Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez ROBERT PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROBERT PAYSAGE et les représentants des salariés le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07819004377
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : ROBERT PAYSAGE
Etablissement : 57655033900104 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société ROBERT PAYSAGE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles, sous le numéro 576 550 339,

Dont le siège social est sis à 45, rue Carnot – 78000 Versailles,

Représentée par Monsieur X

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Messieurs X

D’autre part

PREAMBULE

La Société ROBERT PAYSAGE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Conformément aux articles L 2232-24 et suivants du code du travail et lors de la réunion du CSE en date du 12 septembre 2019, la Société ROBERT PAYSAGE a informé le CSE de l’ouverture de négociation dans l’entreprise et du délai d’un mois dont ils disposaient pour se faire mandater par une organisation syndicale.

Par courriers recommandés en date du 16 septembre 2019, la Société ROBERT PAYSAGE a invité les différentes organisations syndicales représentatives à mandater un membre du CSE, étant rappelé que la Société ne dispose pas de délégués syndicaux.

A défaut de mandatement dans le délai légal d’un mois, la Société ROBERT PAYSAGE a ouvert les négociations avec les membres de la délégation du personnel du CSE non mandatés.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-25 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

  1. Le présent accord, à l’exception du titre III article 5 et de l’article 9, s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Il s’applique à l’ensemble des établissements existants de l’entreprise (Versailles, le Mans et Ecouflant)

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

  1. L’article 5 du présent accord (Annualisation du temps de travail) s’applique à l’ensemble des salariés à temps

plein, à l’exception de salariés soumis à un forfait en jours.

Il s’applique à l’ensemble des établissements existants de l’entreprise (Versailles, le Mans et Ecouflant).

  1. L’article 9 (Compte épargne temps) s’applique à tout salarié de la Société ayant plus de deux ans d’ancienneté.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Dans les zones de faible densité de population, le temps normal de trajet peut être porté à 70 km. C’est notamment les cas pour les agences Pays de Loire (Le mans et Angers) ou les axes routiers sont plus fluides.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 4 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours. Une partie pourra être soumis à cotisation sociales en fonction des plafonds définis par la MSA.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes plus favorables que celles issues actuellement de l’avenant n°24 du 26 avril 2019.

Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 4 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 6 MG

  • dans un rayon de plus de 30 km jusqu’à 50 km : 7 MG

  • dans un rayon de plus de 50 km jusqu’à 70 km : 7.5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours. Les seuils d’exonérations sont définis par la MSA.

Au-delà du temps normal de trajet, soit de 70 km à 150 km, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié en temps de travail effectif. Par soucis de simplification, il sera ajouté 1 heure par jour pour les trajets de 70 km a 150 km. Ces heures seront enregistrées sous le logiciel Time sous la référence « heures de transport »

Indemnisation pour grands déplacements :

En cas de déplacement de plus de 150 km à 300 km, le salarié percevra une indemnité forfaitaire de 19 MG, les jours de trajets, et de 4 MG les autres jours. Il sera ajouté 1 heure par jour de trajet. Ces heures seront enregistrées sous le logiciel Time sous la référence « heures de transport ». En cas de déplacement de plus de 300 km, l’indemnisation est définie par un accord entre les parties.

Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourd sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt. Il est précisé que le lieu de stationnement du poids lourds est défini par le conducteur de travaux.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 – Annualisation du temps de travail

Article 5.1. Principe de l’annualisation

Afin de tenir compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l'entreprise et des fluctuations de l'activité (alternance de périodes de haute et de basse activité) et conformément aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail, le temps de travail est aménagé sur une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre.

La durée annuelle de référence est de 1607 heures par an (durée annuelle du travail correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures).

Il est convenu d’appeler « heures de modulation » les heures de travail effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de 35 heures et « heures de compensation » les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail inférieur à 35 heures.

Le nombre d’heures de modulation susceptibles d’être effectuées au cours d’une même semaine n’est limité que par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire. Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaire hors modulation est fixé à 250 heures.

Le nombre d’heures de compensation susceptibles d’être programmées au cours d’une même semaine n’est pas limité et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, soit à la programmation d’une ou de plusieurs journées complètes de compensation.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le calcul de la durée de référence s’effectuera sur la base de 7h de travail par jour ouvré.

Article 5.2. Programmation indicative de l’annualisation

Article 5.2.1. Formalisme

Avant le début de la période d’annualisation, l’employeur établit pour la collectivité de salariés concernés un programme indiquant l’horaire indicatif correspondant aux travaux à réaliser pendant la période considérée. Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation.

Ce programme doit préciser les points suivants :

  • les périodes de grande activité, pendant lesquelles l’horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures

  • les périodes d’activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l’horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures

  • les périodes pendant lesquelles l’horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures

Le programme indicatif d'annualisation est soumis à la consultation des représentants des salariés et est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage au moins une semaine à l'avance. Un exemplaire du document affiché est transmis à l'inspecteur du travail.

Article 5.2.2. Modification du programme d’annualisation

En cas de modification du programme en cours d’annualisation, l’employeur devra consulter le CSE.

