Accord d'entreprise "Accord Collectif sur le Dialogue Social" chez THE RITZ HOTEL LIMITED (HOTEL RITZ)

Cet accord signé entre la direction de THE RITZ HOTEL LIMITED et le syndicat CFDT et UNSA le 2020-09-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T07520025075
Date de signature : 2020-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL RITZ
Etablissement : 57221991300017 HOTEL RITZ

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-17

ACCORD COLLECTIF SUR LE DIALOGUE SOCIAL

Entre les soussignés :

La société The Ritz Hotel Limited, société de droit anglais au capital de 2.000.000 livres sterling, dont le siège social est sis Third Floor, 20 Old Bailey, Londres, EC4M 7AN, prise en son établissement de Paris, le Ritz Paris, 15 Place Vendôme - 75001 Paris, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro B 572 219 913, représenté par Madame Cécile Prévost, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après « l’Hôtel » ou « l’Hôtel Ritz Paris »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives à l’Hôtel :

  • La CFDT,

  • L’UNSA,

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Partenaires Sociaux »

Table des matières

Préambule 2

Partie I : Le Comite Social et Economique 2

Article 1 : Mise en place et élections du cse 2

Chapitre 1 : Composition du cse 2

Article 2 : Présidence du cse 2

Article 3 : Délégation du personnel au cse 2

Article 4 : Bureau du CSE 2

Article 5 : Représentants Syndicaux au cse 2

Chapitre 2 : Réunions du cse 2

Article 6 : Fréquence des réunions du cse 2

Article 7 : Déroulement des réunions du cse 2

Article 8 : Procès-verbal des réunions du cse 2

Chapitre 3 : Consultations récurrentes du cse 2

Article 9 : Thèmes des consultations récurrentes et informations transmises 2

Article 10 : Périodicité des consultations récurrentes 2

Chapitre 4 : Commissions du cse 2

Article 11 : Commission santé, sécurité et conditions de travail 2

Article 12 : Autres commissions du cse 2

Chapitre 5 : Moyens du cse 2

Article 13 : Heures de délégation 2

Article 14 : Budgets du cse 2

Article 15 : Local du cse 2

Partie II : le droit syndical 2

Chapitre 1 : Règles générales 2

sur les négociations collectives dans l’Hôtel 2

Article 16 : Partenaires Sociaux 2

Article 17 : Déroulement des réunions de négociation collective 2

Chapitre 2 : Négociations collectives obligatoires 2

Article 18 : Thèmes des négociations collectives obligatoires 2

Article 19 : Périodicité des négociations collectives obligatoires 2

Partie III : La Base de Données Economiques et Sociales 2

Article 20 : Objet de la bdes 2

Article 21 : Accès a la bdes 2

Partie IV : Dispositions finales 2

Article 23 : Entrée en vigueur - Effets de l’accord 2

Article 24 : Durée de l’accord 2

Article 25 : Révision 2

Article 26 : Dénonciation 2

Article 27 : Suivi de l’accord 2

Article 28 : Publicité 2


  1. Préambule

Depuis les Ordonnances Macron de septembre 2017 qui ont été intégrées au code du travail par la Loi de ratification de mars 2018, le code du travail laisse une très large place à la négociation collective dans l’entreprise sur le fonctionnement du dialogue social.

En effet, à l’exception de certaines dispositions d’ordre public qui s’imposent dans toutes les entreprises, le code du travail renvoie à la négociation collective sur le dialogue social dans l’entreprise. L’objectif est en effet que, au sein de chaque entreprise, les Partenaires Sociaux puissent définir des modalités du dialogue social qui soient en parfaite adéquation avec le fonctionnement, l’organisation, l’activité et le personnel de l’entreprise, en tenant ainsi compte des spécificités, de la politique sociale et de l’environnement propres à l’entreprise.

Le dialogue social s’entend ici de la représentation du personnel dans l’entreprise, par l’intermédiaire du Comité Social et Economique (ci-après « CSE »), de la représentation syndicale et de la négociation collective dans l’entreprise, incluant les moyens et les institutions permettant l’expression collective des salariés par le biais d’un échange d’informations, d’une consultation ou d’une négociation selon les cas.

En vue de la première mise en place du CSE de l’Hôtel Ritz Paris, un protocole d’accord préélectoral a été conclu le 14 octobre 2019.

Le règlement intérieur du CSE (« RI du CSE ») a ensuite été adopté le 27 février 2020 pour prévoir de manière détaillée le fonctionnement, la composition et les moyens du CSE.

Confirmant son attachement à la vitalité du dialogue social, l’Hôtel Ritz Paris a par ailleurs engagé son cycle de négociations collectives obligatoires, par la conclusion de l’accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur la QVT en date du 1er juillet 2020.

