Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord collectif portant sur le temps de travail" chez GIESPER - TRAVAUX PUBLICS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GIESPER - TRAVAUX PUBLICS et les représentants des salariés le 2021-03-05 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121008197
Date de signature : 2021-03-05
Nature : Avenant
Raison sociale : GIESPER - TRAVAUX PUBLICS
Etablissement : 58080081100086 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-05

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF

PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

SAS GIESPER

Immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 580 800 811,

Dont le siège social est situé 24 avenue Georges Pompidou – BP 53369 - 31133 Balma Cedex

Représentée par ,

En sa qualité de Directeur Général,

Cotisant à l’URSSAF de Haute Garonne sous le n° : 311000007580800811,

Code APE : 4221Z

D’une part,

Les membres titulaires du Comité Social et Economique non mandatés par une organisation syndicale, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

La durée du travail au sein de la Société était, notamment, régie par un accord collectif sur la réduction du temps de travail du 29 juin 1999, modifié par avenant le 6 août 1999, puis le 18 novembre 2019.

Les Parties ont fait le constat d’une nécessaire mise à jour des pratiques en matière d’aménagement du temps de travail, en adéquation avec l’activité de l’entreprise et les exigences de ses clients.

C’est dans ce contexte, et en application des dispositions de l’article 4.3 de l’avenant du 18 novembre 2019, que les Parties se sont réunies, aux fins de conclure le présent avenant de modernisation de l’accord sur l’aménagement du temps de travail de la Société, qui répond au double objectif de :

  • mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité de l’entreprise dans un contexte de concurrence exacerbée ;

  • répondre aux exigences de compétitivité, tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.

Le présent Accord se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord collectif sur la réduction du temps de travail du 29 juin 1999, des avenants du 6 août 1999 et du 18 novembre 2019, et plus globalement à l’ensemble des usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales en matière de durée et d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, telles qu’issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ainsi que de celles issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. Il entrera en vigueur à la date de sa conclusion.

Article 1 : Dispositions générales

Article 1.1 : Champ d'application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Sont ainsi concernées par le présent Accord :

  • les ouvriers ;

  • les employés, techniciens et agents de maîtrise (« ETAM ») ;

  • les cadres ;

Embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Entrent également dans le champ d’application du présent Accord les apprentis et les salariés sous contrat de professionnalisation, ainsi que les travailleurs temporaires.

Article 1.2 : Durée maximale de travail et repos quotidien

En l’état des dispositions légales et règlementaires applicables, et à l’exception des salariés en forfait annuel en jours, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont les suivantes :

  • 10 heures par jour. Cette durée pourra être augmentée de 2 heures en cas d’activité accrue ou de travaux devant être exécutés dans un délai déterminé ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 2 : Modalités d’aménagement du temps de travail

Plusieurs modalités d’aménagement du temps de travail coexistent au sein de la Société :

  • Le temps de travail est aménagé selon une période de référence annuelle pour :

  • les salariés Ouvriers de chantier et de l’atelier et le personnel ETAM de chantier ne remplissant pas les conditions pour être soumis à une convention de forfait jours ;

  • les ETAM « bureau », et cadres non soumis au forfait annuel en jours ;

  • les salariés à temps partiel ;

La période de référence pour le décompte du temps de travail des catégories citées ci-dessus débute le 1er septembre et se termine le 31 août de chaque année.

  • une organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours pour les cadres et ETAM à partir du niveau F, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article 2.1. : Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel « de chantier »

Article 2.1.1. : Organisation du travail et RTT

Le temps de travail du personnel ouvrier et ETAM de chantier non soumis à une convention de forfait jours est organisé selon un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif sur la période de référence annuelle.

L’amplitude horaire pourra varier de 0 à 46 heures par semaine, en fonction des périodes de basse activité et haute activité.

Le nombre d’heures moyen théorique de travail sera de 7 heures par jour.

Un planning prévisionnel établit par les responsables d’activité sera communiqué en début d’année.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire collectif hebdomadaire de chantier, et jusqu’à 38 heures par semaine sont compensées dans le cadre de la modulation, ou par des journées de repos « RTT » en cas de sous-activité.

Les jours RTT acquis pourront être utilisés :

  • Pour compenser les jours non travaillés indépendamment de la volonté du salarié et pouvant entrainer une diminution du salaire net (intempéries par exemple).

La journée dite de solidarité vient en déduction de ce nombre de jours de RTT.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures par semaine, soit à partir de la 39ème heure hebdomadaire seront rémunérées sous forme d’heures supplémentaires majorées, conformément aux dispositions de l’article 2.1.2 du présent accord.

Départ de l’entreprise : en cas de départ de l’entreprise, la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et le nombre d’heures qui auraient dû être effectuées sera soldée :

  • Si elle est positive, elle sera payée au salarié au moment du départ, au taux horaire appliqué sur la paye du dernier mois de travail.

  • Si elle est négative, elle sera retenue sur le solde de tout compte du salarié, au taux horaire appliqué sur la paye du dernier mois de travail.

Article 2.1.2 : Heures supplémentaires

Article 2.1.2.1 : Principes

Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse, préalable et écrite de la direction.

En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales et conventionnelles.

Les Parties rappellent que les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants sont exclus de la législation relative aux heures supplémentaires.

