Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord collectif d'UES instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux du 6 décembre 2012" chez THOMAS COOK - THOMAS COOK SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de THOMAS COOK - THOMAS COOK SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09218006144
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : THOMAS COOK SAS
Etablissement : 57215890500487 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-06

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’UES INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX DU 6 DECEMBRE 2012

ENTRE LES SOUSSIGNEES

Les sociétés :

  • THOMAS COOK SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 572 158 905, dont le siège social est situé 92-98 boulevard Victor Hugo – 92 115 CLICHY CEDEX ;

  • THOMAS COOK BROK AIR SERVICES SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 508 196 904, dont le siège social est situé 92-98 boulevard Victor Hugo – 92 115 CLICHY CEDEX.

Constituées en Union Économique et Sociale (UES), représentées par ***, Directeur des Ressources Humaines de l’UES THOMAS COOK, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après désignées ensemble « les sociétés de l’UES THOMAS COOK »,

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES THOMAS COOK, représentées par leurs délégués syndicaux centraux dans l’entreprise :

  • L’organisation syndicale CFDT représenté par *** en sa qualité de délégué syndical central de l’UES THOMAS COOK ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par *** en sa qualité de déléguée syndicale centrale de l’UES THOMAS COOK.

d’autre part.


Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Les salariés de l’UES THOMAS COOK bénéficient d’un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux formalisé en premier lieu par un accord collectif conclu le 6 décembre 2012.

En application des dispositions de la loi de financement rectificative de la Sécurité Sociale pour 2014 du 8 août 2014 et du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 qui modifient les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale, le régime « frais de santé » a dû être mis en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables », à compter du 1er janvier 2018.

Compte tenu de ce nouvel environnement législatif et règlementaire en matière de complémentaire santé, la Direction et les Partenaires Sociaux ont décidé de définir une nouvelle couverture santé des salariés. Un avenant à l’accord collectif du 6 décembre 2012 a donc été conclu le 24 octobre 2017 avec mise en application à compter du 1er janvier 2018.

Cependant, en raison de la baisse de garanties pour les salariés due à la mise en place de ce nouveau contrat dit « responsable », la Direction a décidé de lancer un appel d’offre auprès de différents assureurs en début d’année 2018.

Le choix final s’étant porté sur un nouvel assureur, après discussion et négociation, la Direction et les Partenaires sociaux ont conclu les dispositions du présent avenant visant à modifier intégralement en s’y substituant, à compter du 1er janvier 2019, l’accord collectif du 6 décembre 2012 et son avenant applicable au 1er janvier 2018.

Le présent avenant a pour objet de formaliser le régime de base à adhésion obligatoire dans les conditions détaillées ci-après.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1

Objet

Le présent avenant de révision (ci-après « l’accord ») a pour objet d’organiser l’adhésion de l’ensemble du personnel visé à l’article 2.1. au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de l’organisme assureur AXA et par l’intermédiaire de MERCER, notre courtier.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires, devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire désignés ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’UES THOMAS COOK, sans condition d’ancienneté.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion au régime et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de l’UES. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Outre les dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois auront la faculté de refuser d’adhérer au régime, en application de l’article R. 242-1-6 b) du Code de la sécurité sociale.

Ces salariés devront solliciter, à l’occasion de la signature de leur contrat de travail lors de leur embauche, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé. A défaut d’écrit adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 3

Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L. 862-4 II alinéa 3 et L. 242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.


Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance s’élève à un montant correspondant à 5.42 % du salaire.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, soit le salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 65 %,

  • Part salariale : 35 %.

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur, sera répercutée dans les mêmes proportions que la cotisation initiale entre l’entreprise et le salarié.

Article 5

Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

L’adhésion des salariés au régime est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • En cas de suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). Dans cette hypothèse, la cotisation afférente aux garanties est réglée directement à l’employeur par chèque et de façon trimestrielle.

Article 6

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 7

Information

7.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, la notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et ses modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission mutuelle », est constituée au sein du comité central. Elle se réunira a minima chaque semestre afin notamment d’examiner les comptes de résultats de la période écoulée.

Article 8

Durée, révision et dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il révise en s’y substituant les dispositions de l’accord collectif d’UES instituant un régime obligatoire de remboursement de « frais médicaux » du 6 décembre 2012 et celles de son avenant applicable au 1er janvier 2018, ainsi que tout autre usage ou pratique en vigueur au sein des sociétés composant l’UES ayant le même objet.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et publicité

Le Comité Central d’Entreprise a été dûment informé et consulté sur le présent accord lors de la réunion qui s’est tenue le 13 septembre 2018.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel, publié sur l’intranet et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

A Clichy, le 6 décembre 2018,

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction des sociétés de l’UES THOMAS COOK

***, DRH

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

*** ***

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties du régime de base à adhésion obligatoire auquel se substituera la notice d’information dès qu’elle aura été communiquée à l’employeur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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