Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place d'un compte épargne temps" chez KEOLIS CHALONS-EN-CHAMPAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS CHALONS-EN-CHAMPAGNE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-04-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05121003246
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Etablissement : 58202276000125 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Un avenant à l'accord portant sur la mise en place du compte épargne temps en date du 02/04/2021 (2022-01-04) Un avenant à l'accord portant sur la mise en place du compte épargne temps en date du 02/04/2021 (2023-01-26) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2023-01-26)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-02

Accord de mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET)

Entre les soussignés

La société Keolis Chalons en Champagne,

D’une part

Et

la CGT

la CFDT

l’UNSA

Préambule :

Afin de donner plus de souplesse aux salariés dans la gestion de leur temps de travail mais aussi de leur permettre un gain sur leur pouvoir d’achat, la Direction s’était engagée, lors des NAO 2021, à ouvrir une négociation relative à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) avec les organisations syndicales.

Il est convenu ce qui suit 

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié à la société Keolis Châlons-en-Champagne par un contrat de travail à durée indéterminée et disposant d’au moins 12 mois d’ancienneté continue.

Il est précisé que seuls les salariés relevant de l’organisation du travail qui permet l’acquisition des jours de congés payés de la 6° semaine de congés payés annuelles pourront placer leurs congés payés, traduits en heures, sur leur compte épargne-temps.

Article 2 : Ouverture du Compte Epargne Temps (CET)

L’ouverture du compteur CET, alimenté à l’initiative du salarié, résulte d’une démarche volontaire de la part du salarié. Elle est effectuée au moment de la première demande d’alimentation du CET par le salarié.

Une fois le compte ouvert, celui-ci est tenu par l’employeur qui en assure la gestion administrative. L’employeur assure notamment l’information des salariés du nombre de jours convertis en heures (exemple:7h pour un temps complet, 6,83h pour un temps partiel 90% et 5h08 pour un temps partiel à 70%) sur le CET via la fiche de paie.

Il est rappelé que l’organisation du temps de travail au sein de la société exige une prise des congés payés dans le cadre légal et conventionnel (pose des congés payés dans un planning prévisionnel annuel affiché avant le 1er décembre de l’année n-1) permettant de solder intégralement les congés payés en fin d’exercice (en dehors des jours de congés payés demandé en affectation sur le CET).

Article 3 : Alimentation du compte épargne temps

Article 3.1 Alimentation du CET par la valorisation en heures de la 6° semaine de congés payés

Le CET pourra être alimenté à la seule initiative du salarié par des jours de congés payés acquis sur l’exercice N et non pris au 31/12 de l’année N, dans la limite de 5 jours par an pris sur le quota de jours de congés payés, dont la planification est à l’initiative du salarié (uniquement la 6è semaine de congés payés valorisée en heures).

Dans tous les cas, les jours de congés payés versés dans le CET seront des valorisations de jours entiers en heures.

Le nombre maximum de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser les 15 jours. En conséquence, lorsque le CET d’un salarié atteindra 15 jours, il restera plafonné à ce nombre et ne pourra pas être alimenté par des jours supplémentaires.

La demande de non-planification de la 6é semaine pour intention de placement dans le CET à l’issue de l’année N devra intervenir au plus tard le 15 novembre de l’année N-1.

La Direction confirmera le 15 janvier de l’année N+1 au salarié le nombre de jours placés (en heures) au regard des jours effectivement acquis restant en solde sur l’année N.

Il est rappelé que si le placement volontaire de jours par le salarié au CET conduit le salarié à effectuer plus d’heures ou de jours sur la période de référence, celles-ci ne donnent lieu à aucun paiement ou majorations éventuelles au titre des heures supplémentaires en fin de période, puisqu’elles sont liées à un choix personnel du salarié et correspondent à la capitalisation du droit à repos.

Article 3.2 Alimentation du CET par les heures normales en sus des compteurs de cycle

Toujours dans la limite de 5 jours par an, valorisés en heures, le CET pourra être alimenté à la seule initiative du salarié par des heures normales acquises sur à l’issue des cycles de travail acquis sur l’exercice N et non payés à chaque fin de cycle à la demande du salarié

La Direction confirmera le 15 janvier de l’année N+1 au salarié le nombre d’heures normales placées en compteur au regard des heures normales produites en sus des cycles non payées sur l’année N. Le salarié pourra alors décider de les placer dans le CET dans la limite des 5 jours valorisées en heures, ou de se les faire solder.

