Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez HOTEL REGINA - LES HOTELS BAVEREZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOTEL REGINA - LES HOTELS BAVEREZ et le syndicat CFDT et CGT le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07520026418
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : LES HOTELS BAVEREZ
Etablissement : 57215855800013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

(dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)

Entre :

La société SA Les Hôtels Baverez, dont le siège social est situé 2 place des Pyramides – 75001 Paris, représentée par , agissant en qualité de , dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord :

Composée des établissements suivants :

  • HOTEL REGINA PARIS situé 2 place des Pyramides 75001 Paris

  • HOTEL RAPHAEL PARIS situé 17 avenue Kléber 75116 Paris

  • HOTEL MAJESTIC & SPA situé 30 rue la Pérouse 75116 Paris

Ci-après dénommé « la société »

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la SA LES HOTELS BAVEREZ :

L’Union Syndicale CGT du Commerce, de la Distribution et des Services de Paris, représentée par

La CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration, représentée par

Ci-après dénommées ensemble « les Organisations Syndicales »,

D’autre part

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Le dispositif spécifique d’activité partielle a vocation à s’appliquer aux activités suivantes :

  • Hébergement, soit toutes les activités constituant l’offre hôtelière,

  • Restauration, soit toutes les activités en charge de la restauration pour tous les points de vente des hôtels,

  • Métiers supports, soit tous les services venant apporter leur concours, direct et indirect, à la parfaite réalisation de l’offre hôtelière dans son ensemble ainsi qu’à la gestion des équipes.

Au sein de ces activités, les services suivants seront concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente : direction, service de la réception, service loge, service des étages, service restauration, service technique, service financier, service ressources humaines, service commercial, service communication.

La Direction sera vigilante à l’équité de traitement entre collaborateurs placés en activité partielle au sein des activités concernées.

Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 50 % au maximum leurs temps de travail sur la durée d’application du dispositif, étant précisé que cette réduction du temps de travail est soumise à l’autorisation expresse des autorités administratives compétentes, conformément aux dispositions réglementaires applicables.

Aussi, la durée de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 39 heures hebdomadaires pour les salariés de l’Hôtel Régina et 37 heures hebdomadaires pour les salariés des hôtels Raphael et Majestic sera réduite au maximum respectivement à 19h30 et 18h30 pendant toute la période d’application de l’accord.

La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 217 jours sera réduite au maximum à 109 jour pendant toute la période d’application de l’accord.

La rémunération sera réduite à due proportion.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique mensuel pour chaque service concerné auprès des CSE d’établissement et du CSE central. Cette réduction s’apprécie par salarié, dans la limite d’une durée de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois consécutifs sur la durée d’application du dispositif.

Conformément aux dispositions légales, l’application de ce dispositif peut conduire à la suspension totale temporaire de l’activité.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.

D’après les dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, cette indemnité horaire correspond à 70% de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

Il est expressément rappelé que la rémunération prise en compte étant celle que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été en activité partielle, elle inclut le Salaire de base (le cas échéant le salaire apprenti et le salaire contrat de professionnalisation, la prime différentielle, la prime d’ancienneté, la prime de langue, la prime de diplôme, la prime mensuelle, la prime de nuit, la prime formation qualifiante, prime de polyvalence, la majoration d’heures supplémentaires.)

Les éléments non pris en compte sont les absences non maintenues en paye (maladie, accident du travail et de trajet, maladie professionnelle, absences non rémunérées, congé parental,).

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L’indemnité ne peut pas être inférieure à 8,03 € net par heure chômée.

Article 4 : Engagements de l’entreprise

Il convient de rappeler à titre liminaire que du fait de l’arrêt brutal de l’activité en raison de la crise sanitaire, le dispositif d’activité partielle est ce qui permet à la société de sauvegarder au maximum ses emplois.

Etant aujourd’hui dans l’incapacité de prévoir avec certitude un retour d’activité permettant la reprise du personnel des trois hôtels même à mi-temps à compter du 1er janvier 2021, il est extrêmement difficile pour l’entreprise de s’engager à maintenir les emplois des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle y compris durant la durée d’application du dispositif dans la mesure où il est impossible de circonscrire l’APLD à certains services de la société. A défaut de clients, tous les services des trois hôtels seront nécessairement impactés par l’APLD, rendant impossible le retour en activité, même partielle.