Article 2.1.2.2. : Seuils de déclenchement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires au sens du présent Accord :

  • en cours d’année, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 38 heures de travail effectif hebdomadaire pour les ouvriers à temps complet et les ETAM de chantier ;

  • en fin de période, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la limite annuelle de 1.607 heures de travail effectif par an, après prise en compte des jours de repos RTT (payés ou pris), et déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et rémunérées (ou ayant généré un repos compensateur de remplacement) en cours d’année.

Le temps de travail des salariés concernés sera comptabilisé à la fin de chaque année, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été réalisées à la fin de la période de référence, après prise en compte des jours de RTT (JRTT) et des éventuelles heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

Article 2.1.2.3. : Contrepartie des heures supplémentaires

  • En cours d’année, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 38 heures de travail effectif hebdomadaire pour les ouvriers à temps complet et les ETAM de chantier seront rémunérées avec un taux horaire majoré de 10 %.

En fin de période, pour l’intégralité des heures supplémentaires effectuées et n’ayant pas fait l’objet d’une récupération ou d’un paiement au cours de la période de référence, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire seront remplacés par un repos compensateur équivalent non majoré, conformément aux dispositions des articles L. 3121-28 et L. 3121-33 du Code du travail.

La prise de ce repos compensateur s’effectuera selon les modalités prévues par les articles D. 3121-18 et suivants du Code du travail au titre des contreparties obligatoires en repos.

Les heures donnant lieu à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2.2. : Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel ETAM « administratif / bureau », et cadres non soumis au forfait jours.

Article 2.2.1. : Organisation du travail et RTT

Le temps de travail du personnel concerné par le présent article est organisé selon une durée hebdomadaire de 37h00 de temps de travail effectif et l’acquisition de 12 jours de RTT pour une année complète de travail (tous les ans, quels que soit le nombre de jours ouvrés), soit une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif sur la période de référence annuelle.

Les horaires de travail sont répartis sur 5 jours par semaine comme suit :

  • Etablissement de BALMA :

    • du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

    • Le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

  • Etablissement de MARTIGNAS-SUR-JALLE :

    • du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

    • Le vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

  • Etablissement de SALON-DE-PROVENCE :

    • du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

    • Le vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

La société pourra modifier la durée et la répartition des horaires de travail hebdomadaires en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires auprès des salariés concernés, sauf en cas d’urgence ou d’accord des salariés concernés, et après information, par tout moyen, des instances de représentation du personnel. Les horaires modifiés feront l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Dans le cas d’un départ de l’entreprise, les jours non pris devront en priorité être utilisés en cours de préavis. Il sera procédé à une régularisation du solde de jours de RTT éventuel (positif ou négatif) dans le solde de tout compte, au taux horaire en vigueur au moment du départ.

Les jours de RTT sont impérativement à prendre durant l’année de leur acquisition, et ne font l’objet d’aucun paiement. À défaut, les JRTT sont perdus sauf s’il ressort que le ou les JRTT non pris le sont en raison d’un refus systématique du management.

La journée dite de solidarité vient en déduction de ce nombre de jours de RTT.

Les périodes d’absence, à l’exception des congés payés, jours fériés chômés, jours de RTT et les périodes d’absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ne donnent pas lieu à l’acquisition de jours de RTT.

Pour les personnes embauchées ou quittant l’entreprise en cours d’année, le droit à jours de RTT est calculé au prorata du temps de travail effectif sur l’exercice considéré.

Article 2.3. : Modalités d’aménagement du temps de travail du personnel en forfait annuel en jours

Article 2.3.1. : Salariés concernés

Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Cadres du Bâtiment du 1er juin 2004, et de l’accord du 06/12/1998 modifié par l’avenant du 11/12/2012, sont concernés l’ensemble des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif, ainsi que les ETAM à partir du niveau F et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2.3.2. : Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.

Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours sur l’année.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités prévues par la Convention Collective Nationale des Cadres du Bâtiment du 1er juin 2004, et de l’accord du 06/12/1998 modifié par l’avenant du 11/12/2012.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée au personnel concerné, soit à l’embauche, soit au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

La période de référence du forfait annuel en jours correspond à la période de prise des congés, soit du 1er mai de l’année N au 30 avril N + 1.

Article 3 : Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée pour l’ensemble du personnel au Lundi de pentecôte.

Cette journée entrainera une déduction automatique d’une journée de RTT (ou 7 heures) pour le personnel à temps plein et en forfait jours.

Les personnes à temps partiel auront la possibilité de travailler un jour habituellement chômé, sur la base de 7 heures réduites proportionnellement à leur temps de travail contractuel.

Article 4 : Dispositions finales

Article 4.1. : Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de sa conclusion.

Article 4.2. : Clause de suivi du présent accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir une fois par an pour analyser, ensemble, les modalités de fonctionnement des différents dispositifs d’aménagement du temps de travail visés par le présent accord.

Chacune des parties fera ses meilleurs efforts pour trouver des solutions opérationnelles aux difficultés pratiques éventuellement rencontrées de nature à répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.

Article 4.3. : Révision et dénonciation

Toute modification du présent Accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 4.4. : Dépôt et publicité

Une version intégrale et signée du présent accord sous format .pdf sera adressée par la société à la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1, R.2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n°2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposée à la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.

Un exemplaire signé de l’Accord sera remis à chaque signataire.

Il sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Fait à Balma, le 5 mars 2021

Pour MATEA, Présidente

Directeur Général

Représentant titulaire collège Techniciens, Agents de Maîtrise et cadres,

Représentant titulaire collège Techniciens, Agents de Maîtrise et cadres,

Représentant titulaire collège Ouvriers / Employés,

Représentante titulaire collège Ouvriers / Employés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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