Il apparaît désormais nécessaire de réunir, au sein d’un accord unique et complet, les règles du dialogue social à l’Hôtel Ritz Paris, de façon à disposer de règles adaptées, pertinentes et homogènes pour la poursuite d’un dialogue social riche, efficace et doublement bénéfique pour l’Hôtel et pour son personnel.

Les Partenaires Sociaux sont en effet convaincus que la qualité et l’efficacité du dialogue social sont des leviers essentiels de la performance de l’entreprise et des facteurs déterminants de l’amélioration des conditions de travail et du bien-être au travail des salariés.

Le présent accord fixe les règles générales sur le dialogue social à l’Hôtel Ritz Paris : la mise en place et le fonctionnement du CSE, la négociation collective dans l’Hôtel et les règles de fonctionnement de la BDES, qui est la source des informations transmises par l’employeur aux représentants du personnel et syndicaux.

Tel est l’objet du présent accord collectif sur le dialogue social, dont ses règles générales sont complétées par les dispositions non contraires du code du travail et du règlement intérieur du CSE auxquelles renvoient les Partenaires Sociaux.

Par sa nature juridique, l’accord se substitue définitivement à l’ensemble des dispositions du même objet applicables dans l’Hôtel à la date de son entrée en vigueur, et notamment prévues par les usages, engagements unilatéraux, le règlement intérieur du CSE du 27 février 2020 et le protocole d’accord préélectoral du 14 octobre 2019 qu’il révise.

Partie I : Le Comite Social et Economique

Article 1 : Mise en place et élections du CSE

Le périmètre retenu pour la mise en place du CSE est l’Hôtel Ritz Paris dans son ensemble, en l’absence d’établissements distincts. Il y a donc un CSE unique pour l’Hôtel Ritz Paris.

Le mandat du CSE est fixé à quatre ans.

Le renouvellement du CSE a lieu dans le cadre d’élections organisées dans les conditions légales et au sein des trois collèges électoraux suivants :

  • 1er collège : Employés

  • 2ème collège : Agents de maîtrise

  • 3ème collège : Cadres

Chapitre 1 : Composition du CSE

Article 2 : Présidence du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, conformément à l’article L.2315-23 du code du travail.

Article 3 : Délégation du personnel au CSE

La délégation du personnel au CSE est élue tous les quatre ans dans les conditions légales, au sein des trois collèges définis à l’article 1 ci-dessus.

Le nombre de membres de la délégation du personnel (titulaires et suppléants en nombre égal) est fixé conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail, en fonction des effectifs de l’Hôtel au moment de l’élection.

Le nombre de mandats successifs au CSE est limité à trois par personne.

Article 4 : Bureau du CSE

Lors de sa première réunion suivant son renouvellement, le CSE désigne, parmi ses membres élus titulaires :

  • Un Secrétaire

  • Un Secrétaire adjoint

  • Un Trésorier

  • Un Trésorier adjoint

Les modalités de désignation, les attributions, le remplacement et la révocation de ces quatre membres sont définis par le règlement intérieur du CSE, dans le respect des dispositions du code du travail en la matière.

Article 5 : Représentants Syndicaux au CSE

Chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’Hôtel peut désigner un Représentant Syndical au CSE (ci-après « RSCSE ») dans les conditions prévues par l’article L.2314-2 du code du travail.

Les RSCSE sont convoqués aux réunions du CSE.

Chapitre 2 : Réunions du cse

Article 6 : Fréquence des réunions du CSE

Le CSE se réunit périodiquement sur convocation du Président du CSE et selon un ordre du jour établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE, dans les conditions posées par les articles L.2315-28 et L.2315-29 du code du travail.

La convocation et l’ordre du jour sont envoyés par le Président dans le respect d’un délai de trois jours avant la réunion et par email avec AR, lettre remise en main propre contre décharge ou lettre RAR.

Les réunions du CSE ont lieu en principe le 4ème jeudi de chaque mois.

Les Partenaires Sociaux conviennent cependant expressément que, compte tenu des périodes habituelles de congés et des modalités de fonctionnement de l’activité, il n’y a pas de réunion du CSE aux mois d’août et de décembre. Une réunion du CSE pourra néanmoins se tenir en août et/ou en décembre en cas de circonstances exceptionnelles (projet important, notamment) ou urgentes (accident ayant entraîné des conséquences graves, notamment) nécessitant la tenue d’une réunion du CSE sans possibilité d’attendre la réunion périodique suivante en raison de la nature des sujets concernés.

