Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET A LA PROMOTION DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN D'EFIDIS" chez EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE (VALESTIS)

Cet accord signé entre la direction de EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et Autre le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et Autre

Numero : A07518031916
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : EFIDIS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
Etablissement : 58200872800104 VALESTIS

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22

Accord relatif à l’exercice du droit syndical et à la promotion

du dialogue social au sein d’EFIDIS

Entre :

La société EFIDIS, société anonyme d’HLM, au capital de 18 344 848 euros, dont le siège social est situé à Paris (12ème) – 20 place des vins de France, représentée par
…, président du directoire d’EFIDIS,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentées par :

Pour le syndicat CFE CGC SNUHAB, ………….. en qualité de délégué syndical,

Pour le syndicat CGT UES Efidis, ………….en qualité de délégué syndical,

Pour la Fédération des personnels des services publics et des services de santé FO, …….. en qualité de déléguée syndicale,

Pour le syndicat SNUP Groupe SNi, ……. en qualité de délégué syndical.

d’autre part,

PREAMBULE :

La direction et les organisations syndicales signataires sont convaincues de l’importance de rénover la représentation des salariés au sein de l’entreprise afin de la rendre plus efficace.

Les parties en présence s’accordent à penser que les adaptations d’organisation essentielles nécessitent de soutenir et de faciliter la représentation du personnel et de favoriser le dialogue social au quotidien.

Ceci passe inévitablement par la reconnaissance des organisations syndicales ainsi que des instances de représentation du personnel à être des interlocuteurs privilégiés de la direction.

Les partenaires entendent construire le dialogue social sur une logique de confiance tout en ne niant pas les différences d’intérêt qui peuvent exister, l’intérêt commun étant de créer les conditions d’un dialogue social documenté, constructif et permanent, responsable et respectueux des parties.

L’importance des enjeux appellent une prise de recul suffisante et une structuration de la relation entre les partenaires.

Ainsi, par cet accord, la direction et les organisations syndicales réaffirment l’importance qu’elles attachent à la reconnaissance et à la valorisation du fait syndical, à l’indépendance des organisations syndicales, au respect de la liberté syndicale au sein de l’entreprise et à l’impartialité de l’employeur envers les organisations syndicales.

Ces dernières soulignent que la promotion d’un dialogue social de qualité nécessite que soient mises en place des règles du jeu claires définies d’un commun accord. Elles rappellent que la concertation, la négociation, et la consultation revêtent une importance stratégique pour l’entreprise et son personnel à travers ses représentants qu’ils soient élus ou désignés.

C’est dans cet esprit que la direction et des organisations syndicales se sont rencontrées afin de mettre en place un dispositif de renforcement du dialogue social dans un contexte de respect mutuel.

Toute question relative à l’exercice du droit syndical ne figurant pas dans le présent accord relève des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les dispositions ci-dessous s’ajoutent aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord se substitue aux usages antérieurs ayant le même objet.

Chap 1-Favoriser le Dialogue Social au quotidien

Art 1 : Les conditions du développement d’un dialogue social constructif et responsable

La direction et les institutions représentatives du personnel conviennent de rechercher un dialogue social de qualité à tous les niveaux de l’entreprise et de toujours rechercher des solutions en privilégiant la voie du dialogue.

La qualité du dialogue social implique entre autre :

*la reconnaissance du rôle des syndicats, responsables et indépendants tant dans leur rôle de représentation du personnel que dans le cadre de la négociation.

*un engagement réciproque des parties à respecter les dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de veiller à une application loyale des droits et devoirs respectifs.

*la responsabilisation des hiérarchiques de tous niveaux notamment par de formations dispensées au management, de sensibilisation aux relations sociales pour souligner l’importance du dialogue social et le rôle des instances représentatives du personnel, et la mise en place d’une information-communication sur les négociations en cours et la signature des accords d’entreprise.

*la formation et l’information des représentants du personnel en matière économique et sociale et notamment en ce qui concerne la stratégie de l’entreprise.

