Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au dispositif de Couverture Prévoyance de la Banque de France (Décès, Incapacité, Invalidité)" chez BDF - BANQUE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BDF - BANQUE DE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT le 2021-10-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT

Numero : T07521036034
Date de signature : 2021-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE DE FRANCE
Etablissement : 57210489100013 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-06

Accord d’entreprise relatif au dispositif de

Couverture Prévoyance de la Banque de France

(Décès, Incapacité, Invalidité)

Table des matières

Préambule 3

Article 1er : Objet de l’accord 3

Article 2 : Régime obligatoire 3

a) Principe général 3

b) Suspension de la relation de travail ou du contrat de travail 3

Article 3 : Portabilité 4

Article 4 : Prestations Prévoyance (décès, incapacité, invalidité) 4

Article 5 : Conséquences en cas de changement d’organisme assureur 4

Article 6 : Financement et tarification 5

a) Calcul des cotisations 5

b) Participation de l’employeur 5

c) Évolution ultérieure des cotisations 5

d) Recouvrement des cotisations 5

Article 7 : Information des assurés 6

Article 8 : Entrée en vigueur 6

Article 9 : Durée de l’accord 6

Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord 6

Article 11 : Évolution de la législation et de la réglementation 7

Article 12 : Suivi de l’accord 7

Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord 7

ANNEXE 1 9

ANNEXE 2 10

Préambule

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies afin de négocier un accord d’entreprise en vue d’instituer un régime de prévoyance pour les risques décès, incapacité et invalidité notamment.

Le régime de prévoyance souscrit par la Banque de France, est un régime collectif et obligatoire qui s’applique à l’ensemble du personnel en situation d’activité conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime, applicable au 1er janvier 2023, est mis en place afin :

  • d’améliorer la couverture par un régime de prévoyance complémentaire aux prestations obligatoires existantes pour les risques liés au décès, à l’incapacité et à l’invalidité.

  • d’harmoniser les niveaux de garanties entre agents titulaires et contractuels en les améliorant pour tous ;

  • d’améliorer l’attractivité de la Banque de France et de fidéliser ses agents via un package social renforcé

Le présent régime et les contrats d’assurance y afférents bénéficient des dispositions des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 1er : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’instituer et d’organiser au 1er janvier 2023 le régime de prévoyance collectif et obligatoire pour les garanties décès, incapacité et invalidité à l’ensemble des agents Banque de France.

Article 2 : Régime obligatoire

Principe général

Sont adhérents à titre obligatoire au régime d’assurance prévoyance les agents de la Banque de France.

Le présent accord et ses modifications ultérieures s’imposent à l’ensemble des agents.

Suspension de la relation de travail ou du contrat de travail

En cas de suspension de la relation de travail ou du contrat de travail avec maintien du salaire ou perception par le salarié d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, le régime obligatoire est maintenu dans les mêmes conditions que pour les agents en situation d’activité.

En cas de suspension de la relation de travail ou du contrat de travail sans maintien de rémunération, celle-ci entraîne la suspension du présent régime pour l’agent concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.

Toutefois les garanties « décès » du régime de prévoyance sont proposées aux agents dont la relation de travail ou le contrat de travail est suspendu. Ce maintien s’entend sous réserve que l’agent s’engage, à la date de suspension de sa relation de travail ou de son contrat de travail pour congé personnel, à prendre en charge la totalité de la cotisation. Le choix de l’agent est alors définitif pour toute la durée du congé. Dans ce cas, l’assiette de cotisation et des prestations est égale au salaire brut moyen des 12 mois précédant la suspension de la relation ou du contrat de travail.

Article 3 : Portabilité

En application de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation de leur relation de travail ou de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les salariés bénéficient à titre gratuit du maintien de leur couverture prévoyance, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les actifs, pour une durée forfaitaire égale à la durée de leur relation de travail ou de leur dernier contrat de travail ou, le cas échéant des dernières relations ou derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs à la Banque de France, dans la limite, dans tous les cas, de 12 mois et sous réserve d’avoir été affiliés au régime obligatoire pendant leur période d’activité.

