Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise instaurant le recours aux CDD à objet défini" chez LE FOYER STEPHANAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE FOYER STEPHANAIS et les représentants des salariés le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007689
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : LE FOYER STEPHANAIS
Etablissement : 58050036100010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord type portant sur la prise en compte de CP et de jours de repos afin de faire face à la situation exceptionnelle générée par la pandémie liée au COVID 19 (2020-04-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29

accord collectif d’entreprise

instaurant le recours aux cdd a objet defini

SIGNE LE 29 AVRIL 2022

Entre

LE FOYER STEPHANAIS Entreprise Sociale pour l’Habitat, dont le siège social est situé 42bis Avenue Ambroise Croizat 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 58050036100010,

D’une part

et

Le Conseil Social et Economique, élu le 19 Décembre 2019,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

En application de l’article L. 1242-2 du Code du travail (annexe 1), le présent accord a pour objet de recourir au dispositif des contrats à durée déterminée à objet défini. Ils ont pour particularité de s’achever lorsque la mission pour laquelle le contrat a été conclu prend fin.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est réservé et applicable au recrutement des ingénieurs et cadres. (annexe 1)

Article 2 : Nécessités économiques autorisant le recours aux contrats à durée déterminée à objet défini

L’ E.S.H. LE FOYER STEPHANAIS se trouve confrontée à des situations ou des projets de nature temporaire s’inscrivant nécessairement dans une durée supérieure à la durée maximale de 18 mois permettant le recours aux contrats à durée déterminée de droit commun.

Dans ces conditions, le contrat à durée déterminée à objet défini peut être conclu pour la réalisation des objets suivants :

- Conception & réalisation immobilières, chantiers & projets nouveaux ( ex : Projet des Cèdres, Etat des lieux du patrimoine CEGELOG-NOVE, NPNRU Val de Reuil,…)

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Article 3 : Durée du contrat à durée déterminée à objet défini

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimum de 18 mois et une durée maximum de 36 mois, sans préjudice de l’application le cas échéant, des stipulations de l’article 6 du présent accord. Il ne peut être renouvelé.

Article 4 : Contenu du contrat

Comme tout contrat à durée déterminée, le contrat à objet défini est établi par écrit.

Le contrat de travail comportera les clauses habituelles applicables à tout contrat à durée déterminée ainsi que certaines clauses spécifiques :

  • La mention « contrat à durée déterminée à objet défini »,

  • L’intitulé et les références du présent accord,

  • Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible,

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu (fiche de poste),

  • L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle,

  • Le délai de prévenance, fixé à 2 mois minimum avant la date de fin de contrat et le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée,

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture du contrat à sa date anniversaire par l’une ou l’autre des parties pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, au versement d’une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute.

Conformément à l’article L.1242-10 du Code du travail (annexe 2), le contrat à durée déterminée à objet défini pourra comporter une période d’essai telle que prévue au Code du Travail et/ou de la convention collective (1) pour les contrats à durée déterminée. A titre indicatif et à la signature du présent avenant, la période d’essai est de 1 mois.

Article 5 : Garanties

Article 5.1 : Aide au reclassement

En cas d’impossibilité pour l’E.S.H.Le Foyer Stéphanais de proposer un contrat à durée indéterminée au/à la salarié(e) dont le CDD à objet défini arrive à terme, elle lui apportera une aide personnalisée au reclassement pour un emploi interne ou externe.

A cette fin, chaque bénéficiaire recevra une information adaptée sur les postes susceptibles d’être disponibles pour lesquels il/elle pourra postuler et ce, 2 mois avant la fin présumée du contrat. Le service des ressources humaines mettra à disposition ses compétences pour l’établissement d’un CV, pour la démarche d’entretien et pour la recherche d’emploi, au plus tard 2 mois avant la fin présumée du contrat.

Article 5.2 : Accompagnement du salarié

Au cours du contrat, au moins un bilan professionnel sera réalisé afin de faire le point sur l’exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formations nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l’employabilité du salarié concerné.