Le projet de modification du programme est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage au moins une semaine à l’avance.

Une copie du document affiché est transmise à la DIRECCTE pour information.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue à l’alinéa précédent n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 5.3. Compte individuel de compensation

L’employeur doit pour chaque salarié concerné par l’annualisation de la durée du travail tenir un compte individuel de compensation sur lequel l’employeur enregistre :

  • l’horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur un document diffusé aux salariés.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, l’employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

Article 5.3.1. Compte faisant apparaître des heures de modulation

Sont considérées comme des heures de modulation les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation qui seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %.

Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé. Par défaut, leurs heures seront payées en fin de période d’annualisation.

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation.

Article 5.3.2. Compte faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 5.4. Rémunération en cas d’annualisation

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d’heures d’absence calculé par rapport à l’horaire programmé.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 5.5. « Conditions de prise en compte des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation

Dans la mesure où :

  • Les absences notamment pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;

  • Les salariés absents ne peuvent se voir conférer des avantages supérieurs à ceux non absents

Il est convenu de décompter comme suit la durée des absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine.

Toute absence sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 7 heures par jour.

Article 5.6. Annualisation et activité partielle

En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l’horaire programmé, l’employeur peut utiliser le dispositif de l’activité partielle.

Dans cette hypothèse, l’employeur adresse une demande d’autorisation de mise en activité partielle, préalablement à sa mise en œuvre, à la DIRECCTE du lieu de l’établissement concerné.

Ces heures perdues non récupérables seront indemnisées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 5.7. Intempéries et interruption collective du travail.

Les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail (causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure) sont considérées comme des heures de compensation

Par intempéries, il faut entendre, les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel (y compris barrière de dégel), canicule, vents violents, et les inondations rendant effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou impossible, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

La récupération ne peut concerner que les salariés présents lors de l’interruption

Article 6 – Les durées maximum de travail

En application des articles L 3121-18 et L 3121-19 du code du travail, la durée maximale de durée quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

La durée quotidienne du travail s'entend non de l'amplitude de la journée de travail mais de la durée de travail effectif.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application des articles L 3131-2, D 3131-4 et D 3131-5 du code du travail, notamment en cas de surcroît d’activité ou du fait de la nécessité d’assurer la continuité du service, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures.

Dans ces cas, la durée du repos quotidien pourra être réduit à 9 heures.

Article 7 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Les heures de travail sont enregistrées quotidiennement sur le logiciel TIME par le salarié ou le chef de chantier. Chaque salarié dispos d’un accès sécurisé au logiciel pour consulter les heures enregistrées.

Article 8 – Congés Payées

Article 8.1. Période de référence et durée

La période de référence pour les congés payés est du 1 janvier au 31 décembre.

La durée des congés est 5 semaines de CP (25 jours ouvrés).

La période de prise du congé principal est la suivante : du 1er avril au 31 octobre.

Un congé principal continu de 10 jours ouvrés minimum doit être pris chaque année, soit au moins deux semaines entre le 1er avril et le 31 octobre.

Le salarié peut bénéficier d'un congé payé minimum de 3 semaines entre le 1er Avril et le 31 octobre. La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 3 semaines. Par exception, il peut être dérogé individuellement au principe fixé ci-dessus pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. Ainsi, ces derniers peuvent, après accord exprès de leur employeur, prendre de manière continue leurs 5 semaines de congés payés.

Le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er avril au 31 octobre n'entraînera aucun jour de congé supplémentaire dû par l'entreprise pour fractionnement.

Il n’existe pas de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 8.2. Congés pour ancienneté

  • Plus 1 jour si plus de 5 ans d’ancienneté au 31/12

  • Plus 2 jours si plus de 10 ans d’ancienneté au 31/12

Ces jours sont crédités au compteur de congés le 1 Janvier suivant.

Article 8.3. Date des congés

Tout départ en congés est subordonné à l'accord de l'entreprise.

Les congés doivent se prendre par semaine complète.

Echelonnement des congés :

  • 4 semaines maximum en Juillet et Août. Les salariés devront alterner d’une année sur l’autre Juillet et Aout, sauf accord exceptionnel ou demande de la Direction ;

  • 1 semaine sur période libre (hors Mai et Juin) après accord de la direction.

Article 8.4. Délais à respecter et information

Les demandes de congés doivent être effectuées en ligne selon le planning fixé par la direction soit :

  • Avant le 1 décembre pour les congés du premier trimestre

  • Avant le 1 Mars pour les congés du deuxième trimestre

  • Avant le 1 Juin pour les congés du troisième trimestre

  • Avant le 1 Septembre pour les congés du quatrième trimestre.

Le bulletin de paie précise mensuellement les jours de congés acquis et le solde sur la période de référence qui va du 1er Janvier au 31 décembre.

L’ensemble des congés de l’année précédentes doit être soldés au 31 décembre, à défaut ils seront perdus ou imposés par la direction.

Le salarié à accès en ligne à son compteur de congés sur le site Intranet de l’entreprise.

