Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'entretien professionnel" chez CAFE SATI - SOC ALSAC IMPORTATION DE CAFES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAFE SATI - SOC ALSAC IMPORTATION DE CAFES et les représentants des salariés le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722011340
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ALSAC IMPORTATION DE CAFES
Etablissement : 57850209800010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

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ACCORD COLLECTIF RELATIF A

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Novembre 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Café SATI,

dont le siège social est situé 4 rue de Nantes 67100 STRASBOURG

représentée par

agissant en sa qualité de Président du Directoire

ci-après désignée la Société

d'une part,

ET :

Les membres élus titulaires du CSE, représentés par, membres titulaires du CSE signataires mandatés suite à l’approbation à l’unanimité en réunion CSE du 28 novembre 2022 du présent accord

d'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule,

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a créé l’Entretien Professionnel. Cette loi prévoit, en l’absence d’accord d’entreprise, que cet entretien doit être réalisé tous les deux ans par cycle de 6 ans avec un entretien de bilan au bout des 6 ans.

La loi Travail du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social, à la sécurisation des parcours professionnels, l’Accord du 28 février 2018 relatif à l’accompagnement des évolutions professionnelles et l’investissement dans les compétences et le développement de l’alternance, la loi Avenir du 05 septembre 2018 et l’ordonnance dite « coquilles » visant à assurer la cohérence des diverses dispositions législatives, ont apporté des ajustements aux obligations des entreprises.

La loi Avenir a notamment prévu la possibilité de revoir la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d’appréciation du parcours professionnel, répercuté dans l’article L6315-1 du Code du Travail.

Bien que l’effectif de l’entreprise (défini selon les modalités de décompte de la sécurité sociale) soit actuellement inférieur à 50 salariés, la société CAFE SATI a à cœur d’accorder un suivi de qualité à ses collaborateurs et souhaite ainsi inscrire sa démarche d’entretien dans le cadre du présent accord d’entreprise.

En effet, la société souhaite renforcer son processus d’entretien professionnel en lien avec les diverses réglementations et en correspondance avec son organisation interne et les spécificités métiers. Cela lui permettra de mettre son plan de Développement des Compétences en concordance avec la stratégie économique de l’entreprise et avec les aspirations et potentiels des salariés. Elle pourra également mieux articuler la mise en œuvre individuelle du Compte Personnel de Formation (CPF) et initier également une Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP).

C’est dans cette optique que les parties ont convenu de discuter et trouver un accord pour adapter les conditions des Entretiens Professionnels, aux spécificités de l’entreprise CAFE SATI.

Article 1 : Le champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la société CAFE SATI.

Article 2 : La périodicité des Entretiens Professionnels

  1. Le nombre des entretiens

La loi prévoit de faire bénéficier l’ensemble des salariés d’un entretien professionnel tous les deux ans (C. trav.,art. L. 6315-1, I). Dans un « questions-réponses » relatif à l’entretien professionnel, le ministère du Travail précise que cette périodicité s’apprécie de date à date. Les deux ans se décomptent à partir de la date d’entrée dans l’entreprise, puis de la date de l’entretien précédent. Cependant, un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche peut définir une périodicité des entretiens professionnels différente.

Il est précisé par ailleurs que l’employeur est également tenu de proposer un entretien professionnel à ses salariés au retour de certains congés et dans certains cas également au départ en congé (C. trav., art. L. 6315-1, I, al. 2).

Une fois l’entretien réalisé dans ce cadre, l’employeur dispose d’un nouveau délai de deux ans (ou de la périodicité différente définie par accord) pour organiser l’entretien suivant.

La loi prévoit également que tous les six ans, l’entretien professionnel soit l’occasion de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié (C. trav., art. L. 6315-1, II).

La durée de six ans s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (C. trav., art. L. 6315-1, II, al. 1), ce qui implique qu’elle n’est pas impactée par une période d’absence. Néanmoins, si le salarié a été absent, par exemple à cause d’une longue maladie, l’entretien organisé à son retour permet de réaliser l’état des lieux, y compris s’il se situe au-delà de la période de six ans. Il convient de comprendre la notion d’année d’ancienneté en années révolues. Le « questions-réponses » du Ministère dans sa version mise à jour du 30 septembre 2022 précise ainsi que l’entretien d’état des lieux du parcours professionnel doit être réalisé avant que le salarié n’atteigne les sept ans d’ancienneté. Au-delà de cette hypothèse, la loi ne prévoit pas de possibilité d’aménagement de la durée de six ans.

Le « questions-réponses » précise également qu’il est tenu compte de la date à laquelle l'employeur a procédé à l'entretien d’état des lieux pour déterminer l’échéance du prochain entretien professionnel.

Dans le cadre de la loi Avenir, la société CAFE SATI souhaite adapter la périodicité des Entretiens Professionnels à l’intérieur du cycle de 6 ans à son organisation.

