Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif au fonctionnement des comités sociaux et économiques et a la mise en place du comité social et économique central" chez BHV EXPLOITATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BHV EXPLOITATION et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2018-07-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T07518002803
Date de signature : 2018-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : BHV EXPLOITATION
Etablissement : 57223265000042 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés l’accord d’établissement BHV / Marais Rivoli relatif au fonctionnement du comité social et économique afin de limiter la propagation du Covid-19 (2020-04-27) Accord d'établissement N°2 relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique afin de limiter la propagation du Covid 19 (2020-12-21)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

ENTRE D’UNE PART :

La Société BHV Exploitation, sise 55 rue de la Verrerie - 75004 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro B 572 232 650, représentée par Monsieur XXXXXX, dûment mandaté pour conclure les présentes,

Ci-après désignée « la Société »

ET D’AUTRE PART :

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le syndicat CGT représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical Central, dûment mandatée à cet effet,

  • Le syndicat CFTC-CSFV, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical Central, dûment mandaté à cet effet,

  • Le syndicat FNECS-CFE-CGC, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical Central, dûment mandaté à cet effet.

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les mandats des membres des comités d’établissement, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Société ont pris fin le 12 juin 2018.

Afin d’anticiper le terme de ces mandats et la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) les partenaires sociaux se sont rapprochés et sont convenus, par accord collectif d’entreprise du 14 mai 2018 :

  • que les magasins de la Part Dieu, de Limonest, de Parly et de Rivoli constitueraient des établissements distincts ;

  • qu’un CSE d’établissement serait constitué au sein de chacun de ces établissements ;

  • et qu’un CSE central serait constitué au niveau de l’entreprise.

En complément, les Parties se sont réunies, à l’invitation de la Société, aux fins de déterminer :

  • les attributions respectives des CSE d’établissement et du CSE central ;

  • les principales modalités de fonctionnement des CSE d’établissement ;

  • la composition du CSE central et ses principales modalités de fonctionnement :

  • les modalités de mise en place des commissions santé, sécurité, et conditions de travail ;

et de statuer sur la mise en place de représentants de proximité.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Attributions respectives des CSE d’établissements et du CSE central

Conformément aux dispositions des articles L. 2316-1 et L. 2316-20 et suivants du Code du travail :

  • les CSE d’établissement ont les mêmes attributions que le CSE central, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de chaque établissement, et sont consultés sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à leur établissement et relevant de la compétence du chef de cet établissement ;

  • tandis que le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissements.

Article 2 – Fonctionnement des CSE d’établissement

Article 2.1 – Composition des CSE d’établissement

Article 2.1.1. – Membres des CSE d’établissement

Chaque CSE d’établissement est composé :

  • de l’employeur, ou de son représentant, qui préside l’instance et peut être assisté de trois collaborateurs ayant voix consultative ;

  • et d’une délégation du personnel comportant un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants.

Article 2.1.2. – Bureau des CSE d’établissement

Lors de sa première réunion plénière, chaque CSE d’établissement élit parmi ses membres titulaires son nouveau bureau.

Le bureau est constitué d’un secrétaire, d’une secrétaire adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint.

Article 2.1.3. – Représentants syndicaux aux CSE d’établissement 

Conformément aux dispositions légales applicables, chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement parmi les membres du personnel de l’établissement éligibles au CSE.

Ce représentant assiste aux séances du CSE d’établissement avec voix consultative.

Article 2.2 – Fonctionnement des CSE d’établissement

Article 2.2.1 – Convocation et ordre du jour des CSE d’établissement

Les CSE d’établissement se réunissent sur convocation de leur président.

L’ordre du jour des réunions est établi conjointement par le président du CSE d’établissement (ou son représentant) et par son secrétaire (ou son secrétaire adjoint, trésorier ou trésorier adjoint en cas d’absence du secrétaire).

La convocation, l’ordre du jour et les documents nécessaires à l’information du CSE sont adressés par voie électronique aux membres titulaires, aux membres suppléants et aux représentants syndicaux au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion.

