Accord d'entreprise "ACCORD MISE EN PLACE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU SEIN DE L'UES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522044535
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
Etablissement : 57218226900090

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04

ACCORD MISE EN PLACE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE
POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU SEIN DE L’UES

Entre les soussignées,

  • La Société de la Tour Eiffel, dont le siège social est 11-13 Avenue de Friedland, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n°572 182 269 ;

  • La Société Team Conseil, dont le siège social est 11-13 Avenue de Friedland, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n°380 757 807 ;

Représentées par XXX, dûment habilité à l’effet des présentes,

Constituant une Union Économique et Sociale (ci-après « UES »),

D’une part,

Ci-ensemble, la « Société » ou l’ « UES » ;

ET

XXX- Déléguée du Personnel titulaire,

D’autre part,

Ensemble dénommées les « Parties » ;


ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a défini de nouvelles modalités de négociation pour favoriser la conclusion d’accords dans les nombreuses petites entreprises.

Dans le cas des entreprises dépourvues de délégué syndical, diverses nouvelles modalités de négociation adaptées sont mises en place en tenant compte de la taille et de la structure de ces petites entreprises. Concernant les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés : à défaut d'élu mandaté (par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche ou à défaut au niveau national interprofessionnel), l’accord est négocié avec des élus du CSE non mandatés (champ restreint que sur les accords collectifs relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif) (L. 2232-25). L’accord est alors signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Afin de faciliter l’organisation des élections du Comité Social et Economique, la Direction de l’UES, en collaboration avec la déléguée du personnel titulaire, a étudié la modalité proposée par la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique dite loi Fontaine (loi N°2004-575 du 21 juin 2004 publiée au JO du 22 juin 2004) qui ouvre la possibilité pour les entreprises de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles.

Un décret et un arrêté en date du 25 avril 2007 ont précisé et sécurisé le recours au vote électronique dans le cadre des élections professionnelles.

La délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés formule des recommandations sur la mise en place du vote électronique.

C’est dans ce cadre que l’UES et la déléguée du personnel titulaire ont convenu de l’utilité de recourir au vote électronique pour faciliter le bon déroulement des opérations électorales.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet et champ d’application

Cet accord a pour objet d’autoriser le vote électronique lors des élections des délégués du personnel et des membres du Comité Economique et Social de l’UES.


Article 2 - Définition et choix du moyen de vote électronique

Les Parties conviennent de recourir au vote électronique à travers le moyen unique du vote par Internet, à l’exclusion de toute autre modalité de vote.

Ainsi, la notion de « vote électronique » mentionnée dans le présent accord doit s’entendre comme l’utilisation de ce moyen de communication pour procéder au vote.

Article 3 - Modalités d’organisation des opérations électorales

La conception et la mise en œuvre du système de vote électronique sont confiées à un prestataire spécialisé, choisi par l’UES dans le respect du cahier des charges comprenant les prescriptions énoncées aux articles R. 2314-4 et suivants du Code du travail.

3.1 - Protocole d’accord préélectoral

Parallèlement au présent accord, les Parties ont la volonté de conclure un protocole d’accord préélectoral tel que prévu aux articles L2314-4 à L2314-10 du Code du travail. Celui-ci définissant notamment les modalités de constitution du bureau de vote, le calendrier, les modalités opératoires et la répartition des sièges selon les établissements.

3.2 - Formation au système de vote électronique et assistance technique

Les membres du bureau de vote, suivant l’article R423-1-2 alinéa 4 du Code du Travail, bénéficient d’une formation au système de vote électronique retenu.

Conformément à l’article R423-1-2 alinéa 3 du Code du Travail, la Société met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.

La cellule d'assistance technique :

  • Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  • Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement ;

  • Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

3.3 - Expertise indépendante

Préalablement à sa mise en place, le prestataire retenu pour le système de vote électronique doit être en mesure de fournir une expertise indépendante de son dispositif de vote répondant aux exigences :

  • de la délibération CNIL n°2019-053 du 29 avril 2019 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ;

  • des articles L2314-26 et R2314-5 à R2314-18 du code du Travail relatifs aux modalités du vote électronique pour les élections des représentants du personnel ;

  • du décret n° 2007-602 et de l’arrêté du 25 avril 2007 relatifs aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise modifié par décret n°2017-1819 en date du 29 décembre 2017 relatif au Comité social et économique pris pour l'application de l'article 1er de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Cette expertise doit impérativement être réalisée par un expert indépendant ayant suivi la formation de la CNIL relative à la sécurité des systèmes de vote électronique.

