Accord d'entreprise "accord triennal sur les rémunérations 2022/2023/2024" chez SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T03322009763
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN
Etablissement : 57214219800033 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

Protocole d’accord triennal sur les rémunérations

2022 / 2023 / 2024

Entre la Direction de Smurfit Kappa Cellulose du Pin, d’une part,

Et, d’autre part, par les Organisations Syndicales

  • C.G.T.

  • C.F.E./C.G.C.

  • C.F.T.C.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022, la Direction et l’ensemble des organisations syndicales ont souhaité aboutir à un accord salarial triennal.

Il permettra dans un climat serein d’accompagner le développement de l’entreprise et l’intégration des projets qui assureront le développement de notre activité. Les parties s’accordent sur l’importance de la période à venir pour le futur industriel du site et démontrent par cet accord l’évolution constructive des relations sociales au sein de l’entreprise tout en garantissant le pouvoir d’achats des salarié(e)s.

C’est dans cet esprit que la Direction de la Société et l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’entreprise, ont négocié et établi cet accord à l’unanimité, témoignage de leur engagement réciproque dans ces voies.

Enfin, les parties s’accordent sur la nécessité de mettre en place des discussions autour de la motivation quotidienne des salariés à la performance de l’entreprise. Sans cette performance, les investissements, même nombreux ne porteront pas les résultats à eux seuls. L’implication et la connaissance des enjeux économiques et industriels étant des piliers de l’entreprise.

I) Personnel concerné

L’ensemble des salariés relevant d’un paiement de salaire calculé sur une valeur collective de point est concerné par cet accord, à savoir Cadres, AM et Techniciens, Ouvriers et Employés.


II) Augmentations Générales

La Direction s’engage à ce que l’ensemble du personnel perçoive au titre des années 2022, 2023 et 2024, des augmentations générales d’un montant tel que défini ci-après :

Les termes inflation, variation de l’indice des prix à la consommation, inflation hors tabac utilisés dans cet accord désignent l’indice INSEE indice des prix à la consommation hors tabac (base 100 2015) – résultats définitifs soit :

  • en variation annuelle entre décembre de l’année N et décembre de l’année N+1

  • en variation mensuelle

Les partenaires sociaux sont convenus d’une augmentation générale correspondant à minima de 1% sur l’inflation + 0,8% au travers de la revalorisation du point 100, en tenant compte des différentes catégories de personnel et des règles de rémunération dans l’entreprise.

Pour l’ensemble du personnel : Ouvrier, Employé, Technicien, Agent de Maîtrise et Cadre :

  • 0,8 % au 1er avril

  • 0,5 %* au 1er Juin, au titre d’avance sur l’inflation sur l’année en cours

  • 0,5% au 1er septembre, au titre de l’avance sur l’inflation sur l’année en cours

*A la demande des organisations syndicales, l’augmentation de 0,5%, en juin de chaque année, sera répartie de manière égale sur l’ensemble du personnel.

Impact de l’inflation :

Le contexte économique au moment de la signature de cette accord (post Covid et à l’heure d’instabilité politique internationale) ne permet pas de s’appuyer sur une stabilité de l’économie ni de prévoir des variations de l’indice des prix à la consommation. Il a donc été convenu que des revoyures régulières seraient organisées afin d’avoir des discussions quant à la situation économique réelle tout au long de cet accord.

Aussi, il est convenu :

Pour le cas où l’inflation constatée sur les années 2022, 2023 et 2024 (inflation hors tabac décembre de l’année N et décembre de l’année N+1) viendrait à être supérieure à 1 %, le point 100 (part variable et fixe) se verrait augmenté à due proportion de l’écart entre l’inflation réelle et 1 %. Cette disposition serait appliquée sur la paie de janvier 2023, 2024 et 2025. Cette disposition est valable jusqu’à ce que l’inflation atteigne 7% par année civile.