Article 2.2.2 – Participation des suppléants aux réunions des CSE d’établissement

Conformément aux dispositions légales, les membres suppléants assistent aux réunions des CSE d’établissement uniquement en l’absence des membres titulaires.

A cette fin, les membres suppléants reçoivent, à titre informatif, la convocation et l’ordre du jour des réunions et ont accès aux mêmes informations que les titulaires.

Pour que les suppléants puissent effectivement remplacer les titulaires absents, chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence :

  • d’une part, le suppléant appelé à le remplacer ;

  • d’autre part, le secrétaire et le président du CSE afin de leur communiquer le nom du suppléant qu’il a invité à le remplacer.

Par ailleurs, les Parties conviennent que les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront inviter en séance un des suppléants élus sur la liste qu’elles ont présenté, peu important l’absence ou non d’un titulaire.

Ce suppléant participera à la réunion avec voix consultative.

Article 2.3 – Commissions spéciales des CSE d’établissement

Article 2.3.1 – Commissions créées

Les commissions suivantes sont créées au sein de l’établissement de Rivoli et de l’établissement de Parly :

  • Commission budget

  • Commission loisirs et culture ;

  • Commission restauration.

Article 2.3.2 – Fonctionnement des commissions

Chaque commission est constituée de 6 membres, dont un agent de maîtrise et un cadre.

Au cours de sa première réunion, le CSE d’établissement concerné désigne les membres des commissions parmi ses membres titulaires et suppléants, au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Pour chaque siège, le candidat élu est celui obtenant le plus de suffrages valablement exprimés ou, en cas d’égalité, le candidat le plus âgé.

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement qui n’ont pas d’élu au sein des commissions loisir et culture, budget et restauration peuvent s’y faire représenter par un de leurs membres élus ou désignés au sein du CSE d’établissement.

Toute commission qui s’est tenue entre deux séances du CSE d’établissement doit rendre compte de son activité et de l’avancée de ses travaux à la séance suivante.

Les commissions formulent des propositions qui font l’objet de délibérations en séance du CSE d’établissement.

Le temps passé en réunion de commission est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3 – Composition et fonctionnement du CSE central

Article 3.1 – Composition du CSE central

Article 3.1.1. – Membres du CSE central

Le CSE central est composé :

  • De l’employeur, ou de son représentant, qui préside l’instance et peut être assisté de trois collaborateurs ayant voix consultative ;

  • Et d’une délégation du personnel comportant un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants.

Le nombre de membres de la délégation du personnel et la répartition des sièges entre les différents établissements et collèges sont fixés comme suit :

  • Etablissement de Rivoli :

    • Titulaires : 6 employés, 1 AGM et 1 cadre

    • Suppléants : 6 employés, 1 AGM et 1 cadre

  • Etablissement de Parly :

    • Titulaires : 1 employé et 1 AGM ou cadre

    • Suppléants : 1 employé et 1 AGM ou cadre

  • Etablissement de La Part Dieu :

    • Titulaire : 1 employé, AGM ou cadre

    • Suppléant : 1 employé, AGM ou cadre

  • Etablissement de Limonest :

    • Titulaire : 1 employé, AGM ou cadre

    • Suppléant : 1 employé, AGM ou cadre

Chaque CSE d’établissement élit les membres titulaires et suppléants représentant son établissement au CSE central.

Cette élection a lieu lors de la première réunion de chaque CSE d’établissement, selon les modalités suivantes :

  • Sont électeurs tous les membres titulaires du CSE d’établissement, quel que soit leur collège d’appartenance. Les suppléants ne prennent pas part au vote, sauf s’ils remplacent des titulaires absents. Le président du CSE d’établissement ne vote pas, mais proclame les résultats.

  • Sont éligibles :

    • Aux sièges de titulaires, les membres titulaires du CSE d’établissement ;

    • Et aux sièges de suppléants, les membres titulaires ou suppléants du CSE d’établissement.