Les parties signataires soulignent que tous les salariés peuvent adhérer au syndicat de leur choix et s’adresser librement aux représentants du personnel.

Enfin, le renforcement du dialogue social repose sur la volonté de chacun de se rencontrer et d’échanger dans un contexte de respect mutuel des personnes.

Art 2 : Le développement des échanges et de la concertation sociale

La reconnaissance du rôle des organisations syndicales et de la représentation du personnel suppose d’assurer un bon fonctionnement des instances et d’établir un échange permanent entre la direction et les instances représentatives du personnel.

Ainsi, pour favoriser le dialogue, il sera mis en place :

Art 2-1 La réunion annuelle sur les enjeux économiques et sociaux de l’entreprise :

La direction s’engage une fois par an à réunir les organisations syndicales de l’entreprise (représentatives ou non) afin d’échanger sur les enjeux économiques et sociaux importants.

Cet échange sera l’occasion de partager entre la direction et les représentants du personnel de l’information et d’évoquer le climat social de l’entreprise.

Art 2-2 Des réunions d’information lors de la prise de mandats suite au renouvellement des instances du personnel :

Lors du renouvellement des instances, la direction des ressources humaines organisera à l’attention des élus et/ou désignés et de leurs responsables hiérarchiques (en priorité la hiérarchie N+1) une réunion d’information portant sur les droits, devoirs et responsabilités de chacun liés à l’exercice des mandats et aux obligations respectives de l’employeur.

Dans un même temps, la fonction ressources humaines assurera l’information de la hiérarchie quant aux missions que le salarié élu ou désigné exercera au titre de son ou de ses mandats et établira une prévision du nombre de réunions annuelles qui se tiendront à l’initiative de l’employeur.

Art 2-3 Des réunions relatives à l’établissement du calendrier de l’agenda social :

Pour assurer le bon déroulement du processus de discussion, la direction s’engage à réunir les organisations syndicales représentatives une fois par an, de préférence en début d’année civile, afin de fixer l’agenda social.

Cet agenda annuel pourra faire l’objet d’une actualisation à mi- année sur invitation de la direction ou à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

L’agenda social doit permettre de fixer les thèmes de la négociation, le calendrier prévisionnel des réunions de négociation ainsi que le calendrier prévisionnel des réunions des instances.

Les organisations syndicales s’engagent à assurer au mieux une continuité de la présence et de la stabilité de la composition de leurs délégations respectives à chacune des réunions programmées. Le délégué syndical communique la composition de sa délégation au plus tard deux jours avant la négociation.

En outre, la direction s’engage à réaliser une réunion par trimestre portant sur l’actualité sociale de l’entreprise.

Art 2-4 Des réunions syndicales à destination des adhérents et des salariés de l’entreprise :

Les organisations syndicales légalement constituées au sens de l’article L2142-1 du Code du Travail, peuvent organiser des réunions à destination des adhérents et des salariés de l’entreprise. Ces réunions se dérouleront pendant le temps de travail dans la limite d’une par trimestre.

Les organisations syndicales ont une liberté du contenu de la réunion. A titre d’illustration, ces réunions pourront avoir pour utilité de présenter les accords collectifs en cours de signature ou récemment signés.

Chaque salarié dispose d’un crédit individuel de 4 heures par an, payé et considéré comme du temps de travail effectif, pour participer à ces réunions organisées par les sections syndicales.

Les organisations syndicales font connaitre à la direction le calendrier des réunions qu’elles envisagent de tenir, à titre indicatif.

Seuls les salariés de l’entreprise sont autorisés à assister à ces réunions qui se déroulent nécessairement dans l’enceinte de l’entreprise.

Les salariés ne souhaitant pas participer à ces réunions poursuivent leur activité normale à leur poste de travail. Les modalités du crédit d’heures d’information et l’organisation matérielle de ses réunions sont déterminées par la direction en accord avec les organisations syndicales.

Les dispositions du présent article se cumulent avec l’application de l’article 4 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM.

