Accord d'entreprise "NAO 2023" chez POLE POSITION INTERNATIONAL - FINOT ET CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLE POSITION INTERNATIONAL - FINOT ET CIE et le syndicat CGT le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01823001839
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : FINOT ET CIE
Etablissement : 57372052100034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO (2021-07-08) NAO 2022 (2022-03-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNÉE 2023

SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

SOCIÉTÉ POLE POSITION - FINOT

ENTRE

L’entreprise POLE POSITION - FINOT représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur administratif et financier ;

D'une part

et

L’organisation syndicale représentative CGT représentée par Madame

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Dans ces conditions, s’est tenue le 03 novembre 2022 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu :

- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise.

Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la première réunion, à savoir les 1er ; 13 et 15 février 2023.

Ces négociations ont également visé à programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L. 2242-15 du Code du travail.

Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.

Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise POLE POSITION - FINOT et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Les salaires effectifs

Les augmentations individuelles restent à l’appréciation de la Direction.

2.1. Prime anniversaire

La Direction s’engage à reconduire pour l’année 2023 la prime anniversaire versée le mois suivant la date anniversaire d’ancienneté aux salariés dans les conditions suivantes :

        • 20 ans d’ancienneté = 250 €
        • 25 ans d’ancienneté = 250 €
        • 30 ans d’ancienneté = 300 €
        • 35 ans d’ancienneté = 300 €
        • 40 ans d’ancienneté = 400 €
        • 45 ans d’ancienneté = 400 €

2.2. Prime d'assiduité

Les absences représentant une charge pour l’entreprise (maintien de salaire et complément des indemnités journalières de la sécurité sociale en cas d’arrêt maladie, maladie professionnelle et accident du travail), après discussion, la Direction reconduit l’attribution d'une prime d'assiduité d'un montant de 220 € bruts annuels pour l’année 2023.

Les conditions cumulatives de versement de cette prime d'assiduité sont :

  • avoir été absent pour maladie au maximum 3 jours au cours de l'année 2023 ;
  • ne pas avoir d'absence non autorisée ou injustifiée au cours de l'année 2023 ;
  • être présent au 31 décembre de l'année 2023.

Le versement interviendra sur la paie du mois de janvier 2024, pour chaque salarié au prorata de leur présence en respect des conditions ci-dessus.

Les absences pour accidents du travail ou maladie professionnelle, congés payés et événements familiaux sont assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul de la prime.

2.3 Prime d’Équipe

Depuis septembre 2019 la prime d’équipe est de 4 €/jour, il est décidé d’augmenter cette prime de 40 cts.

A partir du 1er février 2023 la prime d’équipe sera donc de 4,40 €/jour pour l’ensemble des salariés travaillant en équipe.

2.4 Prime de Production

Objectif :

À la suite de la mise en place de la méthode LEAN, le système de prime individuelle a été modifié par une prime collective calculée par ligne de production.

Il a été convenu, avec le Directeur de Production lors de cette mise en place que, pour certains modèles dont le TACT était difficile à atteindre, chaque Leader de Zone avait la possibilité « d’ajuster » les objectifs en diminuant le nombre de pièces à réaliser par heure.

Durant les dernières années une certaine dérive s’est installée et l’on produit, en moyenne, 3 canapés de moins par heure qu’en 2019 par ligne de production.

C’est pourquoi les TACT doivent être réajustés avec la mise en place de nouveaux seuils qui permettra d’augmenter le montant du plafond de la prime.

Conditions :

La prime est identique pour chaque opérateur d’une même ligne et concerne les opérateurs, le leader de zone (chef de ligne) et l’approvisionneur.

Pour chaque journée de production, le leader de zone établi le Pitch tracking, qui est un récapitulatif de la quantité à fabriquer en fonction du takt time de chaque produit.

Un ratio de productivité est établi en fin de journée sur le pourcentage de produits effectivement réalisés par rapport à la quantité prévue.

Chaque opérateur est affilié à une ligne et est soumis au calcul de la prime de cette ligne, même en cas de déplacement ponctuel sur une autre ligne.

Il faut avoir une ancienneté de 3 mois pour pouvoir prétendre à cette prime.

La prime est versée le mois suivant l’acquisition (exemple : la prime du mois d’octobre est versée sur la paie du mois de novembre).

La nouvelle méthode de calcul de la prime productivité est en test depuis le 1er octobre 2022.

Modalités de calcul à partir du 1er janvier 2023 :

La prime est calculée :

  • sur l’objectif du takt du temps indiqué dans MOVEX.
  • sur un objectif réajusté (nombre de pièces MOVEX / 1.1)
  • sur un programme MOVEX 100 pièces→ 100/1.1=90.9pièces
  • les seuils de déclenchement 80% et 90% sont modifiés à 90% et 95% et sont corrigés à 76% et 80% du nouvel objectif.

