Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire (accord complémentaire)" chez MARSH SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARSH SAS et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T09219007583
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : MARSH SAS
Etablissement : 57217441500255 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-01-30) Négociation Annuelle Obligatoire 2022 MARSH S.A.S (2022-01-20) Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (Accord complémentaire) MARSH S.A.S (2022-01-20)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30

Négociation Annuelle Obligatoire 2019

(Accord complémentaire)

MARSH S.A.S

Entre : la société MARSH SAS, dont le siège social est situé :

Tour Ariane

5 Place de la Pyramide – La Défense 9

92088 Paris la Défense Cedex,

Représentée par XXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines, agissant sur délégation de XXXXXXX, Président de la SAS

L’entreprise ci-après dénommée « la direction »

D’une part,

Et : Les organisations syndicales représentatives :

  • CGT

  • CFDT

  • CFTC

Instances représentées par leurs délégués syndicaux respectifs et mandatés.

Ci-après dénommées « les partenaires sociaux »

D’autre part,

Exposé de situation

La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales » a été publiée au Journal Officiel le 26 décembre 2018.

Ce texte confirme les déclarations de décembre, à l’occasion desquelles le gouvernement s’engageait à agir en faveur du pouvoir d’achat et, notamment, à proposer un mécanisme de défiscalisation des primes exceptionnelles susceptibles d’être versées par les employeurs du privé d’ici au 31 mars 2019.

Sur la base des critères d’exemption de l’assiette de revenus officialisés par la loi, la direction de Marsh France a pris la décision d’allouer une prime exceptionnelle (non récurrente) à ses salariés, comme l’engagement en a été pris formellement dans l’accord NAO conclu le 15 janvier 2019.

La direction a justifié sa décision par la volonté de saluer et reconnaitre l’engagement collectif de ses collaborateurs en 2018 et par les bonnes performances économiques de Marsh France au cours de la même période, qui résulte de ces efforts et du talent déployé à tous les niveaux.

Elle a néanmoins conditionné les versements de ces primes à la conclusion d’un accord distinct ayant vocation à définir précisément leurs critères d’attribution et le caractère exceptionnel de la mesure.

Les organisations syndicales ont accepté cette condition.

La direction a souligné le contexte incitatif du dispositif légal sans lequel le versement de cet avantage de rémunération n’aurait pu être envisagé pareillement.

Les organisations syndicales ont accueilli favorablement cette initiative qui constitue pour elles une contrepartie légitime au travail fourni et à la contribution des salariés au dynamisme de Marsh France.

Article 1er – règles d’attribution de la « prime exceptionnelle » au sens de la loi précitée

  • Population des bénéficiaires

Sont concernés par le versement de cette prime les salariés inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2018 et relevant des classes A à F (correspondant aux grades A à D) :

  1. dont le salaire annuel brut (en équivalent temps plein) est inférieur ou égal à 40.000€ à la date du 1er janvier 2019,

  2. et dont la rémunération globale perçue au cours de l’exercice 2018 n’excède pas le plafond fixé par la loi pour prétendre au bénéfice de l’exonération fiscale de cet avantage.

En revanche, aucun critère tiré d’une mesure de la performance individuelle n’entrera en considération en l’espèce, ni aucun critère tenant au pouvoir de décision du manager.

  • Montant de la prime exceptionnelle

Le montant de la prime exceptionnelle sera de 600€ (six cents €), quel que soit le niveau de salaire du « bénéficiaire », pourvu qu’il se situe en deçà des plafonds indiqués au point précédent.

Ce montant sera toutefois modulé en fonction de la date d’entrée du salarié au cours de l’année 2018, si cette année a été incomplète, avec un seuil absolu de versement de 200€ (deux cents €).

  • Date de versement

Cette prime sera versée avec le salaire du mois de février 2019 et constatée sur les bulletins de salaire du même mois.

Article 2ème – Formalités de dépôt & publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale une fois conclu.

Il sera rendu public sur le réseau de l’entreprise, en application de l’article L.2262-5 du code du travail.

En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le texte sera officiellement déposé, passé le délai légal d’opposition, au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes et à la DIRECCTE des Hauts-de-Seine, sur l’initiative de la direction et dans les conditions prévues par la loi.

Fait à Paris la Défense, en 6 exemplaires originaux, le 30 janvier 2019

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

  1. CFDT – signataire
    DRH
    1. CFTC – signataire

      1. CGT – signataire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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