Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez STUMEC - GEISMAR ALPES

Cet accord signé entre la direction de STUMEC - GEISMAR ALPES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T03823012338
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : GEISMAR ALPES
Etablissement : 57362071300020

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT (2019-02-27)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-14

ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

A :

M. , représentant le syndicat C.G.T.

Et M. , représentant le syndicat C.F.E.-C.G.C.

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A la demande de nos délégués syndicaux, une discussion a été ouverte sur les dates suivantes :

- 1ère réunion : 05 octobre 2022

- 2ème réunion : 09 novembre 2022

- 3ème réunion : 14 novembre 2022

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

À l’issue d’un processus engagé le 05 octobre 2022, les organisations syndicales représentatives ont communiqué leur préoccupation concernant la montée de l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat. Elles ont demandé une augmentation collective mensuelle équivalente à 100.-- euros bruts pour tous les salariés.

La direction se dit également concernée par l’inflation et comprend l’inquiétude générale.

Cependant, la volonté n’est pas de rouvrir les négociations annuelles, ni d’avancer les négociations de l’année prochaine comme ont pu le faire d’autres entreprises qui ont, ainsi, fermé la porte à de nouvelles négociations en 2023.

La volonté est de temporiser et de compenser les difficultés liées à l’inflation et au pouvoir d’achat sur le dernier semestre 2022.

Il est garanti que les négociations collectives obligatoires auront bien lieu, comme chaque année, sur le premier semestre 2023. La direction garantit également l’ouverture de négociations sur le temps de travail.

Il a donc été arrêté et défini ce qui suit :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société Geismar Alpes et intérimaires présents au 30 novembre 2022.

  1. PRIMES P.P.V.

Le montant de la prime de partage de la valeur (P.P.V.) est de 600.--€ nets pour un(e) salarié(e) à temps plein présent(e) sur les 12 derniers mois précédents la conclusion de cet accord (du novembre 2021 à octobre 2022) et n’ayant pas été absent(e) pour les motifs suivants : maladie, accident de travail, maladie professionnelle, absence non payée, congé sans solde ou congé sabbatique.

Dans tous les autres cas, la prime de 600.--€ nette est proratisée sur la base des 3 critères suivants :

  • prorata en fonction du taux d’emploi pour les temps partiel (en fonction de la durée contractuelle du travail et de la durée en vigueur dans l’entreprise) ;

  • prorata pour les salarié(e)s entré(e)s en cours d’année (calcul en nombre de jours calendaires) ;

  • prorata par rapport aux absences pour les motifs listés ci-dessus (calcul en nombre de jours calendaires).

  1. PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

  1. DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de P.P.V. est versée par virement bancaire sur la paie de novembre 2022.

  1. REGIME SOCIAL ET FISCAL

La prime de P.P.V. est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

  1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt, et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit à compter du 02 décembre 2022.

  1. FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Fait à Saint Didier de la Tour, le 14 novembre 2022

Les Syndicats La Direction

C.G.T.

M. M.

C.F.E.-C.G.C.

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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