Consciente néanmoins des efforts réalisés par les autorités, la Société souhaite démontrer son engagement en prenant un engagement de maintien d’emploi portant sur une durée de trois mois à compter de la mise en œuvre effective du présent dispositif, c’est-à-dire à compter du 1er janvier 2021, selon les conditions fixées au présent accord.

Par ailleurs, la société s’engage à maintenir l’employabilité de ses salariés en proposant les actions de formations suivantes : formations métiers ou formations langue ou formation sur la qualité de service. Il est entendu que le financement de ces formations seraient assurés par l’entreprise (le support de l’OPCO sera sollicité dans le domaine).

La société s’engage à poursuivre l’application des lois, règlementations et des accords gouvernants toutes les situations régissant les modalités de paiements et de prise en charge des salariés et qui ne seront pas contraire aux dispositions spécifiques prises dans le présent accord.

Durant la période où la Société sera couverte par l’APLD et où le dispositif de chômage partiel sera appliqué pour tout ou partie de ses salariés, la Société s’engage à ne pas employer de salariés en contrat d’extra ou d’intérim dans le ou les services où des salariés seraient en chômage partiel. La Société pourra faire une exception à cette règle pour des postes pour lesquels elle n’aurait pas de salariés en CDI ni en CDD.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 5 : Efforts proportionnés des dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord/mandataires sociaux/actionnaires.

Le conseil d’administration examinera la question des dividendes des actionnaires de même que la rémunération des mandataires sociaux en tenant compte de l’effort collectif sollicité aux termes du présent accord.

Un effort de modération salariale est déjà réalisé par les dirigeants salariés.

Article 6 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, comme il a été précédemment demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord de poser leurs congés dit « principal » du 1er mai au 31 octobre 2020, il est demandé à tous les salariés de poser le rester de leurs jours de congés payés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, avant le 30 avril 2021.

Article 7 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail lié à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Article 8 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée.

Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle longue durée pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif d’activité partielle longue durée, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi, de formation professionnelle ainsi que sur les modalités de suivi des CSE et mise en œuvre de l’accord. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activités de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée.

Article 9 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une lettre d’information.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 10 : Suivi et revoyure

Une information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif d’APLD par type de contrat

  • Le nombre mensuel d’heures chômées

  • Les activités concernées

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelle / les domaines d’action de formation dispensés

  • Les perspectives de reprise d’activité

  • Un bilan portant sur le respect des engagements est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.

A l’issue de 12 mois suivant la mise en œuvre du présent accord, les parties signataires pourront se réunir pour discuter de l’opportunité d’adapter le présent accord en application de l’article 12, notamment s’il survient un évènement particulier et/ou en cas de nouvelle disposition règlementaire. La révision de l’accord n’étant qu’optionnelle, le défaut de consensus entre la direction et les organisations syndicales représentatives concernant la révision éventuelle de l’accord ne remet pas en cause la validité du présent accord.

Article 11 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois à compter du 1er janvier 2021 allant jusqu’au 31 décembre 2022.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois, à compter du 1er janvier 2021 allant jusqu’au 31 juillet 2021.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.

Par ailleurs, les parties ont expressément convenu que ce régime d’APLD n’entrerait en vigueur qu’à défaut de prolongation d’un régime d’activité partielle « dit classique » ou de tout autre dispositif légal permettant une prise en charge totale ou à plus de 85% du temps de travail et/ou un remboursement total ou plus important des indemnités versées aux salariés, dans le secteur de l’hôtellerie.

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du Travail.

Article 12 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 semaines après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 3 semaines la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Afin de préserver la confidentialité des données propres à l’entreprise et ses projections pour le terme de l’année et suivant, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que le préambule de l’accord du 19 novembre 2020 relatif à Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée ne fera pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’Administration en même temps que la version intégrale de l’accord du 19 novembre 2020 en y joignant une version destinée à une publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataire du présent.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités indiquées à l’article 9.

Fait à Paris, le 19 novembre 2020

Signatures :

Pour la SA les Hôtels BAVEREZ,

Pour l’Union Syndicale CGT du commerce,

Pour la CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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