Art 2-5 : La formation à l’économie de l’entreprise

Après le renouvellement des instances, les représentants du personnel, détenteurs de mandats particulièrement significatifs, pourront bénéficier de formations communes ou spécifiques à l’économie de l’entreprise afin de leur permettre d’exercer plus efficacement leur activité de représentation.

Ces formations sont destinées aux délégués syndicaux, aux membres titulaires, suppléants et représentants syndicaux du comité d’entreprise, aux membres de la commission économique du comité d’entreprise et aux administrateurs salariés.

Elles sont mises en œuvre selon les dispositions suivantes :

-elles sont dispensées par la direction après qu’un programme de formation ait été établi avec les organisations syndicales signataires du présent accord

-leur durée est de l’ordre de 2 jours par an.

Chap 2- Développer les moyens de fonctionnement des représentants du personnel

Cet accord traduit la volonté commune de doter les représentants du personnel de moyens adaptés afin de permettre un travail approfondi en vue de favoriser le dialogue social et les intérêts partagés ; le tout concourant à un climat social de bonne qualité visant à favoriser échanges et réflexions innovantes en matière de cohésion sociale.

Art 3 Les moyens matériels

Les parties s’accordent à reconnaitre la nécessité d’adapter à l’évolution de l’entreprise les moyens matériels, financiers pour accomplir leurs missions.

Art 3-1 les locaux syndicaux:

Les organisations syndicales bénéficient chacune d’un local mis à disposition par l’entreprise situé au sein de l’entreprise.

Ce local comprend du mobilier de bureau, une ligne téléphonique avec prise en charge des communications par l’entreprise, un accès à une imprimante commune aux organisations syndicales multifonction entretenue par l’entreprise, un micro-ordinateur équipé de logiciels de bureautique.

Ce matériel appartenant à l’entreprise est mis à disposition des organisations syndicales sous leur responsabilité ainsi que le bon usage de ces locaux.

La configuration des locaux des organisations syndicales a été étudiée en concertation avec celles-ci à l’occasion du déménagement prévu en 2018 du siège de la société.

Art 3-2 dotation de moyens complémentaires :

Chaque délégué syndical ainsi que les secrétaires des instances représentatives du personnel se voit attribuer, à usage de leur mandat, à sa demande :

-un téléphone mobile de type smartphone avec un abonnement pris en charge par l’entreprise conformément aux règles applicables aux collaborateurs disposant de cet outil.

-une tablette

Il sera également attribué une tablette aux membres (élus et représentants syndicaux) des instances représentatives du personnel CE et CHSCT (ayant à se prononcer sur une consultation) qui souhaitent bénéficier de cet outil. Cette facilité s’inscrit dans le cadre de la modernisation des échanges et de la préservation de l’environnement.

Art 3-3 Frais et moyens financiers

Art 3-3-1 frais liés à la participation aux réunions organisées par la Direction

Les frais, notamment de déplacements, de restauration, d’hébergement éventuel supportés par les membres des instances et les organisations syndicales, liés à la participation aux réunions organisées par la direction sont pris en charge par l’entreprise dans les conditions fixées par l’entreprise au même titre que pour les autres collaborateurs dans le cadre de leur activité professionnelle.

Art 3-3-2 frais liés à l’exercice du mandat : l’attribution d’une subvention de fonctionnement :

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise se verra attribuer de manière égalitaire une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 30 000 euros  calculée comme suit:

-budget fixe équivalent à 80% de l’enveloppe globale répartie de manière identique entre chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

-budget variable équivalent à 20% de l’enveloppe globale distribuée en fonction du taux de représentativité de chaque organisation syndicale lors des dernières élections du Comité d’ Entreprise.

Les parties précisent que le taux de représentativité de syndicat catégoriel sera calculé en ramenant le taux global de représentativité des organisations syndicales représentatives à 100%, la date de versement de la subvention interviendra à l’issue de la signature de l’accord soit en mars et ensuite chaque année à chaque date anniversaire.

