Accord d'entreprise "Compte épargne temps" chez ATMB - CONCES FRANC CONST EXPL TUNNEL MONT BLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATMB - CONCES FRANC CONST EXPL TUNNEL MONT BLANC et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT

Numero : T07422005593
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : ATMB
Etablissement : 58205651100105 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-14

AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC

Accord d’entreprise n° 143.2022

Relatif au Compte épargne temps

ENTRE

xxxxxx, Directeur Général de la Société des Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

Le Syndicat C.F.D.T., représenté par son délégué syndical xxxxxx

Le Syndicat UNSA Autoroutes, représenté par sa déléguée syndicale xxxxxx

Le Syndicat C.F.T.C., représenté par sa déléguée syndicale xxxxxx

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


PRÉAMBULE

Les évolutions légales et la conclusion de nouveaux accords d’entreprise conduisent les parties signataires à revoir et à définir les nouvelles modalités relatives à l’accord Compte épargne temps que ce soit en termes d’épargne, de monétisation ou d’utilisation.

En effet, l’accord 53.2009 signé en date du 30 septembre 2009 étant obsolète, il ne permet plus de gérer de manière exhaustive les demandes des salariés.

Le compte épargne-temps ou « CET » concède au salarié la possibilité d’épargner, au fil du temps, des droits à « congé rémunéré » ou de bénéficier d’une rémunération du fait de congé, de repos non pris, ainsi que des sommes qui y sont affectées (article L3151-2 du code du travail), pour une utilisation future.

Pour rappel, la mise en place d'un compte épargne temps a pour objectifs :

  • D'aménager le temps libre dans le but d'apporter une amélioration de la qualité de vie,

  • De faciliter la réalisation d'un projet personnel,

  • De permettre une retraite anticipée,

  • De permettre une épargne monétaire,

  • D’adapter les horaires de travail aux variations d’activité pour prévenir les périodes de basse activité ou éviter un recours à l’activité partielle.

Les parties signataires rappellent que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.

Cet accord qui s’inscrit dans la suite des évolutions législatives et réglementaires annule et remplace l’accord d’entreprise n° 53.2009. Les droits et l’abondement acquis au titre de l’accord précité seront automatiquement repris à la date de signature du présent accord.

Article 1 – BENEFICIAIRES

Le compte épargne temps est ouvert à l'ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée.

Le CET a un caractère facultatif. Le salarié intéressé effectuera ses demandes d’épargne suivant les modalités précisées ci-après.

Article 2 - alimentation du compte epargne temps

II peut faire l'objet de différents apports provenant du salarié. Il est important de préciser que l'alimentation du CET relève de la volonté du salarié, qui gère son compte de manière autonome et individuelle selon les règles définies dans le présent accord.

  1. Les apports en temps

Les salariés peuvent épargner dans le compte :

  • La cinquième semaine de congés payés annuels. Pour rappel, cette cinquième semaine de congés ne peut pas être monétisée,

  • Les jours de congés supplémentaires de fractionnement,

  • Les heures de repos acquises au titre des heures complémentaires et supplémentaires (yc heures interventions et exceptionnelles),

  • Les jours de repos et de congés accordés au titre d’un régime de réduction du temps de travail (article L3122-6 du Code du travail) ; il s’agit des jours de RTT,

  • Les heures de crédit d’heures non soldées au 31 mars de l’année suivant leur acquisition, 

  • Les jours de congés conversion 13ème mois non soldés au 31 mai en cas de circonstances exceptionnelles de planification ayant entrainé la suppression de ces jours de congés.

    1. Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle.

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés payés en raison de ces absences.

Il est rappelé que ces salariés doivent, en principe, prendre leurs congés payés non pris au terme de la période, à l’issue de leur arrêt.

Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant subi une absence, pour une des raisons précitées, d’au moins égale à 3 mois continus au cours de la période de prise de congés payés et reprenant leur activité au terme de cette période, pourront demander dès leur reprise d’activité, le placement de leurs congés payés à concurrence de 5 jours (temps plein).