Si l’inflation annuelle (année civile) était supérieure à 7%, la Direction et les Délégations syndicales se réuniraient afin de réétudier cet accord pour un éventuel rééquilibrage, le but étant d’avoir un accord responsable et réaliste par rapport au pouvoir d’achat des salariés et à la situation de l’économie réelle de l’entreprise.

Si l’inflation annuelle (année civile) se situait entre 5 et 7%, la Direction et les Délégations syndicales ont convenu de se réunir pour, si la situation économique de l’entreprise le justifie, revoir les mesures prévues au-delà de l’inflation de cette même année.

Pour le cas où l’inflation s’avèrerait être inférieure à 0,5 % (année civile), il est prévu que les augmentations restantes sur la suite de l’accord seraient revues afin d’éviter un effet de reprise sur les prochaines NAO. Il est également prévu de se revoir en cas d’inflation négative pour voir les mesures adaptées à prendre, encore une fois, à l’aube de la situation de l’économie réelle et celle de l’entreprise.

Une réunion de revoyure est prévue au mois de juillet de chaque année, cependant, il est convenu de pouvoir déclencher une réunion de revoyure si l’évolution de l’Indice des Prix à la Consommation (indice Insee : inflation hors tabac) constatée venait à dépasser

  • les 5% en cumul annuel à partir de janvier de chaque année

  • ou 0,5% en cumul sur 3mois consécutifs.

III) Mesures additionnelles :

  • Prime de vacances : revalorisation de 50€ en mai chaque année sur les 3 années du présent accord.

  • Prime de fin d’année : revalorisation de 50€ en novembre chaque année sur les 3 années du présent accord.

Des mesures complémentaires ont été convenues afin d’accompagner les salariés rencontrant des problèmes de santé.

Frais de santé :

Il est décidé que les participations employeur et CSE sur la mutuelle soient maintenues en cas de suspension de contrat de travail pour raison de santé. La date de mise en œuvre sera définie par les démarches nécessaires auprès de l’organisme gérant les frais de santé afin d’être en conformité avec les règles Urssaf.

Inaptitude : période de recherche de reclassement :

En cas d’inaptitude prononcée par le médecin du travail, les articles L1226-4 et L1226-11 prévoient que :

Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Il est convenu que si un tel cas se présentait, l’entreprise accepte de reprendre le versement du salaire sur cette période de 30 jours non rémunérée à la condition que le salarié ait préalablement épuisé ses droits à congés acquis et récupération.

Favoriser les reprises du travail : mi-temps thérapeutique :

Les mi-temps thérapeutiques ou temps partiels thérapeutiques ont pour objectif de favoriser le retour en poste à temps complet des salariés absents pour cause de santé.

Lorsqu’un salarié, suite à visite médicale de reprise, se verra préconiser une reprise à temps partiel thérapeutique et sous réserve que cette préconisation soit compatible avec sa reprise de poste, il est prévu que le 1er mois, il n’y ait pas de perte de salaire, primes comprises.

Favoriser la diversité : vie familiale : congés pour enfant malade

Légalement, le congé pour enfant malade permet de bénéficier de jours de congé pour s'occuper d'un enfant de moins de 16 ans malade ou accidenté, sous conditions. Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d'ancienneté. Le salarié n'est pas rémunéré durant ce congé.

Dans le cadre de la politique diversité de l’entreprise et en réponse aux défis organisationnels auxquels les parents ont dû faire face ces deux dernières années, il est prévu que 3 jours/ par an /par salarié soient rémunérés.

Cette disposition est applicable pour les salariés devant s’occuper d’un enfant de moins de 12 ans. Pour rappel, un certificat médical doit être fourni dans les plus brefs délais pour constater la maladie ou l'accident et la nécessité qu’un des parents doivent s’occuper de l’enfant.

III) Dépôt

Un exemplaire du présent accord sera adressé à la DIRECCTE de la Gironde.

Facture, le 17 mars 2022

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

Le Président Délégué Syndical CGT

Le Directeur Usine Délégué Syndical CGT

La Directrice des Ressources Humaines Délégué Syndical C.F.E./CGC

Délégué Syndical C.F.T.C.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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