Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX PERIODES D'ACQUISITION DE PRISE DE CONGES PAYES" chez COOPER CAPRI SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOPER CAPRI SAS et le syndicat CGT le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04121001518
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : COOPER CAPRI SAS
Etablissement : 58201234000029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES

Entre les soussignées :

La Société COOPER CAPRI SAS, immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 58201234000029,

Dont le siège social est situé au 36-40 Rue des Fontenils 41600 NOUAN LE FUZELIER,

Représentée par:

  • en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée par « l’Entreprise »,

D’une part,

Et l’organisation syndicale CGT représentative des salariés, représentée par :

D’autre part,

Désignées ensemble par « les Parties »,

PREAMBULE

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :

  • la période d’acquisition (du 1er juin N-1 au 31 mai N),

  • la période de prise des congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1).

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Le présent accord prévoit également diverses dispositions relatives aux congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels, fractionnement du congé principal…

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

ARTICLE 1 - Période de référence d’acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois.

À compter du 1er janvier 2021, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

ARTICLE 2 – Période de prise des congés payés

À compter du 1er janvier 2021, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.

Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.

ARTICLE 3 - Modalités de prise des congés payés 

Pour le congé principal, celui-ci est toujours à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Journée de Solidarité : Lundi de Pentecôte (chômé et décompté selon les vœux du salarié).

Concernant la 5ème semaine, celle-ci pourra être fractionnée mais ne pourra pas être consécutive aux 4 autres.

L’entreprise communiquera les périodes de fermeture 1 mois avant la nouvelle période de prise des congés payés soit le 30 Novembre au plus tard (notamment en ce qui concerne les ponts).

L’ordre des départs en congés tiendra compte des critères légaux (situation de famille, ancienneté, activité chez un ou plusieurs autres employeurs) et des souhaits exprimés par les salariés, qui devront respecter un délai de prévenance de 2 mois.

ARTICLE 4 - Décompte des congés payés en jours ouvrés

Le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés.

Il est rappelé que le décompte en jours ouvrés (c’est-à-dire en jours normalement travaillés, soit du lundi au vendredi), doit garantir aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du décompte en jours ouvrables (du lundi au samedi).

Il appartient donc à l’entreprise d’opérer une comparaison globale sur l’ensemble de la durée du congé entre le décompte en jours ouvrés et le décompte en jours ouvrables afin de vérifier que le salarié n’est pas lésé.

ARTICLE 5 - Congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels

Les droits aux congés d’ancienneté conventionnels s’apprécient au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’ancienneté dont justifie le salarié à cette date, soit :

Pour les non-cadres :

  • 1 jour ouvré après 15 ans de service dans l’entreprise,

  • 2 jours ouvrés après 20 ans de service dans l’entreprise,

  • 3 jours ouvrés après 25 ans de service dans l’entreprise.

Pour les cadres :

- 2 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 3 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Ce congé supplémentaire ne sera pas accolé au congé principal.

ARTICLE 6 - Fractionnement du congé principal

Lorsque le congé principal a une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés, alors celui-ci peut être fractionné. Dans cette hypothèse, ce sont les jours du congé principal restant dus qui peuvent donner lieu à des jours de congés supplémentaires.

Les jours de congé principal dus en sus de 20 jours ouvrés, c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés, ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit de ce supplément.

Le présent accord supprime l’obtention de jours de fractionnement pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 7 - Période transitoire

En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis et donc à prendre sur l‘année 2021 correspondra au cumul de:

  • nombre de jours acquis du 01/05/2020 au 31/12/2020

(voir compteur « acquis » en pied du bulletin de décembre 2020)

  • nombre de congé restant à prendre sur la période du 01/05/2020 au 30/04/2021

(voir compteur « Restant » en pied du bulletin de décembre 2020).

Les congés payés non utilisés au 31 mai 2021, dans la limite de 5 jours, pourront être reportés sur la période suivante, soit du 1er juin au 31 décembre 2021.

Afin de faciliter la transition, il est demandé aux salariés de limiter la prise de CP à 3 semaines pour la période du 1er juin au 31 décembre 2021. Cela peut être plus en cas de report de congés payés comme explicité précédemment – dans la limite de 5 jours supplémentaires.

ARTICLE 8 - Dispositions finales

8-1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er juin 2021.

8.2 Dénonciation – Modification

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.

8.3 Dépôt

L’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) du lieu de sa conclusion en 2 exemplaires :

  • une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ou déposée sur place ;

  • une version électronique envoyée par courriel (exemplaire non signé mais strictement identique à la version papier).

Les accords sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires : la version rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente en même temps que l’accord.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Nouan le Fuzelier, en 5 exemplaires le 23 mars 2021

Pour COOPER CAPRI SAS Pour l’organisation syndicale CGT

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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