Le CSE tient donc en principe dix réunions par an, dont au moins quatre réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 7 : Déroulement des réunions du cse

Les modalités de déroulement des réunions du CSE sont fixées par le présent accord et sont complétées des textes du code du travail et des dispositions du règlement intérieur du CSE non contraires aux règles posées par le présent accord.

7.1 : Lieu des réunions

Les réunions du CSE se tiennent à l’Hôtel Ritz Paris.

A titre exceptionnel, le recours à la visioconférence est possible pour un maximum de trois réunions du CSE par année civile, sauf accord entre l’employeur et le CSE prévoyant un nombre supérieur.

7.2 : Présence aux réunions

Au cours des réunions, le Président du CSE peut se faire assister de trois collaborateurs de son choix appartenant à l’entreprise.

Le Président du CSE peut également faire appel, au cours des réunions du CSE, au concours ponctuel de toute personne qualifiée de l’Hôtel, susceptible d’apporter son éclairage sur un ou plusieurs points inscrits à l’ordre du jour.

Le principe légal est que le membre élu suppléant assiste aux réunions du CSE uniquement en l’absence du titulaire (article L.2314-1 du code du travail).

Les Partenaires Sociaux conviennent néanmoins que les membres élus suppléants du CSE peuvent assister aux réunions du CSE lorsqu’ils ne remplacent pas un titulaire, mais sous la réserve expresse que, lors de la réunion du CSE, le nombre de suppléants présents ne soit pas supérieur à la moitié du nombre total de suppléants au CSE.

A titre d’exemple pour la mandature en cours : pour un nombre de 14 titulaires et de 14 suppléants, les réunions du CSE ne pourront accueillir qu’un maximum de 7 suppléants (sans compter les suppléants ayant vocation, lors de la réunion, à remplacer un titulaire dans les règles légales de suppléance). Cela revient donc, pour le CSE élu en décembre 2019, à un maximum de 21 membres élus du CSE par réunion (14 titulaires et 7 suppléants).

Bien qu’ils ne siègent pas systématiquement aux réunions du CSE, les membres élus suppléants du CSE sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation, de l’ordre du jour et des éventuels documents joints afin de pouvoir, le cas échéant, assurer le remplacement du titulaire.

Le membre élu titulaire est chargé de prévenir le suppléant de son impossibilité d’assister à la réunion, il communique au Président du CSE le nom de son remplaçant dans la mesure du possible avant la tenue de la réunion.

Les RSCSE assistent aux réunions du CSE.

Assistent également aux réunions du CSE, les personnes mentionnées à l’article L.2314-3 du code du travail pour les points de l’ordre du jour relatifs aux questions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Les personnes extérieures au CSE et invitées aux réunions du CSE n’assistent qu’à la partie de la réunion correspondant au point de l’ordre du jour qui les concerne. A cet effet, l’ordre du jour peut comporter des heures distinctes d’examen des différents points.

Article 8 : Procès-verbal des réunions du CSE

Le procès-verbal des réunions du CSE est établi par le Secrétaire du CSE dans les 10 jours suivants la tenue de la réunion du CSE, Il pourra recourir à une sténotypiste qui sera dont le coût sera pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.

A l’issue de ce délai, le Secrétaire transmet le procès-verbal au Président du CSE et aux membres élus présents à la réunion pour qu’ils puissent faire part de ses observations.

Le Président, s’il le souhaite, peut décider de recourir à une sténotypiste, avec prise en charge des frais par l’Hôtel en cas de réunion exceptionnelle

Chapitre 3 : Consultations récurrentes du CSE

Le présent chapitre fixe les thèmes des consultations récurrentes et leur périodicité. Pour le reste, les Partenaires Sociaux renvoient aux dispositions du code du travail pour ce qui concerne notamment les délais de consultation du CSE sur les consultations récurrentes, les avis du CSE, le recours à expertise.

Il en va de même pour les consultations ponctuelles du CSE intervenant dans le cadre de la compétence et des attributions légales du CSE.

Article 9 : Thèmes des consultations récurrentes et informations transmises

Conformément aux dispositions légales, le CSE est consulté de façon récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

9.1 : Consultation sur les orientations stratégiques

La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise porte sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise

  • Leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail

Pour les besoins de cette consultation, le CSE dispose des données actualisées de la BDES et d’une note de l’employeur explicitant les orientations stratégiques de l’entreprise.

9.2 : Consultation sur la situation économique et financière

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise porte exclusivement sur la situation économique et financière de l’Hôtel, en l’absence de politique de recherche et de développement et de recours au crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.