  • Pour chaque siège de titulaire et de suppléant, un appel à candidature est effectué parmi les membres éligibles. Les électeurs sont ensuite appelés à voter à bulletin secret.

  • L’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le candidat élu est celui obtenant le plus de suffrages valablement exprimés ou, en cas d’égalité, le candidat le plus âgé.

Les mandats des membres du CSE central prennent effet à la date de la proclamation des résultats par le CSE d’établissement. Leur durée correspond à celles des mandats des membres du CSE d’établissement qu’ils représentent.

En cas de cessation anticipée du mandat d’un membre du CSE central, le CSE d’établissement qu’il représentait procède à une nouvelle désignation dans le respect des dispositions prévues ci-dessus.

Article 3.1.2. – Bureau du CSE central

Le CSE central élit son bureau parmi ses membres titulaires, lors de la première réunion plénière.

Le bureau est constitué d’un secrétaire, d’une secrétaire adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint.

Article 3.1.3. – Représentants syndicaux au CSE central 

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central parmi ses représentants aux CSE d’établissement ou parmi les membres élus de ces comités.

Ces représentants assistent aux séances du CSE central avec voix consultative.

Article 3.2 – Fonctionnement du CSE central

Article 3.2.1. – Convocation et ordre du jour du CSE central

Le CSE central se réunit ordinairement au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSE central (ou son représentant) et le secrétaire (ou le secrétaire adjoint, en cas d’absence du secrétaire).

La convocation, l’ordre du jour et les documents nécessaires à l’information du CSE central sont adressés par voie électronique aux membres titulaires, aux membres suppléants et aux représentants syndicaux au plus tard 7 jours avant la tenue de la réunion.

Article 3.2.2 – Participation des suppléants aux réunions du CSE central

Conformément aux dispositions légales, les membres suppléants assistent aux réunions du CSE central uniquement en l’absence des membres titulaires.

A cette fin, les membres suppléants reçoivent, à titre informatif, la convocation et l’ordre du jour des réunions et ont accès aux mêmes informations que les titulaires.

Pour que les suppléants puissent effectivement remplacer les titulaires absents, chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence :

  • D’une part, le suppléant appelé à le remplacer ;

  • D’autre part, le secrétaire et le président du CSE afin de leur communiquer le nom du suppléant qu’il a invité à le remplacer.

Ce suppléant participera à la réunion même en présence du titulaire, avec voix consultative.

Article 3.3 – Commissions spéciales du CSE central

Article 3.3.1 – Commissions créées

Les commissions spéciales du CSE sont des organes consultatifs, dont les missions sont les suivantes :

  • La commission économique

La commission économique est notamment chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE central et toute question que ce dernier lui soumet en la matière.

Elle est présidée par un représentant de la Société, assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

  • La commission formation professionnelle, accompagnement dans l’emploi et égalité professionnelle

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE central rendues en matière de formation ou en application du 3 de l’article L. 2312-17 du Code du travail.

Les membres de la commission sont chargés d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine, d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des handicapés.

La commission assiste également le CSE central dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle. Elle est chargée, en particulier, d’étudier la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Elle est présidée par un représentant de la Société, assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

  • La commission transformation digitale

La commission transformation digitale a pour finalité d’instruire les sujets relatifs à l’introduction ou l’utilisation des technologies et outils digitaux dans le fonctionnement de l’entreprise, et d’informer les élus sur les projets ayant trait au digital, dans leur phase préparatoire ou expérimentale.

Elle permet également d’informer les élus, dans une perspective d’acculturation, sur des projets à faible impact économique ou social.

La commission digitale est le destinataire des informations portant sur :

  • Les perspectives d’utilisation du digital ;

  • L’expérimentation ou le déploiement de nouveaux outils destinés à faire évoluer le fonctionnement ou la communication interne

  • Et le développement ou la mise à disposition d’outils digitaux au bénéfice des représentants du personnel.