2.1.2 Délai de prévenance

Le salarié qui désire alimenter son compte épargne temps par des apports en temps devra le faire selon les modalités et échéances suivantes :

  • Via le logiciel de gestion des temps :

- Entre le 1er et le 31 mai pour les congés payés et congés de fractionnement,

- Entre le 1er et le 31 décembre pour les jours de RTT.

  1. Les apports monétaires

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne temps par le versement des primes ou des indemnités suivantes :

  • Le 13ième mois dans sa moitié ou sa totalité,

  • L'indemnité compensatrice de congés payés,

  • Selon les dispositions de l’article L3343-1 du Code du travail :

    • Tout ou partie de la prime d'intéressement y compris l'abondement correspondant.

2.2.1 Délai de prévenance

Le salarié qui désire alimenter son compte épargne temps par des apports monétaires devra le faire selon les modalités et échéances suivantes :

  • Par mail au pôle rémunération de la Direction des Relations Humaines

- Avant le 31 mai, pour l’alimentation de l’acompte du 13ième mois versé normalement sur la paie de juin,

- Avant le 30 novembre, pour l’alimentation du solde du 13ième mois versé normalement sur la paie de décembre,

- Avant le 30 juin, pour l’alimentation de l'indemnité compensatrice de congés payés versée normalement sur la paie de juillet,

- Au cours de la campagne d’affectation de l’épargne salariale pour la prime d'intéressement selon les directives du pôle rémunération à cette période.

Article 3 – ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE

Pour les épargnes effectuées à compter de la date de signature du présent accord et quel que soit l’emploi, ATMB abonde à hauteur de 20% les apports en temps.

En cas d’abondement, les salariés qui occupent un emploi relevant des caractéristiques ci-après bénéficieront d’un bonus additionnel (non cumulable) :

  • Salariés exerçant leur activité dans les conditions de travaux pénibles telles que définie dans l’article 39 de la CCNB : bonus de 30% soit au total un abondement de 50%,

  • Salariés assurant des astreintes opérationnelles : bonus de 10% soit au total un abondement de 30%.

Pour rappel, les apports monétaires tels que définis à l’article 2.2 ne sont pas concernés par un abondement.

3.1 Apports en temps bénéficiant de l’abondement et du bonus éventuel

  • La cinquième semaine de congés payés annuels,

  • Les jours de congés supplémentaires de fractionnement,

  • Les jours de repos et de conges accordés au titre d’un régime de réduction du temps de travail (article L3122-6 du Code du travail) ; il s’agit des jours de RTT.

Article 4 – GARANTIE des elements ET PLAFOND des jours epargnés

4.1 Garantie des éléments inscrits au compte par l’AGS

L’Association pour la Garantie des Salaires (AGS) permet de garantir les salaires des employés en cas de difficultés de l’entreprise (sauvegarde, redressement, liquidation).

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS dans les conditions de l’article L.3253-8 du Code du travail dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 82 272 € pour 2022).

4.2 Plafond global des jours épargnés

Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 250 jours (abondement compris) pour un temps plein et au prorata pour un temps partiel.

Dès lors que ce plafond est atteint le salarié ne peut plus alimenter son compte.

4.3 Atteinte des plafonds mentionnés en 4.1 ou en 4.2

Dès lors qu’un de ces deux plafonds est atteint, les droits supérieurs sont liquidés :

  • Lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, atteignent le plafond mentionné à l’article 4.1,

  • Lorsque les droits acquis, convertis en jours, atteignent le plafond mentionné à l’article 4.2.

4.4 Situation des salariés à la date de signature du présent accord

Les salariés ayant atteint avant la signature du présent accord le plafond global déterminé à l’article 4.1 et 4.2 ne pourront plus alimenter leur compte.

Les jours déjà épargnés au-delà de ces plafonds à la date de signature du présent accord resteront en état.

Article 5 – MODALITES DE CONVERSION des apports monetaires

La conversion se fera au moment de l’alimentation du CET.

Les montants épargnés seront convertis en application de la formule suivante :

L’unité de conversion sera le jour.

Epargne temps jour = Montant Epargné / Taux journalier (*) au moment de la conversion

(*) Le taux journalier est égal au (salaire mensuel de base + ancienneté + primes fixes mensuelles) / 21.67 jours pour les salariés temps plein ou proratisé pour les salariés à temps partiel

Toute fraction de jour est arrondie à la décimale supérieure.