Cette contribution doit permettre notamment de couvrir les frais engagés par les représentants ayant un mandat électif ou syndical lors de l’exercice de ce celui-ci (frais de restauration, déplacements, hébergement éventuel) autres que ceux générés par les réunions organisées par l’employeur.

La Direction fait établir une carte d’accès au RIE par organisation syndicale représentative que chaque organisation alimentera sur son budget.

Art 3-4 : crédit d’heures pour déplacements sur sites des représentants hygiène et sécurité (membres élus et représentants syndicaux du CHSCT)

Le nombre de membres élus du CHSCT unique est porté à 10.

Les élus aux CHSCT bénéficient de 20 heures de crédit mensuel. Les représentants syndicaux au CHSCT ne bénéficient pas de crédit d’heures mensuel.

Les représentants (membres élus et représentants syndicaux au CHSCT) dans le cadre de leur mission hygiène et sécurité se verront attribuer un crédit supplémentaire spécifique de 20 heures par an. Ce crédit a vocation à être utilisé pour toute visite d’un site de l’entreprise prise à l’initiative de l’ensemble des représentants hygiène et sécurité et qui ne serait pas liés afin aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ni à la recherche de mesures préventives à toute situation d’urgence ou de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du Travail ; lesquelles restent des heures non imputables sur le crédit d’heures.

Ce crédit supplémentaire est assimilé à du temps de travail effectif.

Art 3-5 : crédit d’heures pour les membres suppléants du CE

Les membres suppléants du Comité d’entreprise disposent d’un crédit d’heures de 11 heures par mois. Ce crédit d’heures est assimilé à du temps de travail effectif.

Art 3-6 : temps préparatoire de réunion

Les temps de préparatoire aux réunions des instances CE et CHSCT ne sont pas décomptés des crédits d’heures de délégation mensuels dans la limite de 3 heures par réunion.

Les représentants syndicaux au CHSCT qui ne bénéficient pas de crédit d’heures mensuel peuvent assister aux réunions préparatoires du CHSCT dans la limite de 3 heures par réunion.

Ces temps préparatoires de réunion sont assimilés à du temps de travail effectif.

Les temps de transport pour se rendre aux réunions à l’initiative de la Direction ou préparatoires sont du temps de travail effectif et ne sont  jamais décomptés des crédits d’heures mensuels ou temps préparatoires de réunion (pour les représentants syndicaux comme pour les membres élus).

Art 3-7 : Octroi d’une enveloppe mensuelle d’heures de délégation aux organisations syndicales représentatives

Chaque organisation syndicale représentative dispose d’une enveloppe mensuelle d’heures de délégation supplémentaire de 15 heures par mois.

Ces heures peuvent être attribuées aux représentants du personnel titulaires d’un mandat désignatif ou électif, titulaire ou suppléant au sein de l’entreprise et englobent les temps de déplacement à leur initiative et  les temps de préparation personnels.

Ces heures peuvent également être attribuées à un salarié non mandaté (ex : congrès, assemblée générale….).

Art 4 L’expression syndicale

4-1 : Accès internet-intranet-messagerie électronique 

Les organisations syndicales disposent d’un espace de communication dans l’intranet de l’entreprise sous réserve de respecter les dispositions de l’accord sur « l’affichage et la communication des organisations syndicales du 21 mai 2015 ». Un lien d’accès dans l’intranet a été créé afin d’en faciliter l’accès.

Il est rappelé que l’utilisation de ces moyens de communication doit se faire dans le strict respect des dispositions légales telles que celles relatives à la vie privée et la loi informatique et libertés et conformément à la charte d’utilisation des ressources des systèmes d’information du Groupe SNI.

Aucune publicité syndicale ou tract ne pourra être réalisé par voie de messagerie.

Toutefois, deux fois par an, les organisations syndicales ayant créé une section syndicale au sein de l’entreprise aurons la possibilité de diffuser auprès des collaborateurs de l’entreprise des tracts et publications syndicales via la messagerie électronique de l’entreprise.