Article 4 : Prestations Prévoyance (décès, incapacité, invalidité)

Les garanties du présent accord constituent les garanties obligatoires devant bénéficier à l’ensemble du personnel de la Banque de France.

Le tableau résumant le niveau des garanties attendu dans le cadre du contrat qui sera souscrit avec l’organisme assureur est établi en annexe 1.

Les garanties sont établies, sous réserve des évolutions réglementaires pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent accord.

En tout état de cause, il est précisé que les prestations et leurs conditions ou modalités d’application relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Les prestations ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations.

Article 5 : Conséquences en cas de changement d’organisme assureur

En cas de changement d’organisme assureur, il est prévu, conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que :

– les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d’incapacité, d’invalidité ou de rente suite à un décès en cours de service à la date d’effet de la résiliation. En application de l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les parties organiseront la poursuite des revalorisations sur la base des dispositions assurantielles résiliées par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation ;

– la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité. Les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations de ces bases de calcul. Les parties organiseront la poursuite de ces revalorisations sur la base des dispositions assurantielles résiliées par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

Article 6 : Financement et tarification

L’équilibre économique du régime est obtenu au regard des évolutions législatives et du rapport sinistre à prime.

Les niveaux de cotisations sont communiqués aux membres de la commission de suivi paritaire en fin d’année pour les tarifs applicables l’année suivante.

Calcul des cotisations

Les cotisations des agents sont exprimées en pourcentage de leur rémunération brute soumise à l’URSSAF.

Participation de l’employeur

La Banque de France contribue au financement du régime de prévoyance à hauteur de 100 %.

Évolution ultérieure des cotisations

Dans l’hypothèse d’une augmentation des cotisations d’au moins 5% constatée sur une période de trois années complètes, le taux de participation de la Banque de France pourra être revu après examen des causes de cette évolution lors des réunions de la commission de suivi paritaire visée à l’article 12 (notamment en cas de changement de législation ou de rapport sinistres à primes dégradé).

Recouvrement des cotisations

La part des cotisations à la charge de l’employeur est précomptée sur les salaires des adhérents obligatoires par l’employeur et reversée à chaque fin de mois à l’organisme assureur.

Les précomptes sur bulletin de paie du salarié par l’employeur ne peuvent être effectués que pour les affiliations à titre obligatoire. Les cotisations correspondant aux adhésions facultatives (agent dont la relation de travail ou le contrat de travail est suspendu conformément à l’article 2.b) sont prélevées directement sur le compte bancaire par l’organisme assureur.

Article 7 : Information des assurés

La Banque de France remet à chaque assuré à titre principal une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les assurés sont informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8 : Entrée en vigueur

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2023 sous réserve des formalités de dépôt prévues ci-après et de la consultation du comité social et économique central.

Article 9 : Durée de l’accord

En ligne avec l’objectif de pérennité du dispositif de prévoyance (décès, incapacité, invalidité) du personnel, le présent accord est établi pour une durée indéterminée.

Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord à date d’effet du 31 décembre de chaque année, avec un préavis de 4 mois : toute demande de révision est adressée à chacune des autres parties signataires et comporte, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donne lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. En l’absence d’accord entre les parties au 31 décembre, le présent accord continue à s’appliquer dans toutes ses dispositions.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 à L 2261-13 du code du travail. Compte tenu de l’articulation avec la relation contractuelle établie avec l’organisme assureur, la dénonciation est notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 30 septembre de chaque exercice pour prendre effet le 31 décembre de ce même exercice. La dénonciation ne peut porter que sur la totalité de l’accord, aucune dénonciation partielle n’étant admise. À défaut de la conclusion d’un nouvel accord, le présent accord conserve tous ses effets durant les 12 mois suivant la date d’effet de la dénonciation.