En effet, la société CAFE SATI, de par sa taille en effectif, la spécificité de ses métiers et le travail en équipe, a une organisation du travail tendue mais également une proximité importante avec ses collaborateurs.

Par ailleurs, l’entreprise CAFE SATI, entreprise familiale, a un personnel fidèle (12 ans d’ancienneté en moyenne) et une expertise dans le métier du café reconnue nationalement voire également à l’étranger. Les compétences dans ce domaine du café sont donc attractives sur le marché du travail. Une grande partie des salariés de SATI possède une employabilité forte.

Il est ainsi prévu

  • de fixer un entretien Professionnel tous les 3 ans, soit 2 entretiens par cycle de 6 ans, un entretien de milieu de cycle que l’on nommera « entretien intermédiaire » et un entretien de fin de période dit « entretien de bilan » comprenant également la présentation du bilan des évènements du parcours professionnel au cours des 6 années précédentes

  • de positionner dans l’entretien annuel un point de discussion obligatoire sur l’évolution professionnelle

  • de prévoir que tous les salariés souhaitant avoir des Entretiens Professionnels supplémentaires à tout moment avec une fréquence maximale d’un par an, pourront en faire la demande au service RH de la société.

Conformément à la position de l’administration dans son questions-réponses précédemment cité, il est précisé que l’échéance s’entend pour les deux entretiens de la même manière en années révolues, cad avant l’échéance de la 4ième et de la 7ième année dans un cycle.

En cas d’entretien de départ ou de retour de congés tels que prévus par l’article L6315-1, I, al. 2, au cours de la 3ième année avant quatre ans révolus, il est convenu, sauf demande du salarié, que l’entretien de retour vaudra entretien intermédiaire.

Par ailleurs, en cas d’absence du salarié, les parties conviennent que celui-ci est invité par lettre recommandée AR à se présenter à cet entretien dans le délai prévu au présent article. Le courrier d’invitation rappelle les dispositions du présent article et plus particulièrement le fait que si le salarié absent ne se présente pas à l’entretien, cet entretien pourra être organisé dans le mois suivant le retour du salarié.

  1. Période de transition

Une période de transition avec les nouvelles modalités prévues par les parties sera appliquée sur les cycles en cours. 3 types de situations sont à distinguer :

Situation 1 :

Pour les salariés ayant déjà bénéficié d’un ou plusieurs entretiens professionnels et ayant une ancienneté supérieure à 6 ans lors de leur dernier entretien, les entretiens effectués dans l’entreprise en 2020 et 2021 font le bilan des années antérieures et marquent le point de départ d’un nouveau cycle de 6 ans de date à date à compter de cette date d’entretien. Le prochain entretien dit « entretien intermédiaire » se situe donc 3 ans après le dernier entretien de date à date et sa date sera fixée dans les conditions du point A. du présent article.

Exemple :

Entrée dans l’entreprise en 2012

Dernier entretien professionnel le 10 juin 2021 (entretien de bilan)

Prochain entretien : entretien intermédiaire entre le 10 juin 2024 et le 9 juin 2025

Entretien de bilan : entre le 10 juin 2027 et le 9 juin 2028 (avant 7 ans révolus depuis le 10 juin 2021)

Situation 2 :

Pour les salariés ayant déjà bénéficié d’un ou plusieurs entretiens professionnels et ayant une ancienneté inférieure à 6 ans lors de leur dernier entretien, la date de leur entretien de bilan à 6 ans d’ancienneté n’est pas modifiée. Le ou les entretiens effectués dans l’entreprise avant les 6 ans d’ancienneté étaient des entretiens intermédiaires. Un entretien de bilan est ainsi fixé à la date anniversaire de leurs 6 années d’ancienneté dans les conditions du point A. du présent article.

Exemple :

Entrée dans l’entreprise le 1er septembre 2018

Entretien professionnel le 10 décembre 2020 (entretien intermédiaire)

Prochain entretien de bilan : entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2025 (avant 7 ans d’ancienneté révolus depuis la date d’entrée dans l’entreprise)

Entretien intermédiaire suivant : entre le 1er septembre 2027 et le 31 août 2028

Situation 3 :

Pour les salariés n’ayant pas encore bénéficié d’un entretien professionnel du fait de leur faible ancienneté, le point de départ du cycle de 6 ans est constitué par leur date de prise de fonction et l’entretien intermédiaire sera fixé dans les conditions du point A. du présent article.

Exemple :

Entrée dans l’entreprise le 1er mai 2022

1er entretien intermédiaire : entre le 1er mai 2025 et le 30 avril 2026

1er entretien de bilan : entre le 1er mai 2028 et le 30 avril 2029 (avant 7 ans d’ancienneté révolus depuis la date d’entrée dans l’entreprise)

Article 3 : Le contenu de l’entretien : les informations obligatoires

Les informations relatives :

  • Au CPF (Compte Personnel de Formation) dont l’activation du compte personnel de Formation et le potentiel abondement

  • A la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE)

  • Au Conseil en Evolution Professionnel (CEP)

seront fournies aux salariés au cours des Entretiens Professionnels, mais également mis à disposition du personnel au travers du logiciel de gestion RH et des documents préparatoires de l’entretien annuel.