Pour les besoins de cette consultation récurrente, l’employeur met à la disposition du CSE les informations et documents suivants, via la BDES notamment :

  • Informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir :

    • Investissements matériels et immatériels

    • Aides publiques perçues

    • Résultats financiers de l’Hôtel (chiffre d’affaires et bénéfices ou pertes constatés, résultats d’activité, affectation des bénéfices réalisés)

    • Partenariats conclus par l’Hôtel

      • Documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés (rapport de gestion le cas échéant)

      • Rapport des commissaires aux comptes

      • Comptes annuels (bilan et compte de résultats)

9.3 : Consultation sur la politique sociale

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur :

  • Le bilan social

  • L’évolution de l’emploi

  • Les qualifications

  • Les actions de formation envisagées par l’employeur

  • L’apprentissage

  • Les conditions d’accueil en stage

  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité

  • Les conditions de travail

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Pour les besoins de cette consultation récurrente, le CSE dispose des données actualisées de la BDES et notamment :

  • Bilan social

  • Informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l'apprentissage

  • Informations et indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’Hôtel

  • Informations sur le plan de développement des compétences du personnel

  • Informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Article 10 : Périodicité des consultations récurrentes

10.1 : Consultation sur les orientations stratégiques

Cette consultation a lieu tous les deux ans au sein de l’Hôtel Ritz Paris en mars, avec un point d’information effectué en réunion du CSE l’année où la consultation n’est pas prévue.

La prochaine consultation du CSE de l’Hôtel sur les orientations stratégiques est prévue en 2021

10.2 : Consultation sur la situation économique

Cette consultation se tient chaque année au sein de l’Hôtel.

La prochaine consultation du CSE de l’Hôtel sur ce thème est prévue à la fin du 1er semestre 2021.

10.3 : Consultation sur la politique sociale

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi est organisée tous les deux ans à l’Hôtel Ritz Paris en avril, avec un point d’information effectué en réunion du CSE l’année où la consultation n’est pas prévue.

La prochaine consultation du CSE de l’Hôtel sur la politique sociale est prévue en 2021.

Chapitre 4 : Commissions du CSE

Article 11 : Commission santé, sécurité et conditions de travail

11.1 : Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de six membres élus du CSE, titulaires ou suppléants.

Au moins un de ces six membres de la CSSCT appartient à la catégorie des cadres.

Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE, sans pouvoir dépasser au total le nombre des représentants du personnel titulaire.

Le Secrétaire de la CSSCT est désigné parmi ses six membres lors de la première réunion de la CSSCT.

11.2 : Missions de la CSSCT

Il est expressément convenu par les Partenaires Sociaux que toutes les missions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail sont déléguées à la CSSCT, à l’exception du recours à expertise et des attributions consultatives du CSE.

Les attributions de la CSSCT sont donc les suivantes :

  • Mission générale en matière de santé, sécurité et conditions de travail :

    • Elle assure, dans son champ de compétence, les travaux préparatoires nécessaires aux réunions du CSE

    • Elle formule des recommandations destinées au CSE notamment concernant l’analyse et la prévention des risques professionnels, l’introduction de nouvelles technologies ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail

  • Inspections :

  • La CSSCT procède aux inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

  • Les inspections sont définies au cours de la réunion trimestrielle par vote à la majorité des présents, avec définition du cahier des charges (zone concernée, participants, date, durée, points de vigilance, etc.)

  • Le temps passé à ces inspections s’imputent sur le crédit d’heures des membres de la CSSCT

  • Enquêtes :

    • La CSSCT réalise les enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; l’objet de ces enquêtes étant de collecter des informations relatives à une situation donnée et, le cas échéant, de proposer des recommandations

    • La décision de procéder à une enquête est prise à l’issue d’un vote de la CSSCT à la majorité des présents, avec définition du cahier des charges (composition de la délégation, lieu, durée, auditions, etc.)

    • En cas de situation exceptionnelle, la décision de procéder à une enquête est prise par la majorité des membres élus de la CSSCT en dehors de toute réunion de la CSSCT

    • Le Président ou ses représentants participent à l’enquête, sachant que la délégation en charge de l’enquête comprend un nombre identique de membres élus de la CSSCT et de représentants de l’employeur

    • Le temps passé à la réalisation de l’enquête est déduit du crédit d’heures, sauf en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle graves ou d’incidents répétés ayant révélé un risque grave

    • Le compte-rendu de l’enquête est établi par la délégation et est présenté à la réunion suivante de la CSSCT, sauf en cas de gravité

  • Danger grave et imminent :

    • Le membre élu du CSE qui constate l’existence d’une cause de danger grave et imminent en alerte immédiatement l’employeur et consigne son avis par écrit en indiquant les postes de travail concernés, la nature et la cause du danger, le nom des travailleurs exposés

    • L’employeur procède à une enquête avec le membre élu du CSE qui a signalé le danger et prend les dispositions pour y remédier

11.3 : Fonctionnement et moyens de la CSSCT

Les six membres de la CSSCT bénéficient de 14 heures supra-légales de délégation par mois ; ces heures ne sont ni reportables ni transférables (voir ci-après article 13).

