Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez LYCE PRIVE BLOMET - ECOLE NORMALE CATHOLIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYCE PRIVE BLOMET - ECOLE NORMALE CATHOLIQUE et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2020-01-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T07520018598
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE NORMALE CATHOLIQUE
Etablissement : 58201716600015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2018-01-25) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2019-01-15)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-23

ECOLE NORMALE CATHOLIQUE

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

En application de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, « une journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. Une convention, un accord de branche ou un accord d’entreprise déterminent la date de la journée de solidarité ». L. 212.16.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés ayant un contrat de travail avec la S.A.S. E.N.C.

En application de cet accord et conformément aux dispositions réglementaires et législatives actuellement en vigueur et dans la limite de sept heures, la journée de solidarité à l’Ecole Normale Catholique prendra la forme d’une journée  pour l’ensemble de la communauté éducative le samedi 25 janvier 2020 pour moitié et le dimanche 02 février 2020 pour moitié.

Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ni sur le nombre d’heures complémentaires. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.

Le présent accord a été signé dans les locaux de l’établissement le 23 janvier 2020 et entrera en application à cette date.

Il fera l’objet d’un dépôt auprès de l’Inspection du Travail.

Date : 23 janvier 2020

* Enseignants inclus : en référence à la note de service n° 2005-182 du 7/11/2005 (BO 2005 43 du 24/11/2005)

Pour le Président de la S.A.S.  Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

Le Chef d’Etablissement C.F.E / C.G.C S.P.E.L.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com