Accord d'entreprise "Avenant n°1 relatif à l’accord (remboursement frais de santé) du 1er janvier 2014" chez TELMMA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TELMMA et le syndicat CFTC le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09223040913
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Avenant
Raison sociale : TELMMA
Etablissement : 58204441800132 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-02

Avenant n°1 relatif à l’accord (remboursement frais de santé) du 1er janvier 2014

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société TELMMA, dont le siège social est situé 66 Quai du Maréchal Joffre 92415 Courbevoie Cedex, représentée par Monsieur Eric JUHE, en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

Le délégué syndical CFTC, Monsieur Désiré BITOUKOU ayant adopté le présent accord en vertu du mandat reçu à cet effet.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’accord collectif conclu le 1er janvier 2014 a instauré un régime de remboursement des Frais de santé au sein de l’Entreprise.

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires et de mettre à jour également les taux de cotisations.

Le présent avenant vient prendre en compte ces évolutions juridiques, à savoir :

  • L’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des garanties » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales (notamment les situations d’activité partielle). Cette modification prend en compte les dispositions prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021

  • La mise à jour de la dénomination des bénéficiaires du présent régime suite à la parution du Décret du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective

Article 1 : Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de préciser dans quelles conditions les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail (indemnisée ou non indemnisée).

Il vient également mettre à jour la définition des salariés bénéficiaires des garanties ainsi que les taux de cotisations.

Le reste de l’accord est inchangé.

Article 2 : Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail

L’article II.2 de l’accord collectif est modifié comme suit :

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :

  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ».

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Article 3 : Définition des catégories objectives de salariés

L’article II.1 de l’accord collectif est modifié comme suit :

Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de l’entreprise présents et à venir, à compter de sa date de mise en place.

Article 4 – Cotisations

4.1 Répartition et assiette des cotisations

Le régime mis en place retient le mode de cotisation Isolé/ duo / famille et la participation de l’employeur est différente en euros entre les deux modes de cotisation.

Le salarié doit obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à sa situation de famille réelle. Le salarié a l’obligation d’informer le gestionnaire du contrat de tout changement intervenu dans sa situation familiale, la couverture des ayants droit étant obligatoire.

Les cotisations "isolé / duo / famille" s’élèvent à :

Type de cotisation Part salariale Part patronale Taux global
Salarié 40% 60% 2.88%PMSS
Conjoint 40% 60% 4.86%PMSS
Enfant 40% 60% 6.58%PMSS

Les taux de cotisation sont exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (3428€).

Les cotisations correspondant à la part salariale (c’est-à-dire la totalité de la cotisation déduction faite de la part patronale définie ci-dessus) feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

Il est précisé que les cotisations liées à la souscription d’une option de garanties supplémentaires au régime de base obligatoire seront intégralement à la charge du salarié et non déduite de son salaire imposable.

Article 5 : Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juillet 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou toutes autres pratiques en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique de l’accord collectif du 1er janvier 2014.

Article 5 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants de Code de travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de son conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Courbevoie le 1 er janvier 2023,

Fait en «3exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société TELMMA : Pour la CFTC :

Eric JUHE Désiré BITOUKOU

Président Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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