  • La commission RSE

La commission RSE a pour objectif d’évoquer les préoccupations sociales, environnementales et économiques attachées aux activités de l’entreprise, et d’informer les élus sur les pratiques plus éthiques et plus durables mises en place par l’entreprise, afin de contribuer aux enjeux du développement durable.

  • La commission mutuelle et prévoyance

La commission mutuelle et prévoyance a vocation à préparer les délibérations du CSE central en matière de protection sociale et de prévoyance.

Article 3.3.2 – Fonctionnement des commissions du CSE central

Le CSE central affecte un budget à chaque commission.

Les commissions sont constituées de 6 membres dont un agent de maîtrise et un cadre.

Au cours de sa première réunion, le CSE central désigne les membres des commissions parmi ses membres titulaires et suppléants, au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Pour chaque siège, le candidat élu est celui obtenant la majorité des suffrages valablement exprimés ou, en cas d’égalité, le candidat le plus âgé.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise qui n’ont pas d’élu au sein d’une commission peuvent s’y faire représenter par leur représentant syndical au CSE central.

Toute commission qui s’est tenue entre deux séances du CSE central doit rendre compte par un compte rendu de son activité et de l’avancée de ses travaux à la séance suivante.

Les commissions proposent des solutions qui font l’objet de délibérations en séance du CSE central.

Le temps de réunion passé en réunion de commission est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4 – Dispositions générales applicables aux CSE d’établissement et au CSE central

Article 4.1 – Délibérations et résolutions

Les CSE peuvent être amenés à prendre soit des résolutions soit des décisions.

Les résolutions des CSE doivent être prises à la majorité des membres présents (C. trav., art. L. 2315-32). Tous les votes des membres présents doivent être pris en compte, y compris les abstentions et les votes blancs ou nuls.

En l’absence de définition légale, on entend par résolution toutes les prises de position du comité sur une question donnée (ex. : avis sur un projet de l’employeur, décision d’émettre un vœu dans l’un des domaines qui entrent dans la compétence du comité, etc.) et, par extension, les décisions qu’il lui paraît opportun de prendre au préalable afin d’adopter cette résolution en toute connaissance de cause (ex. : décision de recourir à un expert-comptable en cas de projet de licenciement collectif de 10 salariés ou plus).

Les autres décisions des CSE doivent être prises à la majorité des suffrages exprimés. Tous les votes des membres présents doivent être pris en compte, y compris les abstentions et les votes blancs ou nuls.

Seuls les titulaires et les suppléants remplaçant des titulaires votent. Les autres participants ont uniquement voix consultative et ne votent pas.

Le président ne participe pas au vote, mais peut donner son avis pour l’adoption de délibérations relatives à la gestion ou à l’administration du CSE, aux œuvres sociales et à l’adoption ou à la modification du règlement intérieur du CSE ou CSE central.

Les résolutions et décisions sont prisent à bulletins secret si au moins un des votants le demande.

Article 4.2. – Participants extérieurs

Avec l’accord du président, les CSE peuvent inviter toute personne appartenant ou non à l’entreprise pour participer aux débats et donner son avis sur les questions qui leur sont soumises.

Article 4.3 – Procès-verbaux

Les procès-verbaux des CSE sont rédigés sous la responsabilité du secrétaire de l’instance assisté d’une sténodactylo.

Ils sont adoptés au début de la séance suivant celle dont ils rendent compte.

A cette fin, le procès-verbal de la séance précédente est envoyé aux membres du CSE avec l’ordre du jour.

Une fois approuvé, le procès-verbal est signé par le secrétaire, puis affiché par ses soins sur les panneaux d’affichage du CSE et sur le site internet du CSE.

Le report d’adoption du procès-verbal ne peut être qu’exceptionnel.

Article 5 – Modalités de mise en place des commissions santé, sécurité, et conditions de travail

Article 5.1 – Commissions créées

Conformément aux articles L. 2315-36, L. 2316-18 et L. 2315-39 du Code du travail, il est créé une Commission Santé, Sécurité, et Conditions de Travail (CSSCT) auprès du CSE central et auprès du CSE de l’établissement de Rivoli, qui compte plus de 299 salariés.