Article 9 – Compte Epargne Temps

Article 9.1. Objets du compte épargne Temps

Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre aux salariés d'épargner des droits en temps afin
d'utiliser ceux-ci de façon différée, à l'occasion d'un congé de longue ou de moyenne durée, d'un passage à
temps partiel ou d'anticiper un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle.

Le compte épargne-temps permet également à l’entreprise d’aménager le temps de travail en cas de baisse d’activité.

Article 9.2. Ouverture, tenue et valorisation du compte


Les salariés ayant au moins 2 années d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Toute ouverture d’un CET ainsi que toute alimentation ultérieure et toute utilisation devra faire l’objet d’une demande expresse dans les conditions fixées à l’article 9.3.

Le compte épargne-temps est exprimé en jours de repos.

Article 9.3. Alimentation du compte


Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit envoyer un email ou un courrier à la direction des ressources humaines.

La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié s'effectue chaque année pendant la période du 1er au 31 décembre.

Le compte est alimenté, à l'initiative du salarié, par les éléments suivants :

Apports en temps de repos :

- le report de tout ou partie du congé annuel excédant 20 jours ouvrés de congés, soit la cinquième
semaine et les éventuels jours de congés supplémentaires conventionnels ;

- les jours de repos des salariés en forfait jours, dans la limite de 2 jours par an.

Les heures de travail correspondant à des dimanches travaillés ne peuvent être affectées au titre du compte
épargne-temps.

Apports en temps de travail

A l'initiative du salarié soumis à une convention de forfait en heures, établie sur une durée annualisée du temps de travail, les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue par la convention de forfait ou par l'annualisation pourront être placées sur le compte épargne-temps avec une majoration de 10% dans la limite de 5 jours.

L'ensemble des droits épargnés ne peut en tout état de cause excéder le plafond fixé à l'article D. 3154-1 du
code du travail.

Une information est donnée par l'employeur au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dans le
mois qui suit celui où a été effectué un versement au compte épargne-temps.

L'information doit préciser la date d'ouverture du compte épargne-temps et le montant des sommes épargnées
depuis l'ouverture du compte ou depuis sa dernière utilisation. Cette information peut figurer sur le bulletin
de paie ou sur un document annexe.

Le compte épargne-temps peut être alimenté au maximum un fois par an, à la fin de la période d’annualisation expirant le 31 décembre.

Article 9.4. Plafond du CET

  • Plafond annuel

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser 7 jours.

La période annuelle s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

  • Plafond global

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser la limite absolue de 90 jours.

Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours ou éléments monétaires tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 9.5. Utilisation du temps épargné

Le compte épargne-temps peut être utilisé dans les cas suivants :

  • Indemnisation en tout ou partie d'un congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale

  • Indemnisation d'un congé parental d'éducation à temps partiel ou à temps plein

  • Indemnisation d'un temps partiel choisi

  • Anticipation d'un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle.

Le temps épargné utilisé doit être d'une durée de 10 jours ouvrés minimum.

Sauf commun accord des parties ou dispositions légales ou réglementaires contraires, dans le cadre de ces congés ou de ces passages à temps partiel, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 4 mois avant la date prévue à cet effet.

Les congés sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Article 9.6. Indemnisation du congé

Dans le respect de l’article 9.4 précité, Le salarié peut soit attendre d'avoir constitué un niveau d'épargne correspondant à la durée du congé sollicité pour être rémunéré pleinement à 100 %, soit opter pour une rémunération partielle.

Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures épargnées, l'indemnisation peut également être lissée
sur toute la durée de l'absence.

Les jours épargnés pris par le salarié lors de la prise d'un congé défini ci-dessus sont valorisés sur la base
du salaire journalier brut perçu par l'intéressé au moment de l’entrée dans le CET.

L'indemnité est soumise aux cotisations et contributions sociales.

Elle est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.

Article 9.7. Reprise du travail à l’issue du congé

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire
d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti
d'une rémunération au moins équivalente.

Article 9.8. Cessation et transmission du compte

Au minimum 2 ans après le début de la constitution d'un compte épargne-temps, en l'absence de rupture du
contrat de travail et sous réserve de prévenir l'employeur dans un délai de 3 mois par lettre recommandée
avec avis de réception, le salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte dans les mêmes cas que ceux qui
autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation.

Il lui est alors versé une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre
du compte épargne-temps, sur la base de leurs valeurs au jour de l’acquisition.

Si l'indemnité est supérieure à 2 mois de salaire, elle peut fait l'objet de plusieurs versements (un par mois,
d'un montant minimum équivalant à 50 % du salaire mensuel brut, jusqu'à épuisement du compte).

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le CET est clôturé et le salarié perçoit une indemnité correspondante aux droits acquis sur la base de leurs valeurs au jour de l’acquisition.

Article 9.9 Assurance

Les droits capitalisés dans le compte épargne-temps sont garantis par l’AGS dans la limite des plafonds fixés à l’article D 3253-5 du Code du travail.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-25 du code du travail.

Article 11 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1 janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Versailles, le 03/12/2019, En deux originaux

Pour la Société

Monsieur X

Les représentants élus titulaires du personnel :

Messieurs X, X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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