Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923025144
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : MARTIN EMBALLAGE
Etablissement : 57378066500028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

ACCORD D’ENTREPRISE

Temps de travail

SAS MARTIN EMBALLAGE

380 Rue des Frères Bonnet

69400 Villefranche-sur-Saône

Siret : 573 780 665 00028

Sommaire

Accord d'entreprise relatif au temps de travail par décision unilatérale de l’employeur après approbation par référendum

Préambule 3

Champ d'application 4

Portée de l'accord 4

Modalités du forfait annuel en jours 4

Durée de l'accord 7

Adhésion 7

Modification de l'accord 8

Dépôt légal 8

Accord d'entreprise relatif au temps de travail par décision unilatérale de l’employeur après approbation par référendum

Entre

La SAS MARTIN EMBALLAGE dont le siège social est situé 380 Rue des frères Bonnet 69400 Villefranche sur Saône, représentée par Monsieur, gérant de la SAS MARTIN EMBALLAGE, et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

D’une part,

Et

Les salariés de la société SAS MARTIN EMBALLAGE.

Les signatures directes figurent en annexe au présent accord.

D’autre part,

Préambule

Par courrier daté du 09 février 2023, la société a informé et convié les salariés de la société SAS MARTIN EMBALLAGE de son intention de mettre en place un accord relatif au temps de travail en son sein.

Les salariés ont voté à bulletins secrets dans le cadre d’un référendum organisé le 28 février 2023.

L’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Il est précisé que la rédaction de l’accord a été guidée par la volonté de permettre aux salariés de l’entreprise concernés par le présent accord de disposer d’une organisation du temps de travail cohérente avec l’activité de la société tout en leur garantissant des conditions de travail favorables.

Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société MARTIN EMBALLAGE, tels que visés à l’article « salariés concernés ».

Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail.

Modalités du forfait jour annuel en jours

Les dispositions suivantes ont pour objet de prendre en compte les particularités de certaines fonctions au sein de l’entreprise et de permettre à cette dernière d’adapter les horaires effectifs de travail.

La société MARTIN EMBALLAGE, dans le but d’améliorer l’organisation du travail, a ainsi souhaité mettre en place une organisation du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours pour les salariés dont les fonctions le nécessitent.

Article 1 - Salariés concernés

En application du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.

Plus précisément, au sein de la société MARTIN EMBALLAGE, pourront conclure une convention de forfait annuel en jours les cadres de position III selon la convention collective applicable.

Article 2 - Période de référence du forfait annuel en jours

La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est l’année civile, soit du 1er janvier et 31 décembre.

Article 3 - Plafond annuel du nombre de jours de travail

Compte tenu de la journée de solidarité, le nombre de jours à travailler sur la période de référence dans le cadre du forfait est de 218 jours par an. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

L’embauche ou la rupture du contrat au cours de l’année civile entraînera une réduction du nombre de jours à travailler au titre de l’année civile en cours au prorata du nombre de mois de présence dans la société.

Article 4 - Les modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos

En contrepartie de ce forfait annuel en jours, les salariés disposent d’un nombre de jours de repos supplémentaires déterminé chaque année selon le calendrier civil. Ce nombre de jours sera calculé chaque année et sera communiqué aux salariés.

A titre d’information pour l’année 2023, le nombre de jours de repos supplémentaires est de 8 jours, la journée de solidarité étant fixée le lundi de Pentecôte.

Les jours de repos supplémentaires pourront être pris par journée ou demi-journée. La date sera fixée par le salarié en tenant compte des impératifs de sa fonction et en accord avec la Direction.

La demande de repos devra être présentée à la direction au moins 15 jours ouvrables avant la date souhaitée. Les jours ne pourront être pris qu’après acceptation expresse de la Direction.

Les jours de repos supplémentaires doivent être soldés en fin d’année civile. Ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. A défaut, ils seront perdus.

Article 5 - Rémunération et dépassement du forfait

En application de l'article L. 3121-45 du Code du travail, le salarié pourra s'il le souhaite, en accord avec son responsable hiérarchique, renoncer à tout ou partie de ses journées de repos, dans la limite de 10 jours par an. Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l'employeur au plus tard le jour du dépassement est effectué.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 10%.

En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés ne doit pas excéder 235 jours et doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.

Article 6 - Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’activité

Le salarié estime pouvoir accomplir sa mission dans le cadre du forfait annuel de 218 jours. Pour mener à bonne fin cette mission, le salarié est libre de s'organiser comme il l'entend tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du service dont il relève.

Le salarié s'engage à respecter, en toutes circonstances, son obligation de déconnexion des outils de communication à distance pour garantir le respect des temps de repos minimal quotidien et hebdomadaire :

  • Repos quotidien : au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail

  • Repos hebdomadaire : au moins 35 heures consécutives

L'employeur met à la disposition du salarié un document de contrôle déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés...) ainsi que le nombre de jours de repos supplémentaires pris et ceux restant à prendre. Il indiquera également si le temps de repos entre deux jours de travail a été respecté.

Ce document sera émargé chaque fin de mois par le salarié qui le remettra à sa direction et en conservera une copie.

Ce document sera tenu à la disposition de l'inspection du travail et permettra au supérieur hiérarchique:

  • de vérifier le respect des dispositions du présent accord et d'alerter individuellement tout salarié pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés dans la période de référence ;

  • d'assurer un suivi de l'organisation du travail du salarié afin de veiller à ce que l'amplitude et la charge de travail soit raisonnable.

Au regard des conclusions de ce suivi, des entretiens individuels auront lieu au minimum 2 fois par an, pour évoquer notamment :

  • la charge individuelle de travail du salarié et les modalités d’organisation du travail

  • l’amplitude des journées d’activité

  • l’organisation du travail dans l’entreprise

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée

  • la rémunération du salarié

Un compte-rendu sera établi à l’issue de l’entretien faisant état, le cas échéant, des mesures de prévention et de règlement des difficultés.

De manière générale, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai l’employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2023.

En cas de modification législative ou règlementaire portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Dépôt légal

Le présent accord sera en 2 exemplaires (une version papier signée des deux parties et une version électronique envoyée par email) auprès de la DREETS du Rhône-Alpes et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.

Fait à Villefranche-sur-Saône, le 28/02/2023

En double exemplaire 

Pour les salariés de la SAS MARTIN EMBALLAGE, à la majorité des 2/3 : voir feuille d’émargement en annexe,

L’employeur,

Monsieur, Chef d’entreprise

Procédure de ratification par émargement

Accord d’entreprise – temps de travail

SAS MARTIN EMBALLAGE

380 Rue des Frères Bonnet

69400 Villefranche-sur-Saône

Siret : 573 780 665 00028

Prénom et Nom Date Signature

Effectif de l’entreprise :

Nombre de salariés présents :

Ratification par correspondance :

Total de signatures :

MAJORITE 2/3 :

  • ACQUISE

  • NON ACQUISE

Pour l’entreprise,

,

Chef d’entreprise

Date : Signature :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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