Accord d'entreprise "Un accord portant sur les modalités d'habillage et de déshabillage" chez OENOFRANCE - SOFRALAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OENOFRANCE - SOFRALAB et les représentants des salariés le 2021-06-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05121003401
Date de signature : 2021-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOFRALAB
Etablissement : 57222486300041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-03

ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

PREAMBULE

Afin de répondre aux dispositions de la norme ISO 22 000 v2018 relative à la sécurité des aliments et afin de permettre aux salariés de travailler dans des conditions d’hygiène et de sécurité satisfaisantes, notamment par la fourniture d’équipements de protection individuelle adaptés aux travaux de stockage, fabrication et de conditionnement de produits salissants, et pour assurer des conditions optimales d’hygiène au bénéfice des salariés en contact avec ces produits, les parties sont convenues de ce qui suit :

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités et les conditions de port de tenues de travail, ainsi que le décompte du temps d’habillage/déshabillage, ainsi que les contreparties accordées aux salariés concernés.

En foi de quoi, il a été décidé ce qui suit :

Entre la Société SOFRALAB S.A.S. représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de DRH, et dont le Siège Social est au 79 avenue AA Thévenet, CS 11031, 51530 MAGENTA,

d’une part,

Et

Le Comité Sociale et Economique réuni en commission de négociation et représenté ici par :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D’autre part,

Article 1 - Justification du temps d’habillage, de déshabillage

Les salariés des services de logistique et de production sont appelés à participer à des opérations de manutention et fabrication de produits pouvant présenter un risque de salissure, notamment par projection de produits; de plus, et afin de répondre aux dispositions de la norme ISO 22 000 v2018 relative à la sécurité des aliments, ces situations justifient que les salariés concernés se voient contraints de porter un vêtement de travail, et de quitter l’établissement sans cette tenue de travail.

Article 2 - Champ d'application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à toutes des catégories de personnel des ateliers cités à l’article 1, à l’exception des salariés relevant de la catégorie « cadres ».

Les salariés des services Logistique et production bénéficient en ce sens d’un temps d’habillage et de déshabillage.

Dans le cadre de la polyvalence (affectation d’un service à l’autre) :

Les salariés du service logistique et production qui seront amenés à travailler dans des services non concernés par les dispositions du présent accord ne bénéficieront pas de ces 10 mn par jour d’habillage/déshabillage.

Les salariés non concernés par cet accord amenés à travailler dans les services logistique et production, bénéficieront en fonction du service d’affectation du temps nécessaire au d’habillage/déshabillage.

Article 3 - Définition des temps d’habillage, de déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage, représente le temps total quotidien durant lequel, pendant sa prise de poste, le salarié se rend au vestiaire, quitte ses vêtements personnels et endosse le vêtement de travail adapté à son activité puis, 5 mn avant sa fin de poste, retourne dans le vestiaire, quitte son vêtement de travail.

Les parties conviennent que le personnel concerné n’aura pas d’obligation de se mettre en tenue de ville pendant la pause déjeuner.

Destinés exclusivement à l’habillage, au déshabillage, les temps correspondant ne peuvent s’imputer ni sur le temps de repas, ni sur le temps de pause éventuellement ouvert après six heures de travail consécutif.

Article 4 - Contreparties pour les temps d’habillage, de déshabillage

Les temps d’habillage/déshabillage constituent du temps de travail effectif pris en compte dans la durée du travail.

Le temps consacré à l’habillage et au déshabillage ouvre droit à une contrepartie en temps inclus dans la durée journalière appelée « temps d’habillage/déshabillage » équivalente à 10 minutes/jour travaillé.

4.2 Modalités de calcul au temps d’habillage et de déshabillage

Le temps d’habillage/déshabillage ne pourra pas représenter plus de 10 minutes par jour travaillé.

5. Date d’effet et durée de l'accord

Le présent accord, qui entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021 (au plus tard le 1er jour civil du mois suivant son dépôt) est conclu à durée indéterminée.

5.1 Suivi de l’accord

Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera effectué par le Comité social et économique à l’occasion de la dernière réunion annuelle portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues à l’article L. 2315-27 du Code du travail.

5.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

5.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge, avec dépôt auprès du service compétent de la DREETS de Reims, et moyennant un préavis de trois mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution ; le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an suivant le terme du préavis.

5.4 Publicité

Le présent accord sera publié selon les dispositions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, avec dépôt sur la plateforme du site « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7, du code du travail par la responsable du service des ressources humaines de la société SOFRALAB.

Un exemplaire de l'accord sera transmis au greffe du conseil de prud'hommes de Reims.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à MAGENTA, le 3 juin 2021.

Pour SOFRALAB S.A.S

xxxxxxxxxxxxxxxx,

Directeur des Ressources Humaines

La comission signataire pour le CSE :

Madame xxxxxxxxxxxxxxxx :

Madame xxxxxxxxxxxxxxxx :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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