Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ALLEZ CIE

Cet accord signé entre la direction de ALLEZ CIE et le syndicat CFE-CGC le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T03419001883
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : ALLEZ ET CIE
Etablissement : 57220154900266

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société Allez et Cie PEZENAS – 572 201 549 00266

La société Allez et Cie LUNEL – 572 201 549 00225

Représentée par , agissant en qualité de .

D’UNE PART

ET :

Les salariés de l’entreprise, représentés par et élus et exerçant les attributions des DP, du CE et du CHSCT au sein de la DUP.

D’AUTRE PART

IL EST CONVENU :

Le présent accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :

  • les articles L.2232-21 et suivants, L.3122-2 et L.3122-4, L.3122-5 et L.3121-11 du Code du Travail,

  • les Conventions Collectives Nationales des Travaux Publics des Ouvriers du 15 décembre 1992, des ETAM du 12 juillet 2006 et des cadres du 1er juin 2004.

PREAMBULE

Souhaitant revoir l’organisation du temps de travail, les sociétés Allez et Cie Pézenas et Lunel ont souhaité mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail par accord d’entreprise.

Les parties signataires du présent accord manifestent leur volonté de développer l’emploi au sein de la société et d’assurer une meilleure réactivité et compétitivité de l’entreprise. Elles s’engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise.

ARTICLE 1 : Données économiques et sociales

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail.

Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux conditions météorologiques, aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise et aux variations du carnet de commande. Ceci afin de permettre de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et à l’activité partielle.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

L’accord de modulation du temps de travail et applicable aux personnels non sédentaires travaillant sur chantier, ouvriers et ETAM, aux ETAM et Cadres sédentaires, en contrat à durée indéterminée à temps complet et à durée déterminée à temps complet.

L’accord d’aménagement du temps de travail n’est pas applicable aux salariés intérimaires.

L’accord d’aménagement du temps de travail n’est pas applicable aux salariés ETAM et Cadres en convention de forfait jours.

L’accord d’aménagement du temps de travail n’est pas applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ou indéterminée à temps partiel.

ARTICLE 3 : PRINCIPE DE LA MODULATION

A compter du 1er mai 2019, l'horaire collectif hebdomadaire de travail des salariés est fixé à 37 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, dans le cadre d'une annualisation conclue en application des dispositions de l'article L.3122-2 du Code du Travail soit 1607 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l‘entreprise à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés affectés aux chantiers, à l'atelier et aux bureaux. Elle est établie sur la base d'un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, de telles sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

En conséquence, au terme de chaque semaine un décompte sera fait :

  • des heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif qui seront comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié,

  • des heures en deçà qui seront reportées en négatif au niveau du compte de chaque salarié,

  • des journées de récupération du temps de travail (R.T.T) au nombre de 12 par an

un solde étant effectué au terme de l'exercice annuel.

ARTICLE 4: PERIODE DE REFERENCE ET CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE

La période de modulation s'étend sur 12 mois consécutifs entre le 1er mai de l’année n et le 30 avril de l’année n+1.

ARTICLE 5 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE et limite de la modulation

Les parties conviennent que l'horaire de travail effectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 48 heures maximum et de 0 heure minimum hebdomadaires.

Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • durée maximale journalière : 10 heures. Il n'existe pas de durée minimale journalière,

- durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures. Il n'existe pas de durée minimale hebdomadaire,

- durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures,

- durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil : 44 heures.

ARTICLE 6 : PROGRAMMATION INDICATIVE

Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation des délégués du personnel ainsi que d'un affichage sur les sites de la Société, dans les tableaux de la Direction au plus tard le 15 avril, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et des périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel des chantiers et d’atelier.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information des délégués du personnel. Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire pour une semaine, au moins 5 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes, dans ce cas le délai est abaissé à 3 jours calendaires.

Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des travaux de commande. Le programme peut donc être différent selon les services mais dans tous les cas il devra être communiqué suivant les délais visés au présent article et devra être affiché.

ARTICLE 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES – CONTINGENT

7.1 Définition et paiement des heures supplémentaires :

Conformément à l’article L.3122-4 2°constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées après accord de la hiérarchie sur les feuilles de pointage transmises :

- au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à 46 heures ;

- à l'exclusion des heures déjà décomptées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à 1607 heures.

Les heures de nuit majorées dans le cadre du travail de nuit exceptionnel ne constituent pas des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires et donneront lieu à une majoration de salaire.

Le taux de majoration est de 10 % pour les dix premières heures et de 25 % pour les heures suivantes.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré pour les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et en fin de période de modulation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours de période de modulation.

Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos compensateur équivalent sur décision de la Direction.

Les heures supplémentaires remplacées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

7.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires :

En application des dispositions de l’article L.3121-11 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel.

En application des dispositions de l’article L.3121-11-1 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des délégués du personnel.

7.3 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :

En application des dispositions de l’article L.3121-11-1 du Code du travail les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des délégués du personnel.

Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel.

Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D.3121-8 à D.3121-11 du Code du travail.

ARTICLE 8 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Compte-tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de l'annualisation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. Elle sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

ARTICLE 9 : ACTIVITE PARTIELLE

L'appréciation des heures d’activité partielle se fait en cours de modulation par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.

ARTICLE 10 : ABSENCES

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

ARTICLE 11 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen lissé soit 35 heures hebdomadaires.

Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Lorsque le contrat de travail est rompu quel que soit le motif, le salarié ne conservera pas le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel à la date de rupture de son contrat de travail.

ARTICLE 12 : CONTROLE DES HORAIRES

La société peut à tout moment, et avec les moyens dont elle dispose, contrôler la fiabilité des déclarations d’horaires transmises par les salariés.

ARTICLE 13 : SUIVI DE L’ACCORD

Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une instance spécifique de suivi de la convention. Elle sera composée d’un membre de la direction et de deux représentants des élus titulaires.

Ce comité se réunira autant de fois que nécessaire dans les six premiers mois suivant la signature de l’accord puis sera convoqué une fois par semestre par la direction pendant un an, puis une fois par an les deux années suivantes.

Ce comité vérifiera la bonne application de l’accord, analysera les éventuelles difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte-rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion.

ARTICLE 14 : DUREE DE L'ACCORD, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er mai 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

ARTICLE 15 : DEPOT

Le présent accord donnera lieu aux formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.

Fait à Pézenas

Le 26-04-2019

Signature des parties :

Entreprise

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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