  1. Changement du taux d’emploi

Une régularisation sur les droits épargnés sera effectuée en cas de changement du taux d’emploi.

Dans le cas où la conversion du taux d’emploi engendrerait un dépassement du plafond indiqué à l’article 4.2, les jours au-delà seront monétisés à la date du changement.

Article 6 – UTILISATION, DELAIS, IMPUTATION DES DROITS EPARGNES

6.1 Période bloquée

Les apports (monétaires et temps) épargnés au CET seront, un an après leur épargne, disponibles pour monétisation en congés selon les règles définies dans le présent accord ; sauf dans le cas d’une anticipation pour un départ à la retraite.

6.2 Utilisation en temps

Les jours de compte épargne temps ne pourront être utilisés qu’à condition d’avoir épuisé tous les droits à congés rémunérés (congés payés, RTT, ancienneté…).

L’utilisation ponctuelle des jours de CET n’est pas prioritaire et pourra faire l’objet d’un refus ou d’une demande de modification de dates pour nécessité de service.

A la demande du salarié, le compte épargne temps pourra être utilisé dans les cas suivants :

  • Financement de la cessation progressive ou totale d'activité des salariés,

  • Anticipation d'un départ en retraite. Le salarié devra remplir l'ensemble des droits pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

  • Indemnisation de tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarie choisit de passer à temps partiel dans les cas suivants :

    • D'un congé parental d'éducation dans le cadre de l’article L.1225-47 du code du travail, d'une maladie, d'un accident on handicap grave d'un enfant à charge dans le cadre prévu l’article L.1225- et suivants.

    • Du passage d'un temps plein à un temps partiel choisi dans le cadre prévu à l’article L.3123-et suivants.

  • Rémunération des temps de formation effectuées en dehors du temps de travail effectif dans le cadre des actions prévues aux articles L.6321-.et suivants du code du travail,

  • Pour éviter une mise en activité partielle,

  • Financement d’absences non rémunérées :

    • Congé proche aidant ou de solidarité familiale

    • Congé parental d'éducation

    • Congé pour création ou reprise d'entreprise

    • Congé sabbatique

    • Congé de Solidarité internationale

    • Congé sans solde…

6.3 Liquidation monétaire

Pour rappel, les congés payés épargnés (hors jours de congés supplémentaires de fractionnement) ne peuvent pas être monétisés.

6.3.1 Le salarié peut à sa demande utiliser son CET pour compléter sa rémunération

Les jours affectés au CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés sur la base de la valeur du taux journalier calculé au moment de la « liquidation partielle » du compte.

6.3.2 Le CET peut aussi servir à alimenter le Plan d'Epargne Salariale mis en place par l'entreprise

- Versement sur le PEE. Les sommes transférées ne seront disponibles qu'à l'issue de la période de blocage prévue par le Plan,

- Versement sur le PERECO, dans la limite de 10 jours par an. Les sommes transférées ne seront disponibles qu'à compter du départ à la retraite.

Les jours affectés au CET qui font l’objet d’un transfert sur le plan d’épargne salariale sont liquidés sur la base de la valeur du taux journalier à date.

6.3.3 Le CET peut également contribuer au financement des prestations de retraite supplémentaire dans le cadre du dispositif à caractère obligatoire et collectif PERO

Les jours affectés au CET qui font l’objet d’un transfert sur le plan d’épargne retraite supplémentaire sont liquidés sur la base de la valeur du taux journalier à date.

6.3.4 Le CET peut également permettre le rachat de trimestres de cotisation vieillesse des années d’études ou incomplètes.

6.4 Délai de prévenance et modalités pour l’utilisation en temps

Pour les demandes d’utilisation des jours de CET inférieures à 10 jours, le formalisme habituel en matière de prise de congés est applicable.

Pour les demandes d’utilisation des jours de CET supérieures à 10 jours, un délai de prévenance de 3 mois est requis.

Pour les demandes d’utilisation de départs anticipés à la retraite, le délai de prévenance de 6 mois est requis.


6.5 Modalités pour la liquidation monétaire

Les demandes de liquidation monétaire devront être adressées par mail au pôle rémunération de la Direction de la Communication de la Transformation et des Relations Humaines en précisant le nombre de jours à liquider.

