Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez SIEGL - SOC IMPRESSION ETOFFES DU GRAND LEMPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEGL - SOC IMPRESSION ETOFFES DU GRAND LEMPS et le syndicat CGT le 2018-05-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03818000372
Date de signature : 2018-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : SIEGL
Etablissement : 57362122400019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU RECOURS AUX FORFAITS JOURS ET AU DROIT A LA DECONNEXION (2018-05-15) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-10-01) UN ACCORD RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE (2020-01-08) UN ACCORD RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCES (2019-01-03) UN ACCORD SUR LA POLYVALENCE (2019-01-30) UN ACCORD RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE (2021-01-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-29

SOCIETE D’IMPRESSION SUR ETOFFES DU GRAND LEMPS (SIEGL)

ACCORD D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre

La Société SIEGL (SOCIETE D’IMPRESSION SUR ETOFFES DU GRAND LEMPS)

Société par actions simplifiée au capital de 320.900 euros, dont le siège social est situé 202 chemin du Violet 38690 LE GRAND LEMPS représentée par M xxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,

D’une part

Et

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Pour répondre aux attentes des clients et accompagner le développement de l’entreprise, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre au sein de l’entreprise des équipes de suppléance week-end (samedi et dimanche).

Les contraintes économiques auxquelles la société est soumise justifient une utilisation optimale de l’outil de production.

Le présent accord s’inscrit ainsi dans le cadre d’un surcroît d’activité sur l’année 2018, qui nécessite d’étendre les plages d’ouverture du site pour l’atelier d’impression jet d’encre ainsi que dans un deuxième temps pour l’atelier tables.

Les parties au présent accord constatent la nécessité pour l’entreprise d’optimiser l’utilisation des équipements de façon à absorber la charge en production.

Ainsi, les parties décident d’instaurer des équipes de suppléance de fin de semaine conformément aux dispositions :

  • Des articles L 3132-16 du code du travail,

  • Des dispositions conventionnelles de branche relatives à l’utilisation optimale du matériel.

Le présent accord veillera notamment à préciser les modalités de passage au travail en semaine, ainsi que les modalités de formation, afin de faciliter pour les salariés concernés le retour à une collectivité de travail et à un rythme de travail hebdomadaire classique.

En cas de modification dans les modalités propres à ce mode de travail (changements d’horaires par exemple), les instances représentatives concernées (Comité d’entreprise et/ou CHSCT selon le caractère de la modification) sont informées et consultées.

Au regard de ce qui précède, le présent accord a pour vocation de préciser les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode de travail.

Article 1 – Champ d’application 

Le travail en équipe de suppléance concerne le personnel de production de l’atelier jet d’encre ainsi que le personnel de l’atelier tables.

A noter : le personnel de maintenance pourrait également être sollicité afin de garantir le bon fonctionnement des outils.

Si la situation de l’entreprise le nécessitait, ce mode d’organisation du travail pourrait être étendu à d’autres secteurs de l’entreprise sous réserve de l’information et de la consultation préalable du CHSCT et du CE.

Article 2 – Définition de l’équipe de suppléance de fin de semaine

Chaque équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci en fin de semaine, à moins de respecter les règles relatives aux repos hebdomadaire et quotidien rappelées ci-dessous (cf article 6).

Article 3 – Affectation au travail en équipes de suppléance

Pour constituer les équipes de suppléance, il sera fait appel :

- Soit à du personnel volontaire de l’établissement.

- Soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail en l’absence de volontaires en nombre suffisant (intérim),

Pour veiller au bon fonctionnement du système, ainsi qu’à sa bonne appropriation par les salariés, la Direction veillera à ce que le management fasse un point mensuel avec chaque salarié concerné par ce régime.

En tout état de cause, un avenant à durée déterminé au contrat de travail sera rédigé avec tout salarié volontaire pour travailler selon le régime des équipes de suppléance.

Les salariés travaillant actuellement en équipe de semaine peuvent se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance. Leur demande sera adressée au service du personnel et entraînera, en cas d’acceptation de leur demande en fonction des disponibilités, la conclusion d’un avenant à durée déterminée à leur contrat de travail.

  1. Article 4 – Changement d’équipes

Afin de faciliter un éventuel retour en équipe de semaine des salariés concernés, le comité d’entreprise sera informé en temps utile des horaires qui leur seront proposés, sachant que ces derniers respecteront les règles légales de repos hebdomadaire et journalier.