 

→ Chaque journée ou la productivité est inférieure à 76% ne donne pas accès à la prime.

→ Chaque journée ou la productivité se situe entre 76% et 80% donne accès à 21% de la prime, soit pour 1 mois de 20 jours, 2.75€/jour.

→ Chaque journée ou la productivité se situe entre 80% et 100% donne accès à 42% de la prime, soit pour 1 mois de 20 jours, 5.50€/jour.

→ Chaque journée ou la productivité se situe entre 100% et 105% donne accès à 61.5% de la prime, soit pour 1 mois de 20 jours, 8.00€/jour.

→ Chaque journée ou la productivité se situe entre 105% et 110% donne accès à 80% de la prime, soit pour 1 mois de 20 jours, 10.50€/jour.

→ Chaque journée ou la productivité se situe au dessus de 110% donne accès à 100% de la prime, soit pour 1 mois de 20 jours, 13€/jour.

Le tout ramené au prorata du nombre de jours ouvrés dans le mois.

Absences :

La prime de productivité est minorée individuellement au prorata du nombre de jours d’absences (congés, arrêt maladie, …).

2.5.. Participation patronale au restaurant d’entreprise

Depuis le 17 janvier 2023 la part employeur au restaurant d’entreprise est de 2,33 € au lieu de 1,13 €.

Soit une augmentation de la participation employeur de 1,20 € par repas pris au sein du Restaurant « Chez Hervé » (rue du bois des Chagnières – Le Subdray) pour les salariés de POLE POSITION – FINOT.

Article 3 : Durée effective et organisation du temps du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel

3.1. Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail 2023 ne sera pas modifiée par rapport à l’année précédente – les aménagements d’horaires dans le cadre de l’accord sur les 35 heures annualisés du 22 décembre 2016 feront l’objet d’une information à l’ensemble du personnel dans un délai de 10 jours ouvrés minimum avant la date d’entrée en vigueur.

Les dates des congés annuels seront déterminées avec les membres du C.S.E..

3.2. Temps partiel

Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35h00.

Les salariés à temps complet souhaitant occuper un emploi à temps partiel en feront la demande auprès du service du personnel par lettre recommandée avec avis de réception en précisant la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.

Cette demande est adressée 6 mois au moins avant la date de mise en œuvre du nouvel horaire.

Il sera répondu par lettre recommandée avec avis de réception à cette demande dans un délai de 3 mois à compter de la réception de celle-ci.

Dans l’hypothèse où un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent serait disponible, le service du personnel devrait leur en faire la proposition par écrit, en leur donnant un délai de réflexion qui ne pourrait être inférieur à 30 jours.

Ces salariés seront prioritaires pour occuper ces emplois disponibles ; toutefois, un refus pourra être objecté et devra, dès lors, être motivé.

La rémunération sera celle du poste nouveau et tiendra compte de la durée mensuelle de travail.

La même procédure s'applique aux salariés à temps partiel souhaitant bénéficier d'un poste à temps complet.

Article 4 : Épargne salariale

Un accord à durée indéterminée de participation ainsi qu’un PEE sont en vigueur au sein de l’entreprise.

Aucun dispositif complémentaire n’est envisagé.

Article 5 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.

Article 6 – Durée, entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023 ; il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois soit jusqu'au 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet.

Article 7 - Révision

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de reclassement ;
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 8 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord ;
  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature ;
  • à l’expiration du délai d’opposition, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La Chapelle Saint Ursin, le 16 février 2023

Monsieur Madame

D.A.F.Pour l’organisation syndicale C.G.T.

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNÉE 2023

sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

et la qualité de vie au travail

SOCIÉTÉ POLE POSITION - FINOT

ENTRE

L’entreprise POLE POSITION - FINOT représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur administratif et financier ;

D'une part

et

L’organisation syndicale représentative CGT représentée par Madame

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE :

Conformément aux dispositions du Code du travail, la direction de l’entreprise POLE POSITION - FINOT a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Dans ces conditions, s’est tenue le 03 novembre 2023 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

La direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de 3 réunions qui se sont tenues les 1er ; 13 et 15 février 2023.

Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.

Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord et plus particulièrement dans les domaines ci-après.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise POLE POSITION - FINOT et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

2.1. Absence « rentrée scolaire » 2023

Il est accordé la possibilité de prendre 2 heures maximum, non fractionnable, quel que soit le nombre d’enfant au foyer, pour la rentrée scolaire 2023 pour un enfant de la classe maternelle à la sixième (avec maintien de rémunération).

2.2. Congés pour enfants hospitalisés

Il est accordé la possibilité de prendre 2 journées par an « enfant hospitalisé » en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif sans réduction de rémunération.

2.3. Aménagement des horaires dans le cas d’une pathologie lourde d’un membre de la famille

Les parties conviennent que chaque demande sera étudiée par la Direction.

Si un aménagement est possible il sera mis en place.

