Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place du repos compensateur de remplacement" chez VERNEY-CARRON S.A. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERNEY-CARRON S.A. et le syndicat CGT le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04220003201
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : VERNEY-CARRON SA
Etablissement : 57450155700049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DE THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-01-31) ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-02-25) Avenant n°1 à l'accord collectif sur la mise en place du repos compensateur de remplacement (2021-10-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25

Accord collectif sur la mise en place du repos compensateur de remplacement

Entre

L’entreprise VERNEY-CARRON SA

d'une part

et

la CGT

d'autre part,

Préambule :

Aux termes de l’article L. 3121-33 du Code du travail, un accord collectif d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

Pour faire face aux besoins de la Société en matière d’organisation du temps de travail, les parties signataires se sont entendues pour remplacer le paiement d’une partie des majorations afférentes aux heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise VERNEY-CARRON et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 26 juin 2020. Il est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2021.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 3 : Majorations donnant lieu à repos compensateur de remplacement

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Les heures supplémentaires demeurent majorées à hauteur de 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les heures suivantes.

Les parties conviennent néanmoins que, pour les heures supplémentaires accomplies dans la période courant du 26 juin 2020 au 25 juillet 2021, 60% de cette majoration donnera lieu à repos compensateur de remplacement.

Ainsi, chacune des 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires effectuées entre le 26 juin 2020 et le 25 juillet 2021 donnera lieu :

  • Au paiement d’une heure supplémentaire majorée de 10%

  • Au bénéfice d’un repos compensateur de 15% d’une heure soit 9 minutes.

De même, les heures supplémentaires hebdomadaires effectuées, entre le 26 juin 2020 et le 25 juillet 2021, au-delà des 8 premières heures, donneront chacune lieu :

  • Au paiement d’une heure supplémentaire majorée de 20%

  • Au bénéfice d’un repos compensateur de 30% d’une heure soit 18 minutes.

Article 4 : Prise des jours de repos

Les salariés seront informés mensuellement du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit, et du nombre d’heures de repos compensateur effectivement pris au cours du mois concerné, par un document annexé au bulletin de paie.

Dès qu’une heure de repos sera acquise, celui-ci sera susceptible d’être pris. Le repos peut donc être pris par réduction de l’horaire de travail.

La prise du repos devra intervenir au plus tôt le 25 juillet 2020 et au plus tard le 31 décembre 2021.

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée ci-dessus, avec un préavis de 2 semaines, et dans une période de faible activité.

La Direction répondra à la demande du salarié dans un délai de 7 jours. Afin que la réponse puisse être positive, il sera nécessaire que l’activité du service auquel appartient le salarié le permette.

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas sollicité la prise de son solde de jour(s) de repos au plus tard le 31 octobre 2021, les dates desdits jours de repos pourront lui être imposées par la Direction.

Article 5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Article 8 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 6 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en mains propre contre décharge.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE.

Article 13 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint-Etienne, le 25 juin 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise VERNEY-CARRON Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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