Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps" chez RICHARD FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RICHARD FRERES et le syndicat CGT-FO le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04218000844
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : RICHARD FRERES
Etablissement : 57450759600025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01

Accord pour la mise en place

d’un compte épargne-temps

ENTRE:

  • La Société

d'une part,

ET

  • Le syndicat

d'autre part,

Préambule :

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un compte épargne-temps (CET) afin de développer l’épargne des droits que les salariés acquièrent en temps de repos en vue de permettre d’indemniser des congés spécifiques.

L’ouverture d’un compte relève de la seule initiative du salarié.

Le CET ne peut être utilisé et clos que dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 1 – Cadre juridique :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et L 3152-1 du Code du Travail.

Article 2 – Ouverture et tenue du compte :

Tous les salariés en contrat à durée indéterminée et ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise peuvent ouvrir un CET.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite et validée par le responsable hiérarchique mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l’article 3, que le salarié entend affecter au CET. Un formulaire sera créé à cet effet.

Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

Article 3 – Alimentation du compte :

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments cités ci-après.

Quels que soient les éléments que le salarié souhaite verser sur le CET, il doit :

  • obtenir préalablement l’autorisation de son responsable de service par la signature du formulaire de demande d’alimentation du compte ;

  • faire parvenir le formulaire ainsi validé au Service Ressources Humaines dans les délais indiqués ci-dessous.

En aucun cas un salarié ne pourra affecter plus de 105 (cent cinq) jours sur son CET.

  1. Congés payés :

Le congé annuel pouvant être affecté au compte est celui :

  • qui excède le seuil de 24 jours ouvrables, c'est-à-dire la « cinquième semaine » de congés soit 5 jours ouvrés, qui n’a pu être placée sur la période annuelle de prise de congés.

La demande, validée par le responsable de service, doit parvenir au Service Ressources Humaines au plus tard le 1er juin de chaque année.

  1. Congé d’ancienneté :

Le salarié peut affecter au CET la totalité des congés acquis au titre de son ancienneté dans l’entreprise.

La demande, validée par le responsable de service, doit parvenir au Service Ressources Humaines au plus tard le 1er juin de chaque année.

  1. Jours de RTT :

Le salarié pourra affecter au CET au maximum 5 jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail que ce soit des jours de RTT ou des soldes créditeurs des forfaits en jours des cadres.

La demande, validée par le responsable de service, doit parvenir au Service Ressources Humaines au plus tard le 1er janvier de chaque année.

  1. Repos compensateur pour heures supplémentaires:

Le salarié pourra affecter au CET au maximum 70 heures acquises au titre du repos compensateur.

La demande, validée par le responsable de service, doit parvenir au Service Ressources Humaines au plus tard le 1er janvier de chaque année.

  1. Récupérations :

Le salarié pourra affecter au CET au maximum 25 jours correspondants à des heures accomplies au-delà de la durée du travail (cumulés sur la totalité du compte CET).

Article 4 – Utilisation du compte :

L’utilisation du CET est soumise à la condition suivante :

  • Le salarié doit avoir au minimum 2 ans d’ancienneté à la date où il souhaite pouvoir bénéficier des heures accumulées.

Les jours ou les heures affectés au CET seront utilisés :

  • par journée entière uniquement,

  • avec l’autorisation préalable du responsable hiérarchique qui signe la demande de prise de congés. Voir formulaire.

4.1 Indemnisation de congés :

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après :

  1. Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite. Cette modalité de cessation anticipée d’activité ne pourra se faire qu’à temps plein.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

  1. Indemnisation d’une période de formation :

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser une période de formation en dehors du temps de travail à savoir pour :

  • Compléter à concurrence de la rémunération de référence, le montant de la rémunération pris en charge par le Fongecif dans le cadre d’un congé individuel de formation ;

  • Utilisation du CPF pour effectuer des formations sur le temps de travail ;

  • Indemniser, en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de son départ, un congé non rémunéré pris par le salarié pour suivre une action de formation de son choix ;

  • Compléter, à concurrence de la rémunération de référence, le montant de l’allocation de formation versé par l’employeur lorsque le salarié suit une action de formation hors temps de travail telle que prévue à l’article L. 932-1 du code du travail.