Article 3 : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Lors des négociations, les parties sont parvenues à définir des objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que des mesures permettant de les atteindre.

Les parties conviennent de conclure un accord distinct sur ce thème.

Article 4 : Lutte contre la discrimination

4.1. Recrutement

Les parties rappellent que le processus de recrutement se déroule selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes.

Ainsi quel que soit le type de poste proposé, la société s'engage à ce que les libellés ou le contenu des annonces d'emploi soient rédigés de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible d'être discriminante.

4.2. Formation professionnelle

La société est attachée au respect de la loi sur la formation « tout au long de la vie professionnelle » et favorise l’utilisation de l’ensemble du dispositif formation.

Les parties rappellent que le droit à la formation se déroule selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes.

Article 5 : insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés sont au cœur des engagements de l’entreprise.

Afin de poursuivre les efforts entrepris par l’entreprise pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les mesures suivantes seront mises en œuvre :

  • Des actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel en organisant une réunion d’information concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) mais également par le biais d’un affichage.
  • Un accompagnement des salariés à la demande de reconnaissance de travailleur handicapé.
  • La mise en place d’équipements (chaussures de sécurité adaptées, outils de travail adaptés, ...) pour améliorer les conditions de travail.
  • L’étude des conditions de travail et d’emploi d’un travailleur handicapé qui en fait la demande, auprès de la direction ou du médecin du travail, pour un aménagement de son poste.

Article 6 : Prévoyance maladie

Les régimes collectifs et obligatoires en vigueur au sein de la Société sont, au jour du présent accord, les suivants :

  • Prévoyance 
  • Complémentaire frais de santé 

6.1. Régime de prévoyance

POLE POSITION – FINOT applique les dispositions de l’accord de branche.

L’organisme de prévoyance est l’un de ceux recommandés par la Convention collective : PREVIFA (APGIS).

Les conditions de couverture des salariés par le régime de prévoyance seront maintenues sans changement, sauf évolutions nouvelles d’un accord de branche portant sur le même objet.

6.2. Régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle)

Depuis le 1er janvier 2016, une couverture complémentaire santé collective (mutuelle d’entreprise) doit être proposée par l’employeur à tous les salariés, n’en disposant pas déjà, en complément des garanties de base d’assurance maladie de la Sécurité sociale.

L’employeur doit souscrire un contrat auprès d’un organisme assureur de son choix, après mise en concurrence et en assurer le suivi.

En date 30 juillet 2012, après information et consultation du comité d'entreprise en date du 05 juillet 2012, il a été décidé de la mise en place d'un régime « frais de santé » à compter du 1er janvier 2013 au bénéfice des non-cadres.

Le contrat doit remplir les conditions suivantes :

  • le contrat doit respecter un socle de garanties minimales (panier de soins minimum),
  • la couverture est prévue pour l’ensemble des salariés et leurs ayants droit, ou pour une ou plusieurs catégories d’entre eux (définies à partir de critères objectifs, généraux et impersonnels),
  • le contrat est obligatoire pour les salariés,

Au 1er janvier 2016 , le panier de soins minimal (couverture minimale) concerne les garanties suivantes :

  • intégralité du ticket modérateur sur les consultations, actes et prestations remboursables par l’assurance maladie sous réserve de certaines exceptions,
  • totalité du forfait journalier hospitalier en cas d’hospitalisation,
  • frais dentaires (prothèses et orthodontie) à hauteur de 125 % du tarif conventionnel,
  • frais d’optique forfaitaire par période de 2 ans (annuellement pour les enfants ou en cas d’évolution de la vue) avec un minimum de prise en charge fixé à 100 € pour une correction simple.

L'article L911-7 du Code de la sécurité sociale précise que l'employeur doit mettre en place au moins le « panier de soins » (couverture minimale) et payer 50 % du coût afférent à ce « panier de soins » , le reste étant à la charge du salarié.

Les parties ont ainsi pris connaissance du régime frais de santé en vigueur, tel que mis en œuvre par décision unilatérale ; elles n’ont pas souhaité y apporter de modification.

Dans le cadre de la mise en place depuis le 1er janvier 2017 de la mutuelle obligatoire au sein de l’entreprise POLE POSITION - FINOT pour le personnel non cadre, la direction participait à ce régime « participation employeur » à hauteur de 60 % de la cotisation du contrat isolé depuis le 1er septembre 2020.

Il est décidé d’augmenter cette « participation employeur » à hauteur de 65 % de la cotisation du contrat isolé à partir du 1er février 2023.

Article 7 – Durée, entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023 ; il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois soit jusqu'au 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet.

Article 8 - Révision

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de reclassement ;
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 9 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord ;
  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature ;
  • à l’expiration du délai d’opposition, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La Chapelle Saint Ursin, le 16 février 2023

Monsieur Madame

D.A.F.la C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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