Ils bénéficient d’une formation de cinq jours qui est dispensée par un organisme agréé. Cet organisme est choisi et payé par l’employeur.

La CSSCT est réunie une fois par trimestre, sur convocation du Président de la CSSCT et selon un ordre du jour établi conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT. La convocation et l’ordre du jour sont adressés trois jours avant la réunion par le Président de la CSSCT.

Article 12 : Autres commissions du CSE

12.1 : Commission de la formation professionnelle

La Commission de la formation professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation professionnelle, dans le cadre des consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise.

12.2 : Commission d’information et d’aide au logement

La Commission d’information et d’aide au logement a pour objet de faciliter le logement des salariés dans des immeubles destinés à l’accession à la propriété ou dans les immeubles à usage locatif.

12.3 : Commission de l’égalité professionnelle

La Commission égalité professionnelle prépare les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale, dans les domaines qui relèvent de sa compétence et notamment sur le rapport de la situation comparée des hommes et des femmes.

12.4 : Commission mutuelle et prévoyance

La Commission mutuelle et prévoyance est chargée de suivre l’application des contrats frais de santé et prévoyance, soit notamment les dossiers longue maladie et invalidité. Elle rend compte annuellement au CSE du bilan financier de ces contrats.

12.5 : Composition des commissions

Ces commissions sont chacune composées comme suit :

  • Pour la délégation du personnel : trois membres élus du CSE, dont un membre par collège, qui sont désignés à la majorité des présents, lors de la première réunion du CSE après son élection, et pour la durée de leur mandat en tant qu’élu du CSE.

  • Pour la Direction : un représentant de l’employeur, assisté de deux collaborateurs de son choix.

Les commissions du CSE sont présidées par l’employeur ou son représentant.

Chapitre 5 : Moyens du CSE

Article 13 : Heures de délégation

13.1 : Bénéficiaires et nombre des heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’heures de délégation pour l’exercice de leurs fonctions. Le nombre de ces heures est fixé conformément aux dispositions du code du travail en vigueur et est fonction de l’effectif de l’Hôtel au jour de l’élection du CSE (article R.2314-1 du code du travail).

Les membres élus titulaires peuvent reporter la prise de leurs heures de délégation d’un mois civil à l’autre, dans la limite de douze mois et sans pouvoir dépasser, pour chaque mois civil, une fois et demi le crédit mensuel d’heures de délégation dont ils disposent chacun. Pour l’utilisation de ces heures ainsi cumulées, l’élu titulaire en informe l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

Ces heures légales de délégation sont également mutualisables entre les membres du CSE, titulaires et suppléants, sans pouvoir dépasser, pour chaque mois civil, une fois et demi le crédit mensuel d’heures de délégation dont dispose chaque titulaire. Pour l’utilisation de ces heures ainsi mutualisées, le membre élu titulaire informe l’employeur, au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation, du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois et de l’identité des élus bénéficiaires de ces heures mutualisées.

En plus des heures légales de délégation ci-dessus en tant que titulaires au CSE, le Secrétaire du CSE et le Trésorier du CSE bénéficient chacun de 7 heures de délégation supra-légales par mois en vue d’exercer leurs missions spécifiques de secrétaire et de trésorier.

Ces heures supra-légales ne sont pas reportables d’un mois civil à l’autre, de sorte qu’elles sont perdues à la fin du mois civil en l’absence d’utilisation. Dans le mois considéré, ces heures peuvent, en revanche, être transférées, en tout ou partie, au Secrétaire adjoint par le Secrétaire et au Trésorier adjoint par le Trésorier.

En plus des éventuelles heures légales de délégation dont ils bénéficient s’ils sont élus titulaires au CSE, les membres de la CSSCT bénéficient chacun de 14 heures de délégation supra-légales par mois civil en vue d’exercer leurs missions spécifiques au sein de la CSSCT.

Ces heures ne sont pas reportables d’un mois civil à l’autre, de sorte qu’elles sont perdues à la fin du mois civil en l’absence d’utilisation. En outre, ces heures sont personnelles et non transférables.

Les Représentants Syndicaux au CSE bénéficient de 20 heures mensuelles de délégation dans les conditions et limites posées par le code du travail. Ces heures sont reportables d’un mois civil sur l’autre, dans la limite de douze mois et sous réserve de ne pas dépasser, dans le mois, une fois et demi le crédit mensuel d’heures dont ils disposent.

