Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le droit à la déconnexion" chez LOEBER GEORGES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOEBER GEORGES SAS et le syndicat CFDT le 2020-09-17 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06720006307
Date de signature : 2020-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : LOEBER GEORGES SAS
Etablissement : 57850173600024 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Accord d'aménagement du temps de travail pour les cadres de l'entreprise (2022-05-16)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-17

Accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LOEBER Georges SAS, au capital de 1 076 400 € dont le siège social est situé à Schiltigheim (67300) au 16 rue Lamartine, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le B 578 501 736, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général

ci-après désignée « la Société » ou « LOEBER»

d'une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur , délégué syndical,

d'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

La société LOEBER encourage une utilisation raisonnable et adaptée des outils numériques et veille au respect du droit à la déconnexion afin de garantir son effectivité, ceci afin que les outils numériques demeurent une source d’opportunité, en préservant la dimension humaine et en adoptant une position équilibrée, qui doit permettre de maitriser le numérique tout en le mettant au service des salariés et de la stratégie d’entreprise.

Aussi, conformément à l’article L 2242-17 du code du travail, le présent accord a notamment pour objectif de rappeler les modalités d’exercice du droit à la déconnexion ainsi que ses modalités d’accompagnement.

Titre 1 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

La société LOEBER rappelle que l’utilisation des outils d’information et de communication mis à disposition des salariés par l’employeur s’effectue par principe sur le temps de travail.

Il est également rappelé que même si ces nouveaux moyens de communication, et nouvelles technologies permettent de faciliter les échanges et l’accès à l’information, chaque collaborateur devra privilégier des modes de travail collaboratif, et agir de sorte à ce que l’usage des messageries électroniques et autres moyens de communication électroniques (e-mails, Teams, WhatsApp, …), ne se substituent pas au dialogue et aux échanges qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement.

Il convient donc de s’interroger systématiquement sur la place des outils numériques et leur articulation avec les autres modes de communication.

Article 1 : le respect des plages de repos

De manière générale, les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

Ainsi, la Direction rappelle le droit pour l’ensemble des collaborateurs de ne pas prendre connaissance des courriels reçus par le biais de la messagerie électronique de l’entreprise, en dehors de leur temps travail tel que défini dans leur contrat de travail mais également pendant leur temps de repos et de congés, à l’exception des périodes d’astreinte. Il en est de même s’agissant des appels, des messages téléphoniques professionnels et des SMS.

A cet effet, il est laissé la possibilité aux collaborateurs qui le souhaitent, de faire apparaitre leur indisponibilité par le biais d’un message automatique, en cas de réception d’un message électronique en dehors de leur temps de travail.

Il n’existe aucune obligation de connexion, pour les collaborateurs, aux outils numériques en dehors du temps de travail, tel que défini dans leur contrat de travail.

Article 2 : un droit de plein exercice

Il est rappelé qu’aucune sanction ne pourra être encourue par un collaborateur qui aurait exercé son droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail.

Ainsi, un collaborateur qui, en dehors de son temps de travail, ne se serait pas connecté aux divers outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise, n’aurait pas été joignable, ou bien n’aurait pas répondu à un éventuel mail ou message de son manager ou bien d’un collaborateur, ne pourra pas être sanctionné.

Par ailleurs, un collaborateur qui serait fréquemment sollicité en dehors de son temps de travail, peut, s’il le souhaite, alerter le Directeur Général et/ou le Responsable Ressources Humaines, afin de mettre en place un suivi visant à l’accompagner dans la gestion des outils numériques en dehors de son temps de travail.

En outre, il pourra être organisé, à la demande du collaborateur, un échange avec son manager afin de le sensibiliser à la régulation de l’utilisation des outils numériques.

Article 3 : Une responsabilité individuelle et collective, pour soi et envers les autres

Chaque salarié veille personnellement à modérer son utilisation des outils électroniques mis à sa disposition en dehors de son temps de travail et à limiter cette utilisation aux situations exceptionnelles présentant un caractère grave ou urgent et aux situations d’astreinte.

Un collaborateur qui souhaiterait à titre personnel se connecter en dehors de son temps de travail est également tenu de respecter le droit à la déconnexion des autres collaborateurs, et de leurs managers.

Ainsi, et de façon à utiliser les moyens de communication mis à disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs, il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des mails en dehors des temps de travail de chacun, et plus précisément les soirs et week-end.

Chaque manager est tenu de sensibiliser ses collaborateurs aux bonnes pratiques en matière d’utilisation des outils électroniques, et de veiller à l’exercice effectif du droit à la déconnexion au sein de son équipe. Le manager s’engage donc à respecter et à faire respecter au sein de son équipe l’ensemble des dispositions relatives au droit à la déconnexion prévues dans le présent accord.

Afin de lutter contre l’utilisation excessive des outils numériques professionnels il est donc recommandé à l’ensemble des collaborateurs de :

• S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel ;

• Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

• Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des temps de travail.

Titre 2 : Actions de formation et sensibilisation au droit à la déconnexion

L’utilisation des outils numériques nécessite une sensibilisation à la fois sur leur utilisation, sur les bonnes pratiques associées, ainsi que sur leurs implications, notamment comme vecteur de communication, positive ou négative.

Ainsi, des actions de sensibilisation seront organisées à destination de l’ensemble des collaborateurs, en vue de les informer sur l’exercice effectif du droit à la déconnexion ainsi que les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, la société LOEBER s’engage notamment à :

• Sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

• Sensibiliser et informer les managers de leur rôle de vigilance dans la mise en œuvre du droit à la déconnexion au sein de leur équipe.

Titre 3 : Suivi de l’exercice effectif du droit à la déconnexion

L’exercice du droit effectif à la déconnexion pourra être abordé entre le collaborateur et son manager notamment lors de l’entretien annuel.

Le collaborateur aura également la possibilité d’échanger avec le Responsable RH ou la Direction, sur toutes difficultés rencontrées. Des mesures seront alors mises en œuvre dans les plus brefs délais pour accompagner les personnes impliquées dans ces difficultés.

Titre 4 : Eléments généraux sur la gestion de l’accord

Chapitre 1 - L’information des salariés

Les informations contenues dans cet accord seront portées à la connaissance des salariés par tous moyens habituels et utilisés lors de la signature de cet accord.

Chapitre 2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. En cas de signature d’un accord de méthode sur une périodicité autre pour certains thèmes de la négociation annuelle, la périodicité de l’accord de méthode sera appliquée de fait. Il entre en application à la date de sa signature.

Chapitre 3 - Révision de l’accord

Chaque signataire peut demander la révision du présent accord.

La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à tous les signataires et accompagnée d’un projet.

La réunion de négociation en vue de la révision se tiendrait dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.

Chapitre 4 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Le préavis de dénonciation légal de 3 mois s’applique en cas de dénonciation.

Chapitre 5 - Publicité de l’accord

A l’issue de la mise en œuvre de la procédure permettant l’exercice éventuel du droit d’opposition, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme internet de dépôt des accords collectifs d’entreprise ainsi que du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Strasbourg le 17 septembre 2020

Directeur Général de la société LOEBER Délégué syndical mandaté par la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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