Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO" chez COOPER CAPRI SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOPER CAPRI SAS et le syndicat CGT le 2021-01-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04121001383
Date de signature : 2021-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : COOPER CAPRI SAS
Etablissement : 58201234000029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-08

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

ENTRE :

La Société COOPER CAPRI SAS, dont le siège social est situé au 36-40 rue des Fontenils, 41600 NOUAN-LE-FUZELIER,

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président

d’une part,

ET :

L'organisation syndicale C.G.T.

Représentée par Monsieur, Délégué Syndical

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le champ d'application du présent accord est l’entreprise et il concerne l’ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er mars 2021 seront majorés dans les conditions ci-après

3.1.1 – Attribution d’une prime exceptionnelle liée au chômage partiel

La prime attribuée permettra de compenser une partie de la rémunération perdue par les salariés lors du recours au chômage partiel sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2020. Cette prime concernera 122 salariés.

En moyenne, les salariés ont perdu 317€ 64 salariés de 0 a 302,23€ perdus50% de la somme perdue plafonnée à 100€4 799,09 €58 salariésde 305,77 à 1269,33€ perdus50% de la somme perdue13 842,41 €Montant total alloué pour la prime18 641,50 €

3.1.2 – Augmentations individualisées du personnel basées sur la performance

Au 1er mars 2021, une enveloppe de 1,8 % des salaires de base du personnel sera consacrée à des augmentations individualisées. Cette enveloppe sera répartie en fonction de la performance des collaborateurs et attribuée en fonction de critères objectifs. D’autres éléments pourront, si besoin, entrer en ligne de compte, tels que le niveau du marché du travail.

3-2 Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail. Il est par ailleurs rappelé qu’un Compte Epargne Temps a été institué en 2016.

3-3 Organisation et répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 20 décembre 2001 sont maintenues.

3-4 Intéressement, participation, épargne salariale

Les thèmes portant sur les différents dispositifs d'épargne salariale ont été abordé. Un calendrier pour continuer les négociations sur un accord d’intéressement va être proposé.

3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Un accord sur le thème de l’égalité professionnelle a été signé le 8 octobre 2018 avec l’organisation syndicale CGT et permet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre. Un suivi des objectifs est réalisé chaque année avec les membres du Comité Social & Economique.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, le syndicat et le CSE.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Nouan-le-Fuzelier, le 7 janvier 2021.

Pour la société COOPER CAPRI SAS,

Président Délégué Syndical

Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur la qualité de vie au travail

ENTRE :

La Société COOPER CAPRI SAS, dont le siège social est situé au 36-40 rue des Fontenils, 41600 NOUAN-LE-FUZELIER,

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général

d’une part,

ET :

L'organisation syndicale C.G.T.

Représentée par Monsieur, Délégué Syndical

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-8 à L.2242-12 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Le champ d'application du présent accord est l’entreprise et il concerne l’ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à :

- l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle

- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

- la lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle 

- l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés 

- a mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé 

- l’exercice du droit d’expression 

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle 

Le thème relatif à l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle a été abordé. Un accord sur le recours au télétravail au sein de l’entreprise sera signé courant janvier 2021. De plus les mesures déjà existantes au sein de la société continuent de s’appliquer, parmi lesquelles une prise en compte des souhaits d’aménagement des horaires de travail en recherchant la compatibilité entre les objectifs de productivité de la société et les impératifs de la vie familiale ; un établissement des plannings de travail à l’avance ; une prise en compte de la situation familiale pour la prise des congés pendant les vacances scolaires ; un octroi d’une heure d’absence rémunérée pour la rentrée scolaire des enfants à charge (de la maternelle à la sixième) ; la favorisation du recours au volontariat pour la réalisation d’heures supplémentaires ; le maintien du salaire à hauteur de 100% pour les 11 premiers jours calendaires du congé paternité.

3-2 Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

En matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties conviennent de poursuivre les actions identifiées dans l’Accord relatif aux mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 8 octobre 2018. Les parties réaffirment que les évolutions de rémunération pour les hommes et pour les femmes reposent sur des critères objectifs et en aucun cas sur le sexe. Cette mesure est suivie chaque année au travers du rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes.

De même, tout au long des parcours professionnels, l’entreprise veillera à ce que les écarts de rémunération ne se créent pas avec le temps, en portant une attention particulière aux postes à responsabilités. L’entreprise rappelle que le congé maternité, paternité et d’adoption est sans incidence sur le déroulement de carrière des salariés.

3-3 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle 

En matière de recrutement, les parties conviennent de poursuivre les actions qui sont déjà menées à savoir : la rédaction d’offres d’emploi neutres, la recherche lors des recrutements d’un rééquilibrage de la mixité des emplois et l’embauche à salaire identique des candidats de compétence et d’expérience similaire.

3-4 Mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés 

En matière d’insertion et de maintien dans l’emploi des salariés handicapés, les parties s’engagent à poursuivre les mesures qui sont d’ores et déjà adoptées, à savoir des actions d’adaptation, de réadaptation ou d’amélioration ergonomique et ce afin de tenir compte du handicap. Les demandes particulières des travailleurs handicapés sont traitées au cas par cas et ce en fonction de la problématique posée et des impératifs d’activité de la société.

3-5 Sur l’exercice du droit d’expression

En matière d’exercice du droit d’expression, les parties conviennent de la poursuite des groupes de travail à chaque enquête de satisfaction du personnel Eaton et ce afin d’élaborer des plans d’action pertinents et efficaces pour le site. L’entreprise rappelle également

l’existence du « Comité Bien-être » chargé de déployer sur le site des mesures ayant trait à la santé, à l’alimentation, au sport, etc.

3-6 Droit à la déconnexion

La thématique du droit à la déconnexion a fait l’objet d’un accord collectif spécifique signé le 18 mai 2017.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, le syndicat et le CSE.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Nouan-le-Fuzelier, le 7 janvier 2021.

Pour la société COOPER CAPRI SAS,

Président Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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