Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES" chez PYROALLIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PYROALLIANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-05-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07819002987
Date de signature : 2019-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : PYROALLIANCE
Etablissement : 57950411900051 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SALARIAL DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2018 (2018-06-06) ACCORD NAO (2020-07-16) AVENANT 1 A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE) AU SEIN DE LA SOCIETE PYROALLIANCE (2020-08-25) ACCORD SALARIAL (2021-11-26) ACCORD RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE 2023 (2023-03-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-13

ACCORD SALARIAL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- la Société  Pyroalliance, société anonyme au capital de 4 779 392 euros, immatriculée au registre du commerce et sociétés de VERSAILLES sous le n° 579 504 119 (57B 411)

dont le siège social est situé aux MUREAUX (78), 139 route de Verneuil,

représentée par XXXX, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

et :

- les Organisations Syndicales représentatives :

- CFE CGC, représentée par XXXX

- FO, représentée par XXXX,

d’autre part,

ci-après dénommées collectivement : « les parties ».

Les parties ont convenu ce qui suit :

  1. PREAMBULE

Le présent accord salarial est établi conformément aux dispositions des articles L.2232-11 et suivants du Code du Travail. Il est applicable à l’ensemble des salariés de Pyroalliance présents à la date de sa signature.

Il s’inscrit plus particulièrement dans le cadre des articles L.2242-5 et suivants du Code du Travail, relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).

Les réunions se sont tenues les 29 mars 2019, 9 avril 2019 et 19 avril 2019.

  1. AUGMENTATION GENERALE

Une augmentation générale de 0,8% des salaires, à effet du 1er avril 2019, sera attribuée à toutes les personnes inscrites à l’effectif au 31 mars 2019.

  1. AUGMENTATION INDIVIDUALISEE

Une augmentation individualisée de 1,4% des salaires sera attribuée à effet du 1er avril 2019 au personnel non cadre et de 1,7% au personnel cadre.

Le niveau des augmentations individuelles attribuées à un salarié devra avoisiner un minimum de 1,6% du salaire de base pour les non cadres et de 1,9% du salaire de base pour les cadres.

  1. PRIME ANNUELLE

L’accord salarial 2019 concernant la prime annuelle s’inscrit dans la perspective, qui est à négocier au cours des NAO des prochains années, d’atteindre un niveau de prime annuelle de 8,33% et d’un plancher de 2050 € brut à l’horizon 2023. Afin de ne pas recréer un déséquilibre entre les salariés, en particulier lié à la hausse contenue du plancher de la prime annuelle, cette évolution serait accompagnée par la mise en place des mesures compensatoires.

Pour 2019, le montant de la prime annuelle versée en novembre est fixé à 5,5% du salaire brut annuel perçu sur l’année considérée (salaire de base + ancienneté). Pour les personnes ayant été présentes à l’effectif rémunéré pendant toute l’année 2019, cette prime ne pourra être inférieure à un plancher de 1970 € brut ; pour les autres, ce plancher sera affectée d’un prorata temporis.

En 2019, les mesures compensatoires sont les suivantes :

  • Une hausse des salaires bruts de base des non-cadres de 0,6% pour les salaires inférieurs ou égaux à 3000€,

  • Une hausse des salaires bruts de base des non-cadres pour les salaires compris entre 3000€ et 3200€, linéairement dégressive de 0,6% pour les salaires égaux à 3000€ à 0,3% pour les salaires égaux à 3200€,

  • Des mesures individualisées hors enveloppe des augmentations générales et individualisées pour les cadres dont le salaire brut est voisin de 3200€.

  1. PRIME D’OBJECTIF COLLECTIVE

Si la société atteint, au 31 décembre 2019, un niveau d’OTD (On Time Delivery) série et développement de 70%, une prime d’objectif de 800 € bruts sera attribuée à toutes les personnes présentes à l’effectif rémunéré au 31 décembre 2019. Cette prime sera augmentée de 20 € bruts par tranche de dépassement de l’objectif de l’OTD de 1% jusqu’à un OTD de 75% et 60 € bruts par tranche de dépassement de l’objectif de l’OTD de 1% au-delà. Pour les personnes ayant été présentes à l’effectif rémunéré pendant toute l’année 2019, cette prime sera versée en totalité ; pour les autres, cette prime sera affectée d’un prorata temporis ; la prime sera versée, au plus tard, en février 2020.

Le calcul de l’OTD se fera sur le nombre de lignes livrées à l’heure / nombre de lignes totales à livrer sur la période suivant les critères suivants :

  • exclusion des lignes de commandes en doublons

  • exclusion des lignes de commandes < ou = à 1€

  • exclusion des lignes de commande de révision de prix

  • exclusion des décalages identifiés comme origine « client »

  • exclusion des décalages pour cas de forces majeures

  • prise en compte des décalages > 6 jours calendaires

En cas de litige sur un des critères ci-dessus, il appartiendra à la Direction de décider de maintenir ou non la ou les lignes concernées dans le calcul de l’OTD.

L’investissement et l’implication de l’ensemble du personnel doit ainsi permettre d’améliorer l’OTD et d’atteindre les objectifs définis.

Un indicateur sera communiqué mensuellement lors des réunions de DUP/CSE de chacun des établissements.

  1. INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Les organisations syndicales représentatives recevront une analyse statistique détaillée des augmentations individuelles de l’ensemble des catégories du personnel lors d’une réunion spécifique consacrée au bilan de l’application de la politique salariale.

  1. SITUATIONS PARTICULIERES

Au-delà des mesures prises au paragraphe 3 du présent accord, la Direction s’engage à examiner de manière attentive les situations individuelles nécessitant un rattrapage.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE

La prise en compte de la mixité et de l’égalité entre les femmes et les hommes est un élément de l’identité de Pyroalliance. A ce titre, le présent accord vise à assurer une politique de promotion et d’augmentation équilibrée entre les femmes et les hommes afin de lutter contre les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Afin de traiter les éventuels écarts de rémunération individuelle qui ne s’expliqueraient pas par une formation, une expérience ou la nature d’une fonction, Pyroalliance consacrera un budget spécifique à destination des salariées de la Société. Ce budget sera distribué en augmentations individuelles et ne sera pas imputé sur le budget des augmentations individuelles des salariés défini au paragraphe 3 du présent accord.

Les parties ont d’ailleurs signé un accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes le 23 octobre 2018 visant notamment à s’assurer de l’application de ce principe d’égalité.

  1. DUREE

Le présent accord est applicable pour l’exercice 2019.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités habituelles de dépôt et de diffusion à l’initiative de Pyroalliance.

Fait aux Mureaux, le

Pour Pyroalliance, Pour la CFE CGC

XXXX XXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour FO

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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