Article 4 : Les modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié

  1. Rappel des règles en vigueur

Selon les dispositions actuellement en vigueur, l’entretien d’état des lieux (dit « de bilan ») doit permettre de vérifier qu’au cours des six dernières années le salarié a (C. trav., art. L. 6315-1, II) :

1° suivi au moins une action de formation ;

2° acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Ces trois éléments d’appréciation du parcours peuvent être modifiés par accords collectifs.

Il est précisé qu’aucune pénalité n’est due par les entreprises d’au moins 50 salariés dès lors qu’au cours des six dernières années, ses salariés auront (C. trav., art. L. 6315-1, II, al. 6) :

  • bénéficié du nombre d’entretiens prévus par la loi ou par accord d’entreprise

  • suivi au moins une action de formation dite non obligatoire

Par action non obligatoire :

II s’agit d’actions de formation ne conditionnant pas l’exercice d’une activité ou d’une fonction « en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires » (C.trav.,art.L.6321-2).

Ces deux critères cumulatifs ne peuvent être aménagés par accord contrairement aux modalités d’appréciation du parcours professionnel.

  1. Aménagements pour les cycles en cours et à venir

Dans la mesure où l’activité de la société SATI est très spécifique, les formations externes sont peu existantes sur les métiers du café.

Les parties décident ainsi d’aménager la condition 1 comme suit : il faut entendre par formation, un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel (C. trav., art. L. 6313-2). Elle peut avoir été réalisée en tout ou partie à distance ou en situation de travail (C. trav., art. D. 6313-3-1 et D. 6313-3-2) en interne ou en externe et doit répondre aux objectifs prévus par la loi comme l’adaptation au poste de travail, la préparation aux mutations d’activités ou une mobilité professionnelle (C. trav., art. L. 6313-3) mais également toute formation en lien avec la qualité de vie et des conditions de travail et notamment la prévention des RPS ou tout autre objectif en lien avec l’activité.

Aucune exigence n’est posée quant à la durée de l’action, à sa nature, voire à son prix. Des formations obligatoires ou non et des formations techniques courtes, y compris celles correspondant à des process propres à l’entreprise, pourront donc figurer dans le bilan (comme par exemple, la Malveillance, Qualité et Hygiène).

Les parties décident également d’aménager la condition 2 comme suit : outre les acquis des éléments de certification par la formation ou une validation des acquis de son expérience, sont prises en compte les formations métiers notamment internes ou externes (quand elles existent), telles que la polyvalence sur les différentes machines (poste de conducteur de ligne, superviseur multi-lignes, maître torréfacteur, torréfacteur). Ces formations développent en effet l’employabilité des collaborateurs, dont les métiers et compétences sont rares sur le marché de l’emploi.

Par ailleurs, seront également reconnues au titre de la condition 2, les formations relayant l’évolution professionnelle ainsi que toutes autres formations internes dès lors qu’elles ont été structurées par un programme et une identification des compétences acquises : formation technique, à un logiciel, à un processus qualité ou sécurité, ou RH….

Ces formations pourront être de durée variable : de 2h à plusieurs journées, en présentiel ou en ligne.

A titre d’exemple :

  • Formation initiale café

  • Formation générale sur le café (café vert, torréfaction, dégustation)

  • Formation lors de l’arrivée d’une nouvelle machine en Production

Il est également précisé qu’une même formation peut valider les conditions 1 et 2.

La condition 3 reste inchangée. Elle couvre telle que précisé par l’administration aussi bien les augmentations individuelles que collectives.

Article 5 : Le financement des actions de formation professionnelle

La réforme de la formation professionnelle a bouleversé les modalités de financement pour les entreprises.

Les financements directs via les OPCO se sont considérablement réduits pour reporter les fonds sur des actions ciblées et maîtrisées au niveau National ou Régional, à savoir à destination de population cible (chômeurs, personnes non ou peu qualifiées).

Par ailleurs, la réforme a ouvert une possibilité concrète et développé l’accès individuel à la formation par la transformation des heures CPF en budget et le transfert tout au long de la vie de ces possibilités financières (CPF et DIF) via un catalogue CPF ciblé vers des actions certifiantes.

Article 6 : L’information des salariés

Les informations contenues dans cet accord seront portées à la connaissance des salariés, par affichage et au travers du logiciel RH (IsiRH).

Article 7 : Application – Durée- Prise d’effet – Dépôt et publicité

Le présent est indivisible et prend effet au 1er décembre 2022 pour une durée indéterminée.

Il s’applique aux cycles en cours selon les termes de cet accord.

Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.

Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2022

En quatre exemplaires originaux.

Les membres titulaires du CSE Le Président du Directoire

Signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé", chaque page de l’accord étant paraphée par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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