  1. Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • Congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du Travail ;

  • Congé de présence parental lié à la maladie prévu par l’article L.1225-62 et suivants du Code du Travail ;

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L.3142-78 et suivants du Code du Travail ;

  • Congé de solidarité internationale prévu par l’article L. 3142-32 et suivants du Code du Travail.

Les congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

  1. Congés pour évènements familiaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour compléter les congés pour évènements familiaux tels que définis par la convention collective ou le code du travail.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

  • Ils devront suivre ou précéder, sans interruption, les congés conventionnels,

  • Le salarié devra formuler sa demande au plus tôt et en tout état de cause au moins un mois avant son départ pour les évènements familiaux prévisibles,

  • L’employeur pourra refuser la demande suivant les impératifs de service et devra motiver son refus.

  1. Passage à temps partiel :

Les droits affectés au CET pourront être utilisées pour compléter la différence de rémunération en cas de passage à temps partiel et ce dans la limite du montant du compteur CET.

  1. Cessation progressive ou totale d’activité :

Les droits affectés au CET pourront être utilisés pour compléter la différence de rémunération en cas de cessation progressive d’activité dans le cadre d’un départ en retraite progressive à temps partiel, dans les conditions stipulées dans l’article L 351-15 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 5 – Situation du salarié pendant le congé :

Le congé pris selon l’une des modalités indiquées à l’article 4 du présent accord est indemnisé selon la règle du maintien de salaire.

L’indemnité ainsi versée ayant la nature d’un salaire, elle sera soumise à cotisations et à l’impôt sur le revenu.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle. Comme pour la gestion de tous les autres éléments variables du salaire, ce traitement en paye se fera avec un mois de décalage.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

Article 6 – Statut du salarié en congé :

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés. Au-delà de la durée indemnisée, les règles de droit s’appliquent pour les congés spéciaux.

Article 7 – Fin du congé :

A l’issue d’un congé visé par l’article 4 du présent accord, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (sauf départ à la retraite ou, d’une façon générale, départ volontaire du salarié).

Le salarié ne pourra interrompre un congé qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 8 – Clôture des comptes individuels :

8.1 Rupture du contrat de travail :

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions prévues à l’article 8.3, la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à un préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit entre les parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun commun accord n’est intervenu sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée sur la base de la règle du maintien de salaire. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l’article 4.1 en cas de mise à la retraite ou de départ volontaire à la retraite.

Le salarié peut demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de l’ensemble des droits acquis, convertis en unités monétaires.

  1. Transfert du compte :

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 122-12 du code du travail.

Le transfert du CET entre-deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l’article L. 122-12 du code du travail n’est possible qu’entre les entreprises d’un même groupe situées en France. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

  1. Garantie des droits :

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS à hauteur du plus élevé des plafonds de garantie de cette assurance dans les conditions de l’article L 3253-8 du Code du Travail.

  1. En cas de décès du salarié :

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateur.

Article 10 – Durée et dénonciation de l’accord 

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er Octobre 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 6 mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires.

Article 11- Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition prévu à l’article L. 132-7 du Code du travail, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 12- Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 132-9 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail.

Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.

Sa notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13- Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 14 - Notification de l’accord – Dépôt – Publicité

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Après notification, le texte de l’accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail dans les conditions prévues par le décret n°2000/568 du 17 mai 2006 relatif au dépôt et à la consultation des conventions et accords collectifs.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes du récépissé de l’avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le texte de l’accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.

La société Richard Frères SAS procurera une copie du texte du présent accord aux membres du Comité Social Economique, et aux délégués syndicaux.

L’accord sera par ailleurs également affiché sur les deux tableaux prévus à cet effet dans l’entreprise.

L’accord a été soumis pour avis au Comité Social Economique lors de sa réunion du 11 Octobre 2018, le Comité ayant émis un avis favorable à la conclusion de l’accord.

Fait à St Genest Lerpt, le1er Octobre 2018

Pour le syndicat Pour

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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