Pour les personnels non informatisés, la direction des ressources humaines remettra aux organisations syndicales un fichier comprenant les adresses professionnelles des salariés concernés afin qu’elles puissent procéder à des envois postaux, dans la limite de deux fois par an, sous couvert de la direction des ressources humaines.

Il est précisé que ces documents transmis ne doivent revêtir aucun caractère injurieux ni diffamatoire.

Art 4-2 : Affichage syndical

Chaque section syndicale affiche librement ses communications syndicales sur les panneaux réservés à cet effet au sein de l’entreprise.

Il est précisé que ces documents transmis ne devront revêtir aucun caractère injurieux ni diffamatoire.

Art 4-3 : Tracts, journaux, informations syndicales

Les tracts, journaux et tous autres documents  syndicaux peuvent être distribués au personnel dans et hors le périmètre des locaux aux heures d’entrée, de sortie ou de déjeuner des salariés.

Cette distribution ne doit occasionner aucun trouble.

De même, ces informations syndicales, à l’issue de leur distribution, ne doivent être déposées dans   l’entreprise que dans les endroits réservés à cet effet (panneaux réservés, intranet syndical).

Chapitre 3-Déterminer les conditions d’exercice du dialogue social

Art 5-suivi des heures de délégation

Un système de gestion de bon de délégation sera mis en place au 1/4/2018 (digital) à l’initiative de l’entreprise par soucis de transparence.

Une réunion de présentation et concertation aura lieu à l’initiative du Pôle des Affaires Sociales de la DRH avec les organisations syndicales

Art 6- Liberté de déplacements

Les représentants du personnel peuvent se déplacer dans l’entreprise et hors entreprise pour y exercer leurs mandats électifs ou syndicaux.

Ces heures de délégation peuvent être prises pendant le temps de travail et en dehors de celles-ci lorsque la situation le justifie.

A ce titre, les salariés membres des instances et ceux qui détiennent un mandat syndical peuvent circuler librement dans l’entreprise et y prendre les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission sous réserve de ne pas apporter une gêne importante dans le fonctionnement et l’organisation du service et par conséquent à l’accomplissement du travail des salariés.

Chap. 4-valoriser le parcours professionnel des représentants du personnel

Il est rappelé que l’exercice du mandat de représentant du personnel s’intègre normalement dans la vie professionnelle des salariés.

A ce titre, l’entreprise réaffirme son attachement aux principes de non-discrimination et d’égalité de traitement des salariés titulaires de mandats désignatifs ou électifs.

Le représentant du personnel doit s’attacher dans la mesure du possible à concilier les exigences de son mandat de représentation qu’il exerce librement avec son emploi.

Il doit, au même titre que l’entreprise, veiller à préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie représentation du personnel de même que les fonctions syndicales doivent se concilier avec la vie personnelle.

Art 7- Garantie d’évolution de carrière

L’exercice d’un mandat ne doit pas porter atteinte à l’évolution de carrière des salariés titulaires de mandats.

L’appréciation de ce collaborateur quant à son évolution de carrière ne peut prendre en compte que les critères retenus pour tout salarié à savoir tous les éléments permettant d’apprécier la performance dans le poste et les capacités d’adaptation et d’investissement professionnel.

Les parties conviennent que l’exercice d’un mandat de représentation du personnel s’intègre normalement dans la vie professionnelle des salaries.

Art 8- Garantie d’évolution de la rémunération

La gestion de la rémunération comme de l’évolution de carrière ne saurait prendre en compte leur appartenance syndicale.

Les représentants du personnel bénéficiant d’un mandat désignatif ou électif de moins de 30% de la durée de travail fixée dans le contrat de travail feront l’objet d’une attention particulière par la fonction Ressources Humaines et le management particulièrement lors de l’établissement des plans de carrière et de l’attribution des primes.