Cette expertise doit mettre en évidence la capacité de la solution de vote électronique du prestataire à répondre aux principes de confidentialité des données, d’anonymat du vote, de contrôle et de transparence des opérations de vote édictés par la CNIL et par le code du Travail.

Article 4 - Déroulement des opérations de vote

4.1 - Etablissement des listes électorales et transmission

Le contrôle de la conformité des listes d’électeurs importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises au prestataire est effectué sous la responsabilité de la Société.

L’intégration et le contrôle des candidatures, ainsi que des professions de foi, sont effectués dans les mêmes conditions.

4.2 - Lieu et temps du scrutin

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour du scrutin, pendant une période délimitée, laquelle sera précisée par le protocole d’accord préélectoral.

Les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment pendant la période d’ouverture du scrutin, de n’importe quel terminal, de leur lieu de travail, de leur domicile ou autre lieu, en se connectant sur le site sécurisé dédié aux élections.

Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin et est périodiquement contrôlé durant toute la durée du scrutin jusqu’à la clôture.

Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n’est accessible. Le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin.

Tous les moyens sont mis en œuvre pour faciliter l’appropriation de cette technique de vote par les salariés. La Société établit ainsi une note d’information explicative précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote en ligne, laquelle est portée à la connaissance des électeurs avant l’ouverture du premier tour de scrutin.

Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

4.3 - Modalités d’accès au site de vote

Chaque électeur reçoit, avant le premier tour des élections, l’adresse du site et ses moyens personnels d’authentification.

L’adresse du site de vote (URL) est déterminée dans le protocole d’accord préélectoral.

A l’aide de ses identifiants, l’électeur peut voter en toute confidentialité en se connectant sur le site sécurisé des élections.

L’identification de l’électeur est assurée par un serveur dédié, après saisie par l’utilisateur de ses codes personnels d’accès.

L’électeur a la possibilité de se connecter plusieurs fois pour voter. A réception du vote, la saisie de ses codes d’accès par l’électeur vaut signature de la liste d’émargement de l’instance concernée et clôt définitivement l’accès à cette élection.

4.4 - Déroulement du vote

Le moyen d’authentification permet au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et garantit l’unicité de son vote.

L’électeur a la possibilité de se connecter plusieurs fois pour voter.

Lorsque l’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote, son choix doit apparaître clairement à l’écran ; il peut être modifié avant validation.

La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.

La saisie du code d’accès et du mot de passe vaut ainsi signature de la liste d’émargement dès l’enregistrement du vote ; cette saisie clôt définitivement l’accès à l’élection pour laquelle le vote vient d’être réalisé.

4.5 - Programmation du site

Le prestataire assure la programmation des pages web et notamment la présentation des bulletins de vote à l’écran.

Le prestataire reproduit sur le site de vote les professions de foi telles qu’elles ont été présentées par leurs auteurs.


Article 5 - Clôture et Résultats

5.1 - Clôture

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.

5.2 - Décompte et attribution des sièges

Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de déchiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.

La génération de ces clés, avant l’ouverture du vote, est réalisée publiquement lors des opérations de formation des membres des bureaux de vote de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le Président et deux de ses assesseurs en sont détenteurs à l’exclusion de toute autre personne.

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

5.3 - Délais de recours et destruction des données

Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours conformément à l’article Article R2314-24 du Code du Travail et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive.

A l’expiration de ces délais, la Société procède à la destruction des fichiers supports. A cette échéance, et sauf avis contraire de la Société, le prestataire procède à la destruction complète et de manière automatique de l’ensemble des éléments du système de vote et des fichiers supports.

Article 6 - Confidentialité

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales sont enregistrées sur un support dénommé « fichier des électeurs » distinct de celui de l’urne électronique dénommé « contenu de l’urne électronique », scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.

Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne comportent aucun lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Article 7 - Entrée en vigueur, durée et révision

7.1 - Entrée en vigueur, durée

Il est convenu entre les Parties que le présent accord produira ses effets pour chacune des élections professionnelles organisées au sein de l’UES et notamment celles organisées au cours de l’année 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée et constitue un accord d’entreprise valide au sens de l’article L.2232-12 et suivants du Code du Travail.

7.2 - Révision

L’accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l’ensemble des Parties signataires et dans la même forme que sa conclusion.

L’avenant devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale de L’Economie de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente, dans les mêmes conditions que l’accord qu’il modifie.

Article 8 - Dépôt de l’accord

Dès sa conclusion, le présent accord et ses annexes seront, à la diligence de la Société déposés à la DREETS via la plateforme de téléprocédure mise en œuvre par le Ministère du Travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 4 juillet 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société de la Tour Eiffel XXX
Pour la Société Team Conseil XXX
La Déléguée du Personnel titulaire XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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