nécessaires à la reprise du travail. Les salariés de retour de congé parental seront prioritaires pour accéder à la formation.

L'entreprise s'engage à étudier favorablement toute demande de reprise à temps partiel, sous réserve que les aménagements d'horaires demandés soient compatibles avec les contraintes d'activité.

Au retour du salarié de son congé parental, la situation du ou des remplaçant(s) sera étudiée en fonction de l'activité économique de l'entreprise et de ses besoins en personnel.

  1. REPRISE ANTICIPEE

La ou le salarié(e) informera l'employeur de toute modification de ses intentions par lettre recommandée avec accusé de réception au moins un mois avant la date souhaitée de reprise anticipée.

Il ou elle pourra en particulier demander la reprise anticipée de son travail en cas d’évènement personnel et familial tels que veuvage, séparation ou divorce, chômage du conjoint ou perte de l'enfant.

NON- REPRISE

Sauf prolongation du congé parental dans les conditions légales, la ou le salarié(e) qui n’entend pas reprendre son activité au terme de son congé, devra faire connaître sa décision et donner sa démission en respectant le délai de préavis conventionnel.

DUREE DE VALIDITE

Le présent renouvellement d’accord prendra effet le 1er janvier 2018 après accomplissement des formalités de dépôt auprès du Directeur Départemental du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DIRECCTE) de Nanterre et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

Il sera d’une durée d’un an (jour pour jour) sans aucune prorogation des effets du présent accord après l’arrivée du terme soit le 31 décembre 2018.

BILAN ET RENOUVELLEMENT EVENTUEL

Les signataires conviennent de se rencontrer 2 mois avant l’expiration du présent accord, pour dresser le bilan de son application et envisager son renouvellement.

Une commission de contrôle se réunira tous les 6 mois pour examiner la bonne application de l’accord et les difficultés rencontrées. Cette Commission comprendra :

  • Un représentant par Organisation Syndicale,

  • Un nombre équivalent de représentant de la Direction.

Fait à Boulogne, le 9 mars 2018

Pour SOGERES Pour la Fédération des Services C.F.D.T.

Pour FO Pour la CFE/CGC

Pour la CGT Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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