Le paiement interviendra sur la paie du mois en cours, si la demande est faite avant le 20 du mois.

ARTICLE 7 - STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE :

7.1 Définition du statut

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié n'est ni rompu, ni suspendu.

Le salarié est considéré en période d’inactivité.

7.2 Ancienneté

La période de congé est prise en compte pour les droits liés à l’ancienneté ou au temps de présence.

7.3 Survenance de maladie, maternité, paternité… pendant le congé pris

Au cours du congé CET, aucun évènement tel que la maladie, le congé maternité, le congé paternité ou d’accueil de l’enfant … n’interrompt ou ne modifie sa durée.

Le congé CET continuera de produire ses effets et ne sera donc pas interrompu.

L’agent percevra directement les indemnités journalières de sécurité sociale et éventuellement les indemnités versées par l’organisme de prévoyance.

7.4 Droit à réintégration au terme du congé

A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précèdent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente dans le même bassin géographique.

7.5 Retour anticipé

Le salarié pourra faire une demande de retour anticipé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un enfant, du conjoint marié ou partenaire de PACS.

Accompagnée d’un justificatif, la demande motivée devra être adressée, par lettre en recommandé avec accusé de réception, à la Direction des Relations Humaines pour étude au minimum 30 jours avant la date de reprise souhaitée.

La Direction des Relations Humaines pourra accorder ou refuser ce retour en fonction des contraintes de service.


ARTICLE 8 – vehicule de SOCIETE :

Le véhicule de société pourra être conservé à concurrence de 22 jours (sur la base d’un temps plein) de compte épargne temps pris consécutivement en cours de carrière et de 44 jours (sur la base d’un temps plein) si ceux-ci sont pris en fin de carrière avant un départ en retraite.

Au-delà des jours précités, le véhicule de société devra être restitué et l’avantage en nature voiture notifié sur le bulletin de paie sera compensé du même montant, afin de ne pas modifier la composition de la rémunération brute du salarié.

article 9 – indemnite de départ en retraite :

L’indemnité de départ en retraite pourra être transformée en partie en jours de congés. Il est précisé que « le temps maximum de repos susceptible d’être pris à ce titre est déterminé pour chaque salarié par la différence entre l’allocation de départ à la retraite prévue à l’article 8 de l’accord d’entreprise n° 132.2020 du 10 novembre 2020 et le montant de l’indemnité légale prévue à l’article D. 1237-1 du Code du travail ». En effet le paiement de l’indemnité légale de départ à la retraite étant d’ordre public, le nombre de jours disponibles est évalué sur la différence entre l’indemnité conventionnelle et l’indemnité légale.

Le nombre de jours convertis ne pourra pas dépasser 66 jours (sur la base d’un temps plein). Le taux de conversion sera celui défini à l’article 5.

ARTICLE 10 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :

En cas de rupture du contrat de travail et quel que soit le motif, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits dont il dispose à date de fin de contrat.

ARTICLE 11 – PREVOYANCE ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE :

a) Prévoyance et complémentaire santé

Pendant la période d'inactivité, le salarié bénéficie du même régime que lorsqu'il était en activité.

b) Retraite complémentaire

Le nombre de points sera calculé sur la base des salaires perçus et soumis à cotisations pendant la période d'inactivité.

ARTICLE 12 : INFORMATION SUR L’EPARGNE :

Le nombre de jours acquis est consultable sur l’espace personnel du salarié via le logiciel dédié à la gestion des temps ou sur tout autre support que la DCTRH considérerait comme adapté.

Article 13 - ENTREE EN VIGUEUR :

Le présent accord prend effet à la date de sa signature.

Article 14 – AdhÉsion :

Toute organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du Code du Travail.

Article 15 – dépôt :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail.

Fait à Bonneville, le 14 juin 2022

Le Directeur Général d’ATMB,

xxxxxx

Pour les organisations syndicales

Pour la C.F.D.T. Pour l’UNSA Autoroutes

xxxxxx xxxxxx

Délégué syndical Déléguée syndicale

Pour la C.F.T.C.

xxxxxx

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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