  1. : Régime des heures de délégation

Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale.

Est payé comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et gravité (notamment, lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévu par l’article L.4132-2 du code du travail)

  • Aux réunions du CSE avec l’employeur

  • Aux réunions des commissions du CSE, dans la limite de 30 heures par an, sachant que cette limite globale annuelle s’apprécie :

    • chaque année à la date anniversaire de la proclamation des résultats

    • pour l’ensemble des membres du CSE

    • et toutes commissions confondues, à l’exception du temps passé aux réunions de la CSSCT avec l’employeur qui n’est jamais déduit des heures de délégation conformément à l’article R.2315-7 du code du travail

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

De la même façon, le temps passé en réunion du CSE par les RSCSE n’est pas déduit des heures de délégation.

L’utilisation des heures de délégation fait l’objet de bons de délégation pour des raisons de bonne organisation de l’activité, selon les modalités suivantes :

  • Information de la hiérarchie par voie d’un bon de délégation dans un délai de huit jours précédant l’absence du poste de travail pour utilisation des heures de délégation, dans la mesure du possible et sauf urgence

  • L’objectif est de permettre aux représentants d’exercer pleinement leurs prérogatives et de permettre à la Direction d’assurer à la fois le bon fonctionnement du service et la bonne gestion administrative des heures de délégation

  • En cas de mutualisation des heures de délégation, le bon de délégation mentionne que les heures de délégation utilisées ont été attribuées par un élu titulaire du CSE nommément identifié et ayant signé le bon de délégation

Article 14 : Budgets du CSE

14.1 : Subventionnement de fonctionnement du CSE

La subvention annuelle est versée par l’employeur conformément aux règles légales, à hauteur de 0,2% de la masse salariale brute de l’entreprise.

14.2 : Contribution aux activités sociales et culturelles

La contribution annuelle aux activités sociales et culturelles (« ASC ») est fixée à hauteur de 1,5% de la masse salariale brute de l’entreprise.

Article 15 : Local du CSE

L’Hôtel met à la disposition du CSE le local nécessaire pour lui permettre d’accomplir sa mission et, notamment, pour se réunir.

Le local est aménagé et comporte le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions par le CSE (article L.2315-25 du code du travail).

  1. Partie II : Le droit syndical

    1. Chapitre 1 : Règles générales

      sur les négociations collectives dans l’Hôtel

Article 16 : Partenaires Sociaux

Conformément à l’article L.2232-16 du code du travail, les négociations collectives se tiennent entre l’employeur et les Organisations Syndicales Représentatives (« OSR ») dans l’Hôtel Ritz Paris.

La délégation salariale est exclusivement composée :

  • Des Délégués Syndicaux désignés par les OSR, qui sont les seuls habilités à négocier et à signer un accord collectif dans l’entreprise

  • Les Délégués Syndicaux peuvent se faire assister par des salariés de l’Hôtel qui sont désignés par les OSR, à raison d’un salarié par OSR

La délégation patronale est composée de :

  • L’employeur ou de son représentant

  • Deux membres du personnel désignés par l’employeur ou son représentant afin qu’ils l’assistent lors de la négociation collective

Les négociations collectives se tiennent au niveau de l’Hôtel Ritz Paris dans son ensemble, en l’absence d’établissements distincts. C’est donc aussi à ce niveau que sont désignés les délégués syndicaux compte tenu de la centralisation de la direction et de la gestion du personnel et de l’activité notamment.

Les Délégués Syndicaux disposent d’heures de délégation dans les conditions légales (10 heures par mois) et dont l’utilisation requiert la remise d’un bon de délégation pour les mêmes motifs de bonne organisation et dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent accord pour les membres du CSE (voir ci-dessus article 13).

Article 17 : Déroulement des réunions de négociation collective

Les réunions de négociation collective se tiennent en principe à l’Hôtel.

La convocation est adressée par l’employeur, avec indication de l’objet de la négociation engagée et dans le respect d’un délai de prévenance de trois jours.

Au cours de la première réunion de négociation, les Partenaires Sociaux fixent le calendrier de la négociation et les informations à remettre aux délégués syndicaux.

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme eu temps de travail et à échéance normale.