Par ailleurs, compte tenu de la taille de l’établissement de Parly et des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité du personnel et à l’amélioration permanente des conditions de travail, les Parties conviennent de mettre en place une CSSCT auprès du CSE de Parly.

Article 5.2. – Composition des commissions

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, chaque CSSCT est composée :

  • D’un Président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative ;

  • De membres désignés par le CSE auquel la commission se rapporte parmi les membres élus, à la majorité des membres titulaires présents ;

  • Le secrétaire du CSE d’établissement concerné est de plein droit le secrétaire de la CSSCT.

Le nombre de membres de chaque CSSCT est fixé comme suit :

CSSCT Nombre de membres
CSSCT centrale

6 employés répartis comme suit :

  • 3 Rivoli

  • 1 Parly

  • 1 Limonest

  • 1 La Part Dieu

2 AGM,

1 cadre

CSSCT Rivoli 6 employés, 2 AGM, 1 cadre
CSSCT Parly 3 employés, 1 AGM, 1 cadre

En cas de fermeture d’un ou plusieurs magasins, les sièges impactés, seraient réaffectés à la représentation du CSE Rivoli.

Au cours de sa première réunion, le CSE concerné désigne les membres de sa CSSCT parmi ses membres titulaires et suppléants, à la majorité des membres présents.

Le mandat de membre de la CSSCT est compatible avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement qui n’ont pas d’élu au sein de la CSSCT peuvent s’y faire représenter par leur représentant syndical au CSE d’établissement.

Article 5.2 – Missions déléguées aux CSSCT

Les CSSCT se voient confier, par délégation des CSE, les attributions de ces derniers relatives à la santé, à la sécurité, et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité.

De manière générale les CSSCT remplissent des missions générales d'étude de certains problèmes pour le compte du comité, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières dans les domaines relevant de sa compétence.

Les CSSCT sont dépourvues de la personnalité civile et ne peuvent souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour leur propre compte ni pour celui des CSE.

En aucun cas, elles ne peuvent se substituer aux CSE pour l'exercice de leurs prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.

La CSSCT centrale se tient informée des travaux et conclusions des CSSCT d’établissement, les informe de ses travaux et les conseille le cas échéant, porte leurs analyses et recommandations auprès du CSE ou de la Société lorsqu’elles intéressent plusieurs établissements. Elle veille à la cohérence des initiatives prises au sein des différents établissements ainsi qu’à la cohérence de ses propres initiatives avec celles prises au sein des établissements.

Article 5.3 – Modalités d’exercice des missions des commissions

Dans leurs périmètres respectifs, les commissions procèdent, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elles réalisent des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Elles peuvent demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elles sont informées des suites réservées à leurs observations.

Les commissions formulent, à leur initiative, et examinent, à la demande du chef d’établissement ou de la Société, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale. 

Les commissions peuvent faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui leur paraîtrait qualifiée. 

Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, les commissions peuvent recommander au CSE le recours à un expert.

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres des commissions peuvent présenter leurs observations.

Article 5.4 – Modalités de fonctionnement des CSSCT

Les CSSCT d’établissement se réunissent ordinairement une fois tous les deux mois.

La CSSCT centrale se réunit ordinairement avant chaque réunion du CSE central portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En dehors des réunions ordinaires, les CSSCT peuvent tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de leur président ou du CSE, si un projet ayant un impact significatif en matière de santé et sécurité au travail requiert une intervention rapide.

Les membres des commissions participent aux réunions du CSE organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de la Société, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Assistent le cas échéant avec voix consultative aux réunions des commissions :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

De plus, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.

 

Les membres des commissions bénéficient de 10 heures de délégations par mois pour l’exercice de leurs missions.

Article 5.5 – Formation des membres des commissions

L’ensemble des membres des CSE bénéficient de la formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours.

Article 6 – Représentants de proximité

Conscientes de l’importance d’une représentation du personnel au plus près des salariés de l’entreprise, les Parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité.