Article 5.3 : Validation des acquis de l’expérience

Lorsque le titulaire d’un contrat à objet défini demande à bénéficier du congé pour son droit à la validation des acquis de l’expérience prévu aux articles L. 6422-1 et suivants du Code du travail
(annexe 3), en vue de la préparation aux épreuves de validation ou en vue de l’accompagnement à la préparation de cette validation, la société s’engage à maintenir au salarié la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé normalement conformément à l’article L6428-8 du Code du travail.

Article 5.4 : Formation Professionnelle

Le service des ressources humaines favorisera le recours à la formation du titulaire du contrat à objet défini par l’intermédiaire du Compte Personnel de Formation (CPF) disponible dans les 6 mois avant la fin du contrat.

En cas d’impossibilité de reclassement en contrat à durée indéterminée et afin de favoriser l’accès à une formation complémentaire, l’employeur abondera le CPF dans la limite de 10 % du crédit acquis, à l’issue du contrat à durée déterminée à objet défini.

Article 5.5 : Priorité de réembauchage.

En cas de rupture du contrat à objet défini en fin de mission ou de projet, le bénéficiaire de ce contrat disposera d’une priorité de réembauchage durant une durée de 12 mois suivant cette rupture, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.

Cette priorité devra faire l’objet d’une information dans la lettre constatant la cessation du contrat.

Le titulaire du contrat devra alors faire connaitre sa volonté de bénéficier de ladite priorité dans les 15 jours suivants la réception de cette lettre.

En cas d’acceptation, les propositions d’emploi en contrat à durée indéterminée compatibles avec sa qualification et ses compétences lui seront communiquées durant toute la période de priorité de réembauchage.

Article 5.6 : Priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise

Pendant la durée de son contrat au sein de l’ESH LE FOYER STEPHANAIS, le titulaire d’un contrat à objet défini bénéficiera d’une priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée. Au minima dès la fin de la période des 18 mois dudit contrat, il aura le droit de postuler à tout recrutement, susceptible de l’intéresser et dont il aura eu connaissance.

Au cours du délai de prévenance de deux mois précédents la fin du contrat, les titulaires d’un contrat à objet défini bénéficieront à compétence équivalente d’une priorité d’embauche dans l’entreprise en CDI, sur tous postes correspondants à leurs compétences et qualifications.

Article 6 : Modalité de rupture du contrat à objet défini.

Le contrat à durée déterminée à objet défini prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance de deux mois.

Par ailleurs, le contrat peut être rompu de manière anticipée par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au terme des 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion (soit au terme des 24 mois).

Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 (annexe 4) et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini.

Article 7 : Indemnité de fin de contrat

Lorsqu’à l’issue du contrat, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

Cette indemnité est également versée lorsque le contrat est rompu à l’initiative de l’employeur pour un motif réel et sérieux avant le terme pour lequel le contrat a été conclu.


Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 12 Mai 2022.

Il est conclu pour une durée de 3 ans. L’accord expirera en conséquence le 11 Mai 2025 sans autre formalité.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Suivi de l’accord

Tous les 18 mois un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les représentants signataires de l’accord.

Article 11 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 30 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : Révision de l’accord

A la demande de la Direction ou des représentants du personnel habilités à engager la procédure de révision du présent accord conformément aux dispositions, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2261-7 (annexe 5)et suivants du code du travail.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera consultable par tous les salariés sous le répertoire partagé

S:\REPERTOIRE PARTAGE\ACCORDS ENTREPRISE\CDD à objet défini

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 (2) et
D. 2231-2 (annexe 7) et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 (annexe 8) du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.

Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 (annexe 9) du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait, le 29 Avril 2022, à St Etienne du Rouvray

Pour l’ESH

LE FOYER STEPHANAIS Pour le C.S.E.

………………………… …………………………………

(1) la convention collective nationale des personnels des Sociétés Anonymes et Fondations d’HLM ne définit pas de période d’essai pour les CDD (annexe 10)

(2) L’ESH LE FOYER STEPHANAIS n’est pas composée de plusieurs établissements (annexe 6)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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