Art 8-1 -Entretien systématique de prise de mandats

A l’issue de l’organisation des réunions d’information prévues à l’article 2-2 du présent accord, et en début de la prise de son mandat, le représentant syndical bénéficie d’un entretien individuel avec son responsable hiérarchique.

Lors des entretiens annuels, le management veillera tout particulièrement à adapter la charge de travail et les objectifs en fonction du temps disponible sur le poste de travail et ce afin de mettre en adéquation activité professionnelle et exercice d’une mission de représentation

Pour le représentant du personnel ayant un mandat de plus de 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail, cet entretien incombera alors à la DRH qui mènera l’entretien conjointement avec le responsable hiérarchique.

Cet entretien est destiné à établir les modalités pratiques d’exercice du mandat et à envisager, les moyens de concilier au mieux l’exercice du mandat et l’activité professionnelle, à évaluer la disponibilité de l’intéressé au poste de travail et de réfléchir , si nécessaire, à une adaptation du poste ou à la nécessité de réviser les objectifs au regard du temps lié à l’exercice des missions syndicales.

Pour le représentant bénéficiant d’un mandat de plus de 80% de la durée de travail fixée dans son contrat, cet entretien incombera à la fonction Ressources Humaines.

Art 8-2 -Entretien professionnel de fin de mandats pour tous les représentants du personnel

L’entretien professionnel est réalisé au terme du mandat de représentant du personnel et doit permettre de recenser les compétences acquises au cours du mandat.

Cet entretien organisé par la fonction Ressources Humaines et le salarié doit permettre de :

-faire le point sur les compétences acquises dans l’exercice du mandat

-examiner les moyens de les valoriser dans le cadre de la poursuite de l’activité professionnelle de l’intéressé et de l’évolution de sa carrière.

-examiner l’opportunité de mettre en œuvre une formation professionnelle.

-préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise

Chap. 5 – Dispositions finales

Art 9 -Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Art 10 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra effet à compter de sa date de signature. Il sera renouvelé par tacite reconduction pour une période de un an. Au cours de l’année de tacite de reconduction, le présent accord sera renégocié.

Art 11 – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir en cas de modification légale, réglementaire ou conventionnelle des règles impactant significativement le présent accord.

Art 12– Modalités de suivi de l’accord

Afin de mesurer objectivement les effets du présent accord et d’en suivre son application, la direction et les organisations syndicales signataires conviennent de réunir à la fin du premier trimestre, une fois par an, sur convocation de la direction une commission de suivi composée des représentants des organisations syndicales signataires et de la direction

Art 13 -Révision

Conformément aux dispositions légales en vigueur, à tout moment le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions.

Sont habilitées à solliciter la révision du présent accord :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision devra être adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou encore par courrier électronique.

La demande de révision devra préciser les thèmes sur lesquels la révision est sollicitée. Elle pourra comporter des propositions de remplacement sur les thèmes dont il est demandé révision.

Les parties compétentes pour réviser l’accord au vu des dispositions légales applicables à la date de la révision devront entamer des négociations dès que possible. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Si aucun avenant de révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues.

Les dispositions de l’éventuel accord portant révision ou avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt du nouvel accord ou de l’avenant.

Art 15- Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :

  • un exemplaire sera déposé au greffe des Conseil de Prud’hommes de Paris ;

  • un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE d’Ile-de-France.

Le texte de l’accord est disponible sur l’intranet de la société accessible à tous les salariés. Un exemplaire est remis par la direction des ressources humaines au salarié sur simple demande.

Chaque salarié et chaque nouvel embauché est informé de l’existence et du lieu de consultation de cet accord.

La publicité des avenants éventuels au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Fait en 7 exemplaires à Paris, le ……………

Pour EFIDIS Pour le syndicat CFE CGC SNUHAB

….

Président du directoire

….

Délégué syndical

Pour le syndicat CGT UES Efidis Pour la Fédération des personnels des services publics et des services de santé FO

….

Délégué syndical

….

Déléguée syndicale

Pour le syndicat SNUP Groupe SNi

….

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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