Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LES MESURES PARTIELLES ET ANTICIPEES AU TITRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 DE L’ENTREPRISE TRANSDEV NORMANDIE PAYS DE CAUX" chez TRANSDEV NORMANDIE PAYS DE CAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV NORMANDIE PAYS DE CAUX et le syndicat CFDT le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07622008431
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV NORMANDIE PAYS DE CAUX
Etablissement : 57275086700028 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO 2020 (2020-03-10) NAO 2019 (2019-02-12) NAO 2021 (2021-03-30) NAO 2022 (2022-03-10)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-15

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LES MESURES PARTIELLES ET ANTICIPEES AU TITRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 DE L’ENTREPRISE

TRANSDEV NORMANDIE PAYS DE CAUX

La société

La Société TRANSDEV NORMANDIE PAYS DE CAUX, dont le siège social est situé 10 Rue Bill Coleman 76810 LUNERAY, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Dieppe sous le numéro 570 750 867,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur dûment mandaté.

D’une part,

Les organisations syndicales

La CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes,

D’autre part.

PREAMBULE

Au regard de la situation exceptionnelle d’augmentation de l’inflation et des prévisions d’inflation sur les mois à venir, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé, à titre dérogatoire, d’ouvrir de manière anticipée les négociations annuelles obligatoires 2023 prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail afin de prendre en compte dès maintenant cette situation.

Il est précisé que les dispositions du présent accord constituent des mesures partielles et en anticipation des discussions qui auront lieu au premier trimestre 2023 et qui les complèteront.

Ces réunions ultérieures permettront d’aborder également les aitres thématiques des négociations annuelles obligatoires telles que prévues aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Après s’être réunis les 13 et 15 septembre 2022, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel relevant du statut ouvrier et employé de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Article 2 – Augmentation du taux horaire

A compter du 1er octobre 2022, le taux horaire pour les ouvriers et employés est augmenté de 3% (sur la base des taux horaires de la grille entreprise en vigueur au 1er septembre 2022).

Article 3 – Suite de la NAO 2023

Les parties conviennent de se revoir au cours du 1er trimestre 2023 afin de poursuivre les discussions de NAO 2023 et, le cas échéant, de compléter les présentes dispositions.

Article 4 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet au 1er octobre 2022 pour une durée indéterminée.

Article 6 – Révision

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d'application et signataires ou adhérents de cet accord ;

- A l'issue de cette période, un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'accord, même s'ils ne sont pas signataires et n'y ont pas adhéré.

La validité d’un avenant de révision s’apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du travail.

L’avenant portant révision de tout ou partie d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l’article L.2231-6, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.

Article 7 – Dénonciation

Chaque partie peut mettre fin au présent accord par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.

Cette dénonciation ne deviendra effective qu'après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 9 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera également transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation des transports routiers.

Enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Fait à Luneray, le 15 septembre 2022 (en 3 exemplaires)

Pour l’Entreprise : représentée par Signature et cachet

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX

En sa qualité de Directeur

Pour les organisations syndicales signataires représentées par Signatures

Monsieur XXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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