Chapitre 2 : Négociations collectives obligatoires

Article 18 : Thèmes des négociations collectives obligatoires

  1. : Négociation collective sur la rémunération

La négociation collective sur la rémunération porte sur :

  • Les salaires effectifs, étant précisé que la négociation porte sur la situation de l’ensemble des salariés (et non les décisions individuelles) et que la notion de salaires effectifs s’entend comme les salaires bruts par catégories incluant les accessoires de salaires ayant un caractère collectif

  • Le temps de travail, à savoir la durée effective et l’organisation du temps de travail

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, à savoir l’intéressement et la participation

    1. : Négociation collective sur l’égalité professionnelle et la QVT

La négociation collective sur l’égalité professionnelle et sur la QVT porte sur :

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

  • Le droit à la déconnexion

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

18.3 : Négociation collective sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation collective sur la gestion de emplois et des parcours professionnels porte sur :

  • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et ces compétences (GPEC)

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences

  • Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens pour diminuer le recours aux emplois précaires au profit des CDI

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions

Article 19 : Périodicité des négociations collectives obligatoires

Concomitamment à l’ouverture de chacune de ces négociations collectives obligatoires, l’employeur met à jour la BDES, dans les conditions prévues au présent accord (Partie III) pour les rubriques concernées par la négociation. L’employeur informe aussitôt les OSR de la mise à disposition de ces informations actualisées.

En application des articles L.2242-10 et L.2242-11 du code du travail, les Partenaires Sociaux fixent par le présent accord la périodicité des trois thèmes de négociations obligatoires, en tenant compte des besoins du personnel, des pratiques de l’Hôtel et de son mode stable d’organisation et de fonctionnement permettant une application pérenne dans le temps des accords conclus.

Les négociations collectives obligatoires se tiennent en principe à l’Hôtel, selon la périodicité et le calendrier arrêté ci-dessous.

19.1 : Négociation collective sur la rémunération

Cette négociation collective obligatoire se tient tous les deux ans au sein de l’Hôtel Ritz Paris.

A titre d’exception, et compte tenu du contexte actuel de crise sanitaire très particulier, les Partenaires Sociaux conviennent d’une négociation collective sur ce thème en 2021 (premier trimestre) et en 2022.

Après la négociation sur la rémunération menée en 2022, le rythme convenu d’une négociation collective sur ce thème tous les deux ans sera rétabli, soit une négociation suivante en 2024.

19.2 : Négociation collective sur l’égalité professionnelle et la QVT

Cette négociation collective obligatoire se tient tous les trois ans au sein de l’Hôtel Ritz Paris.

La prochaine négociation sur ce thème est fixée en 2023, compte tenu de la conclusion de l’accord collectif du 1er juillet 2020 sur l’égalité professionnelle et la QVT à l’Hôtel.

19.3 : Négociation collective sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Cette négociation collective obligatoire se tient tous les quatre ans au sein de l’Hôtel Ritz Paris.

La prochaine négociation sur ce thème sera engagée d’ici octobre 2020.

Partie III : La Base de Données Economiques et Sociales

Article 20 : Objet de la BDES

Pour permettre à l’employeur de partager les données économiques et sociales de l’entreprise avec les représentants du personnel, une base de données économiques et sociales (« BDES ») sous format numérique est constituée dans l’Hôtel, en remplacement du système d’accès aux fichiers informatiques utilisé actuellement à l’Hôtel.

La BDES permet ainsi un dialogue efficace de qualité ; elle a vocation de fournir une information complète et loyale aux représentants du personnel pour leur permettre d’exercer leurs missions et rendre des avis éclairés.

La BDES est le support de préparation des consultations récurrentes du CSE.

Elle rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE. Les éléments d’information transmis de manière récurrente au CSE sont ainsi mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE.

La BDES est aussi le support de préparation des négociations collectives obligatoires au sein de l’Hôtel Ritz Paris.

Elle est mise en place sous une forme dématérialisée :

LA BDES de l’Hôtel comporte les rubriques suivantes :

  • Investissements :

    • Investissement social (évolution des effectifs, évolution des emplois (embauches, départs, promotions)

    • Formation professionnelle

    • Conditions de travail (AT maladie professionnelle, absentéisme)

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Hôtel :

    • Indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération

    • Analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective

  • Ensemble des éléments de la rémunération des salariés:

    • Evolution des rémunérations

  • Activités sociales et culturelles :

    • Montant de la contribution aux ASC

  • Négociations collectives obligatoires :

    • Rémunération

    • Egalité professionnelle et QVT

    • GPEC

Les informations contenues dans la BDES portent sur l’année en cours, l’année passée.

Elles sont mises à jour par l’employeur pour les besoins des consultations récurrentes, des négociations obligatoires et autres obligations de communication de l’employeur ou d’établissement de rapports.