En cas de résiliation des contrats d’application par l’organisme assureur ou suite à l’arrivée du terme de ces contrats, le présent accord deviendrait caduc, par disparition de son objet, les parties signataires se trouvant déchargées de leurs engagements, si les signataires ne concluent pas un avenant intégrant les éventuelles modifications du dispositif de prévoyance tel qu’il résulterait de la procédure de mise en concurrence engagée à la suite de la résiliation ou de l’arrivée du terme des contrats d’application.

Article 11 : Évolution de la législation et de la réglementation

Le présent accord est conclu sur la base de la législation et réglementation, notamment fiscale et sociale, applicable à la prévoyance complémentaire, en vigueur au jour de sa signature.

Article 12 : Suivi de l’accord

Une Commission de suivi paritaire examine les conditions d’application de cet accord et procède à un examen détaillé des comptes et à une analyse de l’évolution des différentes prestations, notamment.

Cette Commission est présidée par un représentant de la Banque et composée du CGRP, de deux représentants par organisation syndicale signataire, chacun d’entre eux pouvant demander l’inscription de points à l’ordre du jour, et de représentants de la DGRH, de la Direction financière et du contrôle de gestion et de la Direction des Services juridiques. Cette Commission se réunit au moins une fois par an, assistée le cas échéant d’un expert indépendant, choisi en commun par les signataires du présent accord.

Les membres de la commission de suivi disposent des éléments nécessaires au suivi du régime sur la base de statistiques de la population couverte, les dispenses, les prestations. Le détail des statistiques à fournir sera arrêté lors de la 1ère réunion de suivi de l’accord en 2023 et sera inscrit dans une charte de fonctionnement de cette commission de suivi, elle-même définie lors de cette même réunion.

Compte tenu de la technicité des sujets susceptibles d’être abordés, la Banque organise une formation à l’intention des participants à cette Commission de suivi paritaire.

Conformément aux articles L. 2312-12 et R. 2312-22 du code du travail, le comité social économique central (CSEC) est informé et consulté pour avis préalablement à toute modification des grilles de garanties.

La Banque présente chaque année aux élus du CSEC le rapport mentionné à l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Évin) sur les comptes du contrat collectif.

Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis à chaque organisation syndicale représentative et vaut notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Enfin, le présent accord est mis en ligne sur l’intranet de la Banque.

Paris, le 6 octobre 2021

Le Gouverneur de la Banque de France

Syndicat Force Ouvrière de la

Banque de France (F.O.)

Syndicat National du Personnel

des Cadres et de la Maîtrise de la Banque

de France (C.F.E.-C.G.C.)

Syndicat National Autonome du

personnel de la Banque de France

Solidaires (SNABF Solidaires.)

Syndicat C.G.T.

de la Banque de France

ANNEXE 1

Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information communiquée à l’employeur par l’assureur du contrat souscrit pour la mise en œuvre de ce régime au 1er janvier 2023

Garanties exprimées en % du salaire de référence 1(SR) sous déduction des dispositifs existants

Décès
Capital versé au décès 200% SR2
Rente éducation temporaire (âge limite = 28 ans) par enfant à charge 12% SR3
  • Spécificité pour enfant handicapé

Sans limite d’âge
Rente conjoint temporaire (âge limite = âge légal de liquidation de la retraite du conjoint) 30% SR4
Incapacité
Maintien partiel de la rémunération à épuisement des droits à 100% (plein traitement) 80% SR5
Invalidité

Maintien partiel de la rémunération (âge limite = âge légal de liquidation de la retraite)

  • Invalidité de type 2ème et 3ème catégorie de la sécurité sociale

80% SR6

ANNEXE 2

GLOSSAIRE

Agent :

Toute personne membre du personnel de la Banque de France, titulaire ou contractuel, entretenant avec la Banque de France une relation de travail ou ayant conclu avec la Banque de France un contrat de travail, à temps plein ou à temps partiel, justifiant en cette qualité d’une rémunération versée par cette dernière.

