Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE TRAVAIL PAR RELAIS" chez TOPY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOPY et le syndicat CFDT le 2018-02-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A04918004706
Date de signature : 2018-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : TOPY
Etablissement : 57214557100012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-13

ACCORD D’ENTREPRISE

TRAVAIL PAR RELAIS

ENTRE

La SAS TOPY dont le siège social est sis 39 avenue du général Leclerc 92100 BOULOGNE (Site de production 4 bd Cathelineau 49510 JALLAIS),

D’une part

ET

représentant la CFDT, et délégué syndical de la société.

D’autre part

PREAMBULE :

La loi du 8 août 2016 (N°2016-1088) dite loi travail réécrit les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, la conclusion et le contenu des accords.

Son apport principal est de considérer l’accord d’entreprise comme le niveau de droit commun en matière de durée du travail et de son organisation.

L’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective réaffirme la primauté de l’accord d’entreprise. Les domaines de primauté de l’accord d’entreprise ont été étendus.

Le travail par relais qui consiste à répartir le personnel par équipes et à faire travailler ces équipes à des heures différentes dans la journée est en vigueur au sein de la société depuis de nombreuses années pour les besoins de la production.

Le personnel concerné par le travail par relais s’est prononcé à deux reprises, et à une large majorité, en faveur du maintien de ce mode d’organisation de l’horaire collectif.

La Direction considère que le travail par relais peut être mis en place de manière unilatérale.

Dans un souci d’apaisement, ainsi que pour clarifier et préciser l’existant notamment en ce qui concerne la prime attachée au travail en relais, les parties à la négociation ont décidé d’aborder ce sujet à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Les parties à la négociation ont décidé d’autoriser et de prévoir le travail en relais sans créer pour l’entreprise une obligation de maintenir le travail par relais qui pourrait dans l’avenir s’avérer inadapté aux besoins de l’entreprise.

En effet, le présent accord a pour objet d’autoriser et de prévoir le travail en relais.

A l’issue de plusieurs réunions les parties sont parvenues au présent accord.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT

Article 1-Champs d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise TOPY.

Article 2- Définition du travail par relais

Le travail par relais consiste à répartir le personnel par équipes et à faire travailler ces équipes à des heures différentes dans la journée.

Illustration :

Equipe 1

5h à 9h

Equipe 2

9h à 13

Equipe 1

13 à 17h

Equipe 2

17h à 21h

L'organisation du travail par relais permet notamment d’utiliser l’outil de production au-delà de la durée normale du travail tout en respectant la durée légale du travail.

Le travail par relais comporte pour une équipe des arrêts de travail qui correspondent aux temps de travail d'une autre équipe.

Il ne doit donc pas être confondu avec le travail en équipe successives ou travail posté qui correspond à un travail sans interruption.

Article 4 Durée du travail, repos quotidiens et hebdomadaires

La durée du travail des salariés travaillant par relais est celle appliquée au sein la société TOPY.

Les salariés travaillant par relais bénéficient :

  • d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives (Article L 3131-1 du code du travail)

  • d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives (article L 3132-2 du code du travail).

Article 6-Modalités de prise en comptes des demandes syndicales

Les partenaires sociaux décident d’arrêter les conditions dans lesquelles les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise peuvent formuler leurs demandes d’ouvertures de négociation, sans préjudice des obligations formulées par le code du travail.

Toute demande d’ouverture des négociations sera motivée et adressée à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception et devra être portée à la connaissance des autres organisations syndicales de salariés.

L’entreprise dispose d’un délai de 3 mois maximum à compter de la date de réception de la demande pour faire connaitre sa réponse.

Article 7-Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir à l’occasion de chaque négociation annuelle obligatoire (NAO) et à compter de la NAO qui sera ouverte en 2021 pour l’année 2022 pour faire le bilan du dispositif, pour examiner d’éventuelles évolutions et adaptations

Article 8- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord s'applique à compter du 1er mars 2018 et pour une durée déterminée de cinq ans.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 9- Dénonciation et révision

9-1 Révision

La révision de l’accord peut être demandée à tout moment et dans les conditions fixées à l’article L 2261-7-1 du code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties concernées et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord d’entreprise dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

En cas d’accord, l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie (article L 2261-8 du code du travail). Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord (article L 2261-8 du code du travail).

Les avenant de révision de l’accord d’entreprise sont négociés et conclus dans les mêmes conditions que ces accords (article L 2261-7-1.II du code du travail).

9-2 Dénonciation

Le présent accord ne peut être dénoncé unilatéralement. Il ne peut être dénoncé que par accord unanime. L'accord dénoncé survit provisoirement jusqu'à la conclusion d'un accord de substitution ou jusqu'à la fin du délai fixé légalement mais cela ne saurait avoir pour effet de prolonger la convention ou l'accord au-delà de son terme initialement prévu.

Article 10 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

L’information et la publicité aura lieu dans les conditions légales sous réserve de l’application de l’article L 2231-5-1 du code du travail.

Fait à JALLAIS

Le

En 3 exemplaires

SIGNATAIRES

Présidente représentant la CFDT et délégué syndical
Pour la société
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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