Article 21 : Accès à la BDES

21.1 : Personnes autorisées

Compte tenu de la nature et de l’objet des informations contenues dans la BDES, seules les personnes suivantes sont titulaires d’un droit d’accès à la BDES en raison de leurs mandats ou de leurs fonctions dans l’Hôtel :

  • Les membres élus du CSE de l’Hôtel

  • Les RSCSE de l’Hôtel

  • Les Délégués Syndicaux dans l’Hôtel

  • La Direction de l’Hôtel

  • Le service des RH de l’Hôtel

  • La Direction Financière de l’Hôtel

  • L’autorité administrative (inspection du travail), lorsque le code du travail prévoit la transmission à celle-ci des rapports et informations transmis par l’employeur au CSE

22.2 : Modalités d’accès

Les modalités d’accès à la BDES sont les suivantes :

  • L’accès à la BDES se fait aux moyens d’un code d’accès communiqué par la Direction aux seules personnes ayant accès à la BDES (article 22.1 ci-dessus) ; ce code d’accès est strictement confidentiel et donc ne peut en aucun cas être divulgué aux personnes non autorisées à accéder à la BDES.

  • L’accès à la BDES est ouvert 24h/24 et 7 j/7.

  • Tous les utilisateurs de la BDES sont soumis à une stricte obligation de discrétion sur les données de la BDES. En outre, revêtent un caractère strictement confidentiel les données présentées comme telles par l’employeur dans la BDES.

Partie IV : Dispositions finales

Article 23 : Entrée en vigueur - Effets de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain des formalités de publicité prévues ci-après.

Il se substituera en totalité aux autres dispositions en vigueur à l’Hôtel Ritz Paris portant sur le même objet, quelle qu’en soit la source (accords collectifs, accords atypiques, usages, engagements unilatéraux, etc.), et auxquelles le présent accord met définitivement fin.

En particulier, le présent accord vaut révision et se substitue aux dispositions du même objet prévues par le protocole d’accord préélectoral du 14 octobre 2019 (heures de délégation, réunions du CSE, commissions du CSE, etc.) et à celles de même objet du règlement intérieur du CSE adopté le 27 février 2020 (présence aux réunions, fréquence des réunions du CSE, heures de délégation, etc.). Pour le reste, le protocole d’accord préélectoral du 14 octobre 2019 et le règlement intérieur du CSE continuent de s’appliquer dans les conditions qui y sont prévues.

Article 24 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A titre d’exception, les dispositions du présent accord portant sur les négociations collectives obligatoires (Partie II, Chapitre 2, articles 18 et 19) sont conclues pour une durée déterminée de quatre ans, en application de l’article L.2242-11 du code du travail.

Les dispositions de ces articles 18 et 19 feront donc l’objet d’une renégociation avant l’échéance de ce terme.

Elles cesseront de s’appliquer à l’échéance du terme ou dès l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles qui auront été arrêtées sur les négociations collectives obligatoires dans l’Hôtel.

Toutes les autres dispositions du présent accord continueront de s’appliquer compte tenu de leur durée indéterminée.

Article 25 : Révision

L’accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions posées par l’article L.2261-7-1 du code du travail.

L’auteur de la demande de la révision en informe les signataires par lettre recommandée avec avis de réception, sachant que la demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés.

Les négociations devront ensuite être engagées dans les meilleurs délais. L’avenant de révision sera conclu et adopté dans les mêmes conditions que celles prévues pour la négociation du présent accord.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 26 : Dénonciation

Le présent accord peut par ailleurs faire l’objet d’une dénonciation par chaque partie signataire dans les conditions de l’article L.2261-9 du code du travail, sous réserve du préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle donnera lieu à un dépôt dans les conditions posées par voie réglementaire dans le code du travail (plateforme "TéléAccords" et Greffe du Conseil de Prud’hommes).

A titre d’exception, les dispositions de l’accord qui sont conclues pour une durée déterminée, à savoir les articles 18 et 19 de l’accord sur les négociations collectives obligatoires, ne peuvent faire l’objet d’une dénonciation.

Article 27 : Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi de l’accord, les Partenaires Sociaux se réuniront tous les deux ans pour faire le point sur les éventuelles d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre.

Il est par ailleurs acté entre les Partenaires Sociaux que, si l’évolution du contenu des dispositions légales ou réglementaires impactait significativement les termes du présent accord, ils se réuniraient afin de procéder aux ajustements nécessaires.

Article 28 : Publicité

Une copie du présent accord est communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et peut être consultée en format PDF sur le répertoire commun accessible depuis tous les terminaux informatiques de l’entreprise.

La Direction procèdera, conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, au dépôt de l’accord qui sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris (en un exemplaire original).

Les Partenaires Sociaux rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Fait en cinq exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un pour le Conseil de Prud’hommes

Fait à Paris, le ___septembre 2020

Pour l’Hôtel Ritz Paris :

: --------------------------

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

: --------------------------

CFDT

--------------------------

CFDT

--------------------------

UNSA

--------------------------

UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com