Assuré :

Agent Banque de France adhérent au régime ou ancien agent bénéficiaire de la portabilité.

Conjoint :

Est considéré comme conjoint au titre du présent accord : personne mariée, concubin au sens de l’article 515-8 du code civil ou liée par un PACS avec l’assuré.

Enfant à charge :

Est considéré comme à charge l’enfant âgé de moins de 18 ans ou de moins de 28 ans poursuivant des études ou en apprentissage et dont l'assuré a la charge effective et permanente au sens de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale.

La condition d’âge ne s’applique pas aux enfants adultes handicapés de plus de 28 ans sous réserve qu’ils soient titulaires d’une carte d’invalidité ou d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou bénéficiaires de l’allocation légale aux adultes handicapés.

L’enfant né viable dans les 300 jours suivant le décès de l’assuré est également considéré comme un enfant à charge.

Garantie :

Engagement de l’organisme assureur de verser une prestation à l’assuré à titre principal ou, le cas échéant à ses ayants droit assurés à titre accessoire tels que définis au présent accord.

Organisme assureur :

Titulaire du marché, qui s’engage à verser à l’assuré ou à ses ayants droit la prestation prévue au contrat lorsque le risque assuré se réalise.

Prestation :

Mise en œuvre de la garantie par l’organisme assureur

Prestations obligatoires :

Ensemble des prestations de prévoyance (décès, incapacité, invalidité) existantes au moment de la signature de l’accord,

  • soit dans le cadre de dispositifs propres à la Banque de France (allocation décès Banque de France, congés maladie sur prescription médicale, règlement des retraites),

  • soit dans le cadre de droit commun (capital décès de l’assurance maladie et de l’IRCANTEC, indemnités journalières sécurité sociale, rente invalidité sécurité sociale, régimes conventionnels).

Salaire de Référence (SR) :

Salaire brut perçu lors des douze derniers mois civils d’activité précédant la date de l’évènement ouvrant droit à prestations. Lorsque la période de 12 mois visée est incomplète, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire brut moyen ayant donné lieu à cotisations. En cas de suspension du contrat ou de la relation de travail, le salaire pris en considération est celui effectivement perçu au cours des douze mois civils qui précèdent la date de suspension du contrat de travail. Enfin, lorsqu’une période d’arrêt de travail précède le décès ou la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), le salaire de référence est revalorisé au 1er janvier de chaque année pour le calcul des prestations décès versées lorsque l’assuré est en arrêt de travail depuis plus d’un an. La revalorisation est la même que celle appliquée aux prestations.


  1. Le Salaire de Référence (SR) est le salaire brut perçu lors des douze derniers mois civils d’activité précédent la date de l’évènement ouvrant droit à prestations.

    Lorsque la période de 12 mois visée est incomplète, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire brut moyen ayant donné lieu à cotisations.

    En cas de suspension du contrat ou de la relation de travail, le salaire pris en considération est celui effectivement perçu au cours des douze mois civils qui précèdent la date de suspension du contrat de travail.

    Enfin, lorsqu’une période d’arrêt de travail précède le décès ou la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), le salaire de référence est revalorisé au 1er janvier de chaque année pour le calcul des prestations décès versées lorsque l’assuré est en arrêt de travail depuis plus d’un an. La revalorisation est la même que celle appliquée aux prestations.

  2. Dispositifs existants :

    Allocation décès Banque de France

    Capital décès versé par l’assurance maladie

    Capital décès IRCANTEC

    Garantie décès des agents cadres contractuels affiliés au régime AGIRC ARCCO

  3. Dispositif existant : Pension de réversion d’orphelin Banque de France

  4. Dispositif existant : Pension de réversion de conjoint versée par les régimes de retraite

  5. Dispositif existant : Indemnités Journalières Sécurité Sociales (IJSS)

  6. Dispositifs existants : Pension d’invalidité Banque de France ou Rente invalidité sécurité sociale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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