Article 3.3 Dispositif transitoire

Les parties conviennent que dès 2021, la première année où il sera possible de placer des congés payés dans le CET, les salariés pourront alimenter celui-ci de la manière suivante :

  • Le salarié devra faire connaître à la Direction au moyen du formulaire prévu à cet effet, dont il lui sera remis une copie, les jours (convertis en heures) qu’il entend affecter au CET pour ce qui est des jours de congés payés acquis au titre de 2021

  • Cette demande interviendra au plus tard le 30 avril 2021

Pour les congés payés acquis en 2022 et les années suivantes, l’affectation s’opérera dans les conditions et limites fixées à l’article 3.1

Article 4 : Utilisation du CET

L’utilisation du CET est possible dans quatre types de situations, sous réserve de l’accord de l’employeur

  • La prise d’un congé légal prévu sans solde par le code du travail

  • La prise d’un congé pour convenance personnelle

  • Une anticipation de fin de carrière

  • La perception d’un complément de rémunération

4.1 Prise d’un congé légal prévu sans solde par le code du travail

Les modalités de cette prise de congé observent les règles définies par le code du travail pour la prise du congé légal sans solde, objet de la demande du salarié

4.2 Prise d’un congé pour convenance personnelle

Celle-ci est subordonnée à l’accord préalable de la hiérarchie. La demande devra respecter un délai de 1 mois. Elle devra être écrite et adressée au chef de service. La réponse sera donnée au salarié dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande. Le refus est possible pour des raisons liées à l’organisation du service. Toute nouvelle demande deviendra prioritaire.

L’utilisation du CET devra se faire à la journée ou par semaine entière. Celle-ci sera comptabilisée pour en jours ouvrés (convertis en heures selon le type de contrat complet ou temps partiel du salarié).

L’utilisation du CET n’est pas autorisée sur la période de juillet et aout incluant la période de la foire de Châlons, réservée aux congés payés d’été, ni sur les périodes de fêtes de fin d’année (Noel et Nouvel An)

4.3 Anticipation de fin de carrière

Le CET peut servir à anticiper la cessation progressive ou totale d’activité.

Le salarié devra respecter les mêmes conditions de forme que dans le cadre d’un « congé épargne temps » pris pour convenance personnelle.

4.4 Perception d’un complément de rémunération

Le salarié peut demander à utiliser ses droits affectés sur son CET en totalité ou partiellement pour compléter sa rémunération. Le nombre de jours (convertis en heures) pouvant être rémunéré est porté à 5 par année civile.

Lors de l’utilisation des droits, qu’il s’agisse du versement d’un complément de rémunération, ou de la prise d’un congé, la conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation plus ancienneté.(n’entre pas dans le calcul de la valeur de l’heure tout autre élément comme les primes ou heures complémentaires versées dans l’année).

La demande du salarié sera adressée, par écrit, à la Direction et sera soumise à l’accord préalable de celle-ci.

Cette demande sera faite une fois par an, au mois de janvier de l’année N+1, et interviendra sur le mois de février de l’année N+1.

Un formulaire sera tenu à la disposition des salariés qui souhaitent effectuer cette demande.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Exceptionnellement si la situation du salarié justifie un déblocage total, le salarié adressera sa demande par écrit et le versement sera réalisé le mois suivant. Pour une demande de pose de jours intégrale, même principe avec un délai de 1 mois.

Article 5 : Situation du salarié pendant le « congé épargne temps »

Pendant la durée du « congé épargne temps » l’ancienneté continue d’être acquise. De même, cette période est sans incidence sur les droits à congés payés et la prime de fin d’année.

En cas de maladie pendant le « congé épargne temps », sont appliquées les règles identiques à celles applicables aux congés payés.

Article 6 : Droit à réintégration au terme du congé « congé épargne temps »

A l’issu du « congé épargne temps », le salarié est réintégré prioritairement dans son emploi précédent ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 7 : Absence d’utilisation des droits à congés épargnés

Le déblocage des sommes épargnées est automatique en cas de rupture du contrat de travail.

Est alors versée une indemnité correspondant aux droits acquis par la valorisation des jours épargnés aux conditions applicables au moment de la rupture. La valorisation est faite selon l‘article 4 ci-dessus.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et notamment en respectant, pour la dénonciation, un préavis de 3 mois.

Article 9 (final) Dépôt - Publicité et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales.

Conformément aux dispositions prévues par les articles D. 2231-2 et suivants, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version signée et l’autre anonymisée) sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dénommée « Télé-accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le présent accord sera également déposé à l’initiative de la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.

Il est consultable par les salariés sur leur lieu de travail.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 avril 2021

En 7 exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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