Article 5 – Mode de fonctionnement, Durée du travail et Rémunération

Mode de fonctionnement

Le mode de fonctionnement des équipes de suppléance sera organisé de la façon suivante, en fonction des impératifs de production, afin de garantir un fonctionnement cohérent de l’entreprise, en concertation avec les salariés concernés.:

L’équipe travaillera sur un week-end 24h, la durée de présence journalière, le samedi et dimanche, étant fixée à 12 heures, correspondant à une durée de temps de travail effectif de 11 heures et un temps de pause de 2 x 0,5 heure.

Travail le samedi de 5h à 17h, puis du dimanche 17h au lundi 5h.

Néanmoins, ces horaires pourraient être susceptibles d’être modifiés avec l’accord des parties au présent accord, et celui des salariés concernés, notamment dans le cadre de la mise en place d’une seconde équipe de week-end.

En cas de besoin, une seconde équipe de week-end sera mise en place.

Le fonctionnement des deux équipes se fera alors de manière alternée (la première semaine, une équipe travaillant le samedi et le dimanche de 5h à 17h, l’autre de 17h à 5h ; la semaine suivante, inversion des horaires).

Durée du travail

Les salariés volontaires pour travailler en équipe de suppléance signeront un avenant de passage à temps partiel.

Dans le cadre de cet avenant, le changement de durée de travail aura des incidences en termes de proratisation des différentes primes dont le montant est modulable en fonction du temps de présence ou de la rémunération.

Néanmoins, les parties signataires décident de ne pas appliquer de proratisation sur les primes d’intéressement.

Rémunération

Chaque heure effectuée en horaire de suppléance sera majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Le salaire de base sera calculé à partir du taux horaire en fonction des heures travaillées, auxquelles s’ajoutera la majoration des équipes de suppléance.

Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance quels que soient les jours concernés.

Il est expressément prévu que la majoration dont bénéficient les salariés travaillant en équipes de suppléance se cumulera, le cas échéant, avec toutes les majorations de salaire spécifiques (travail de nuit et pour jour férié).

En outre, chaque salarié travaillant en équipe de suppléance se verra verser le nombre de primes de panier de jour et de nuit correspondant à ses horaires de présence les samedi et dimanche de chaque week-end travaillé (3 possibilités en fonction du nombre d’équipes de week-end et des horaires effectués : soit 4 primes de panier de jour, soit 4 primes de panier de nuit, soit 2 primes de panier de jour et 2 primes de panier de nuit).

En outre, chaque salarié travaillant en équipe de suppléance se verra verser chaque mois une prime exceptionnelle de 50 € (prime d’équipe week-end).

Par ailleurs, pour des raisons liées à la sécurité et au suivi des opérations, un salarié Référent Expert pourra être désigné par le responsable de l’atelier pour chaque équipe.

Ce référent Expert sera chargé :

  • d’ouvrir et de fermer le site,

  • de coordonner, par délégation du responsable de l’atelier, les activités de l’équipe,

  • et de former ou conseiller si nécessaire les autres salariés de l’équipe, en plus de sa mission opérationnelle.

Pour reconnaître cette responsabilité, une prime mensuelle, dite de « responsabilité » sera versée à chaque salarié Référent Expert. Le montant de cette prime de responsabilité est fixé à 150 € brut.

Dans le cas où aucun salarié Référent Expert ne peut être désigné, le responsable d’atelier nommera un référent non expert qui sera chargé uniquement d’ouvrir et de fermer le site ainsi que d’alerter son Responsable Sécurité en cas de problèmes Sécurité (intrusion, incendie, etc…). Ce référent non expert percevra une prime exceptionnelle additionnelle de 50 € brut par mois.

En cas d’absence de l’un des membres d’une équipe de deux personnes au début de la faction (à 5h ou à 17h) ou en cours de faction (pour raisons médicales par exemple), la personne présente devra prévenir la société de sécurité, qui fera le lien avec le responsable de l’atelier pour prise de décision sur la suite. Si le responsable décide d’annuler la faction pour des raisons de sécurité ou autres, il est alors expressément convenu entre les parties que la personne qui était présente et qui ne pourra pas travailler du fait de l’absence imprévue de son collègue se verra rémunérée sur la base du temps qu’elle était supposée effectuer (12h).

Congés, RTT et annualisation

Pendant leur période de travail en équipe de suppléance, les salariés conservent la possibilité de demander une absence pour cause de congés payés. Dans ces cas-là, les journées prises viennent se déduire de leurs droits à congés payés dans la proportion suivante :

  • 1 jour effectif d’absence = 2,5 jours de congés payés en moins,

  • 2 jours d’absence = 5 jours de congés payés en moins.

Le changement d’horaire de travail suspend l’acquisition de jours de RTTE pour les salariés à temps partiel de l’équipe de suppléance.

