Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prise des congés payés et des jours de repos imposés" chez OENOFRANCE - SOFRALAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OENOFRANCE - SOFRALAB et les représentants des salariés le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05120002308
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOFRALAB
Etablissement : 57222486300041 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28

ACCORD DE DEROGATION LIE A L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020

PREAMBULE

Dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire, le Gouvernement a notamment fait adopter le 25 mars dernier, une ordonnance qui modifie certaines dispositions liées notamment aux congés payés, aux repos ainsi qu’à la durée du travail, permettant ainsi aux entreprises d’avoir recours à des dérogations en la matière.

Les dispositions spécifiques au temps de travail issues de l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-323 sont applicables depuis le 26 mars et jusqu’au 31 décembre 2020.

Les dispositions applicables dans le présent accord sont en lien avec le COVID 19

En foi de quoi, il a été décidé ce qui suit :

Entre la Société SOFRALAB S.A.S. représentée par Monsieur Didier FAGES, agissant en qualité de Président, et dont le Siège Social est au 79 avenue AA Thévenet, CS 11031, 51530 MAGENTA,

d’une part,

et

Les membres mandatés par le Comité Social et Economique

D’autre part,

ARTICLE 1 – Caractère collectif

Cet accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise, personnel en CDI, et CDD.

ARTICLE 2 – Les congés payés

SOFRALAB pourra imposer ou modifier la prise de congés payés dans la limite de 5 jours (ouvrés).

Un délai de prévenance d’au moins 3 jours francs (qui dure de 0 h à 24 h devra être respecté).

Ce délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Si le délai s'achève un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté d'1 jour.

Cette disposition vise tant les congés acquis, que ceux qui sont en cours d’acquisition.

ARTICLE 3 –Fractionnement du congé

La Direction pourra imposer le fractionnement du congé principal lorsque celui-ci est supérieur à 10 jours (ouvrés).

 ARTICLE 4 – Fixation des dates de congés simultané

La Direction se réserve le droit de fixer les dates de congés sans tenir compte du droit aux congés simultané des conjoints ou pacsés salariés de l’entreprise.

Les congés pourront être dissociés si la présence de l’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux a déjà épuisé ses CP.

ARTICLE 5 – Journées d’ARTT / JRTT

La Direction pourra déroger de manière unilatérale aux dispositions conventionnelles applicables lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie au regard des difficultés économiques liées à la propagation du covid-19. 

Elle pourra imposer et modifier

  • les journées d’ARTT acquises dans le cadre d’un accord de réduction du temps de travail (y compris les jours dont la prise relève en principe du choix du salarié).

  • Les dates de prises de jours de repos acquis prévus par une convention de forfait annuel en heures ou en jours ;

La Direction respectera un délai de prévenance d’au moins 3 jours francs, cette possibilité se limitera à 10 jours (ouvrés), tout jour de repos confondu (imposé ou modifié).

Les mesures visant les congés payés et les jours de repos sont cumulables,
SOFRALAB pourra imposer 5 jours de CP et jusqu’à 10 jours de repos, soit 15 jours au total d’ici le 31 octobre 2020.

ARTICLE 6 – Durée du travail 

La Direction pourra déroger aux règles d’ordre public en matière de durée du travail, et aux stipulations conventionnelles applicables. 

Elle pourra ainsi :

-        réduire le repos quotidien à 9 h consécutives, sous réserve d’un repos compensateur équivalent à la durée du repos non pris.

-        porter la durée maximale quotidienne de travail à 12 h 

-        fixer la durée maximale hebdomadaire moyenne à 48 h sur 12 semaines consécutives;

-        fixer la durée maximale absolue hebdomadaire à 60 h

-        fixer la durée maximale quotidienne d’un travailleur de nuit à 12 h (sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur équivalent à la durée du dépassement)

-        fixer la durée maximale hebdomadaire moyenne d’un travailleur de nuit à 44 h sur 12 semaines consécutives.

Si l’entreprise use d’au moins d’une de ces mesures, elle en informera sans délai et par tout moyen le CSE et la DIRECCTE.

ARTICLE 7 - Information du personnel

Une note d’information concernant le présent accord sera envoyée à tous les salariés de l’entreprise, cet accord sera également disponible sur ECODEV.

ARTICLE 8 - Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à partir du 2 juin 2020, Il est conclu jusqu’au 31 octobre 2020.

ARTICLE 9 - Règlement des litiges

Tous les litiges relatifs à l’application du présent accord, à défaut d’entente entre les parties, relèveront des tribunaux compétents de l’établissement principal de SOFRALAB S.A.S situé à Magenta (51530)

ARTICLE 10 - Formalités

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en un exemplaire par la Direction sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, un exemplaire pour le greffe du Conseil des Prud’hommes, un pour la direction SOFRALAB, un exemplaire pour le Comité Social et Economique.

Fait à MAGENTA, le 28 mai 2020.

Pour SOFRALAB S.A.S

Les membres mandatés du CSE :

Gaëlle JACOPE (secrétaire) :

Anthony DUFOUR : Didier FAGES,

Président

Cécile JENDRYKA :

Frédéric JACQUIER :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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