Acteurs à part entière du dialogue social, les représentants de proximité ont pour mission :

  • De contribuer à la remontée d’informations entre les salariés et leurs représentants au sein du CSE ;

  • De constituer pour les salariés des interlocuteurs alternatifs aux managers et RRH, pour relayer leurs questions, difficultés ou attentes ;

  • Et de participer au soutien des salariés par l’écoute.

Article 6.1 – Nombre de représentants de proximité et périmètres d’intervention

Les périmètres d’intervention et le nombre de représentants de proximité dans chaque périmètre sont les suivants :

Périmètre d’intervention Nombre de représentants de proximité
LA PART DIEU 1
LIMONEST 1
PARLY 1
RIVOLI 9

Article 6.2 – Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité ont pour attributions :

  • De recueillir les réclamations individuelles ou collectives des salariés présents dans les différents établissements (réclamations relatives aux salaires, à l’application du Code du travail, à la protection sociale, aux conventions et accords applicables dans l’entreprise) ;

  • De porter celles-ci devant les CSE d’établissement concernés ;

  • De recueillir toute information relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail dans l’entreprise ;

  • D’analyser et de proposer au comité social et économique concerné toute mesure de nature à promouvoir à la santé, la sécurité et aux conditions de travail dans l’entreprise ;

  • A la demande du CSE d’établissement, de contribuer aux enquêtes diligentées par celui-ci en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article 5.3. Désignation des représentants de proximité

Dans chaque périmètre, le ou les représentants de proximité sont désignés par les membres titulaires du CSE de l’établissement concerné parmi les salariés de l’établissement ayant au moins un an d’ancienneté.

Cette désignation intervient sur proposition des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Au sein des établissements de Parly, La Part Dieu et Limonest, le représentant de proximité est proposé par l’organisation syndicale représentative ayant obtenu le plus de voix dans l’établissement lors des dernières élections professionnelles.

Au sein de l’établissement de Rivoli, le nombre de représentants de proximité pouvant être proposé par chaque organisation syndicale représentative est déterminé à la proportionnelle, en fonction de leur poids électoral, mesuré dans l’établissement sur la base du résultat des dernières élections professionnelles.

Les organisations syndicales prennent en compte, pour la proposition de leurs représentants de proximité, leurs aptitudes en matière de :

  • Rigueur et fiabilité ;

  • Polyvalence ;

  • Ecoute ;

  • Diplomatie et sens du contact ;

  • Capacité d’analyse et de synthèse ;

  • Efficacité et légitimité professionnelle.

Par ailleurs, elles privilégient une représentation équilibrée en prenant en compte les étages et les différents bâtiments des magasins.

Article 6.4 – Modalités de fonctionnement

Chaque représentant de proximité dispose de 15 heures de délégation pour exercer ses attributions.

Les frais imputables aux missions exercées par les représentants de proximité sont remboursés.

Ils bénéficient de la même protection contre la rupture de leur contrat de travail que pour les élus du CSE.

Afin de favoriser le dialogue et les échanges entre la Direction et les représentants de proximité, et d’apporter des solutions aux situations et problématiques rencontrées, chaque mois se tiendra une réunion.

Les représentants de proximité devront porter à la connaissance de la Direction, au moins 3 jours avant la tenue de cette réunion, les questions écrites.

A son tour, la Direction disposera d’un délai de 6 jours ouvrés après la tenue de la réunion pour communiquer par écrit ses réponses.

Le temps passé en réunions constitue du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 7 – Durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature et prendra fin au terme des mandats en cours.

Article 8 – Action en nullité et dénonciation

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

Article 9 – Notification et dépôt

La Société notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DIRECCTE compétente et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent dans le respect des dispositions légales.

Fait à ………………, le …………………

En 10 exemplaires

Pour la société BHV Exploitation :

M. Fathallah CHAREF

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CGT,

Le syndicat CFTC-CSFV,

Le syndicat FNECS-CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com