En effet, avec 22 heures de travail effectif dans la semaine, il n’y a plus de capitalisation de temps permettant de constituer des jours de RTTE. Les jours de fermeture collective nécessitant la pose d’un jour de RTT employeur étant, par nature, positionnés sur des jours de semaine, cela ne pénalisera en rien les salariés de l’équipe de week-end.

En cas de retour en semaine avant le terme de l’accord, et sous réserve que le personnel concerné n’ait pas épargné un nombre de jours RTTE suffisant à placer sur les jours de ponts précisés sur le calendrier annuel, alors ces jours de RTTE seront à titre exceptionnel offerts aux salariés.

Assiduité

Compte tenu du faible effectif de l’équipe de suppléance, et de la nécessité de réduire au maximum l’absentéisme parmi les salariés concernés, les salariés travaillant en équipe de week-end continueront à bénéficier de la prime mensuelle d’assiduité (à la date de signature de cet accord, le montant de la prime est de 102 euros).

Compte tenu de la valeur relative d’un jour de week-end (équivalent à 2,5 jours de semaine), la dégressivité appliquée au versement de cette prime est la suivante :

  • 1 journée d’absence sur le mois = 50 % de la prime en moins (soit une prime de 51 euros),

  • 2 journées d’absence sur le mois = aucune prime versée.

    1. Article 6 – Accès à la formation et à des réunions en semaine

Un examen particulier lors des réunions prévues mensuellement avec le Comité d’Entreprise permettra de vérifier que les salariés en équipe de suppléance peuvent bénéficier des mêmes accès à la formation que les autres salariés.

Les parties signataires conviennent par ailleurs des points suivants :

  • Les salariés pourront se voir proposer des formations en horaire de semaine : dans ce cas, le temps de formation sera payé en heures complémentaires selon leur volume, mais sans la majoration de 50% et en respectant les durées maximales hebdomadaires,

  • Avant d’intégrer un salarié en équipe de suppléance, la société s’efforcera d’organiser les formations d’adaptation au poste de travail par semaine entière de 5 jours.

  • Un retour en horaire normal d’une ou plusieurs semaines pourra être organisé par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés des participer à des formations.

  • Dans certains cas, une période d’adaptation au poste de travail pourra être prévue lors du retour en semaine normale.

Par ailleurs, les salariés travaillant en horaires de week-end pourront être invités à des réunions d’équipe ou de site en semaine.

Dans ce cas, la règle des repos entre deux équipes (11h) devra être respectée, ainsi que celle du repos hebdomadaire (24h). Afin de permettre aux équipes travaillant le week-end de participer à la vie de leur collectif de travail en semaine, leur hiérarchie veillera donc à ce que les réunions puissent avoir lieu le mercredi.

Le traitement des heures effectuées dans ce cadre sera le même que celui des heures de formation (heures complémentaires, sans la majoration de 50% propre aux heures effectuées le week-end).

  1. Article 7 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 7 mois.

Cet accord sera mis en œuvre à partir du 1er juin 2018 (premier week-end travaillé = les samedi 09 et dimanche 10 juin 2018) jusqu’au 31 décembre 2018, et prendra fin de manière automatique à cette date, sans autre formalité.

En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter le présent accord.

  1. Article 8 – Interprétation - Conciliation

Le présent accord fait la loi des parties qui l’ont signé ou qui auront, par la suite, adhéré en totalité et sans réserve à ses dispositions.

Les difficultés qui pourraient naître dans son application, par suite notamment d’interprétation différente, seront soumises à une commission paritaire composée de chacun des représentants des organisations syndicales signataires du texte ou y ayant adhéré par la suite et sans réserve, et d’autant de membres désignés par la Direction.

Les décisions prises pour l’interprétation de l’accord sont prises à l’unanimité et font l’objet d’un avenant au présent texte.

  1. Article 9 – Information - Consultation

Le présent accord a été soumis pour avis, préalablement à sa ratification, au Comité d’Entreprise le 29 mai 2018, ainsi qu’au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l’entreprise le 29 mai 2018.

Article 10 – Affichage et Communication au personnel

Un avis indiquant l'existence de l'accord est affiché dans l'entreprise aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Mention de l’existence de l’accord sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Article 11 – Dépôt du texte

Le texte de l'accord est déposé auprès de l’Unité Territoriale Isère de la DIRECCTE Rhône-Alpes en deux exemplaires dont un sur support électronique, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu par lettre recommandée avec accusé de réception, sur l’initiative de la Direction de la Société.

Fait à Le Grand Lemps le 29 mai 2018 en 5 exemplaires originaux,

Pour la société Pour le syndicat CGT

Directeur d’établissement Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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