Accord d'entreprise "Accord de méthode conclu au niveau de l'UES LES ECHOS - Négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels" chez MES FINANCES FR - LES ECHOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MES FINANCES FR - LES ECHOS et le syndicat UNSA et Autre et CFE-CGC le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFE-CGC

Numero : T07519014089
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : LES ECHOS
Etablissement : 58207143700047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF SUR LA POLITIQUE SOCIALE DES ECHOS (DANS LE CADRE DE LA NAO 2017) (2017-10-02) avenant2 à l'accord de groupe portant sur la mise en place d'une unité économique et sociale (2019-10-24) Avenant n°3 à l'accord de groupe portant sur la mise en place d'une unité économique et sociale conclu le 18 décembre 2012 (2021-12-01) Accord relatif au plan de mobilité et au plan de départs volontaires dans le cadre de la stratégie des Events 2023 au sein de l'UES Les Echos (2022-12-15) ACCORD DE SUBSTITUTION CONCERNANT LE STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL TRANSFÉRÉ AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ INVESTIR PUBLICATIONS DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION D’ACQUISITION DE LA PUBLICATION « MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT » (2022-06-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23

Accord de méthode conclu au niveau de l’UES LES ECHOS

Négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

ENTRE :

L’UES LES ECHOS

Composée des sociétés suivantes :

- Les ECHOS

- Les ECHOS MEDIAS

- Les ECHOS SOLUTIONS

- Les ECHOS MANAGEMENT

- INVESTIR PUBLICATIONS

- SFPA

- RADIO CLASSIQUE

- LES ECHOS PUBLISHING

- GROUPE LES ECHOS,

Représentée par Xxx Xxx, en sa qualité de DRH desdites sociétés,

Ci- après dénommée « L’UES »

D’UNE PART,

ET :

Le Syndicat National CGT (SNJ-CGT/CGT-UFICT),

Pris en la personne de Xxx Xxx dûment habilitée aux fins des présentes par son organisation syndicale l'ayant désignée en sa qualité de Déléguée Syndicale de l’UES Les Echos,

Le Syndicat National INFO’COM CGT,

Pris en la personne de Xxx Xxx dûment habilité aux fins des présentes par son organisation syndicale l'ayant désigné en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES Les Echos,

Le Syndicat National CFE CGC-SNCTPP,

Pris en la personne de Xxx Xxx dûment habilité aux fins des présentes par son organisation syndicale l'ayant désigné en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES Les Echos,

Le Syndicat National des Journalistes SNJ,

Pris en la personne de Xxx Xxx dûment habilité aux fins des présentes par son organisation syndicale en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES Les Echos,

Le Syndicat National UNSA,

Pris en la personne de Xxx Xxx dûment habilité aux fins des présentes par son organisation syndicale en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES Les Echos,

Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Préambule :

Le présent accord est destiné à permettre aux négociations relatives à la gestion des emplois et des parcours professionnels de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Il constitue un accord de méthode, conclu conformément aux dispositions de l’article L 2222-3-1 du Code du travail.

La Direction générale souhaite que la GPEC constitue une opportunité de dialogue social renforcé et croit en la co-construction de l’accord avec les organisations syndicales.

Article I – Négociations concernées

Le présent accord a vocation à régir les négociations portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels prévues en 2019 au sein de l’UES Les Echos.

Les négociations porteront sur les mesures d’accompagnement des métiers de l’entreprise en fonction de leur évolution prévisionnelle (formation, abondement du CPF, VAE, bilan de compétences, conditions de la mobilité professionnelle et géographique des salariés…).

Article II – Phases préalables aux négociations

II)1. La réalisation d’une cartographie des métiers

L’équipe des ressources humaines avec les membres de la Direction générale et le soutien d’un cabinet spécialisé ont réalisé une cartographie des métiers. Il a ainsi été défini trois niveaux d’analyse : Famille (regroupement de métiers par proximité de compétences) ; Métier (regroupement d’emploi repères par proximité de technicité et de compétences) et Emploi (regroupement de poste avec plus 80% des missions et compétences requises sont communes ou similaires).

II)2. La qualification des différents métiers

L’équipe des ressources humaines avec les membres de la Direction générale et le soutien d’un cabinet spécialisé effectuent actuellement une analyse permettant de qualifier les différents métiers notamment au regard des perspectives d’évolutions économiques et organisationnelles ou technologiques ou les orientations stratégiques à venir.

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La cartographie des métiers et leurs différentes qualifications seront présentées aux organisations syndicales lors de l’ouverture des négociations et seront intégrées au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences devant être défini.

II)3. La tenue de séances d’information sur le thème de la GPEC à destination des organisations syndicales

Avant que ne s’ouvrent les négociations, les organisations syndicales bénéficieront de séances d’information, animées par l’équipe des ressources humaines, afin qu’elles disposent de l’éclairage nécessaire sur le thème de la GPEC et que la co-responsabilité des différentes parties-prenantes dans ce projet soit claire.

Article III – Le déroulement des négociations

III)1. Composition des délégations

Délégations patronales

La délégation patronale sera composée, outre l’employeur ou son représentant, de collaborateurs et, éventuellement, complétée par un expert spécialisé en GPEC. Le nombre total de personnes composant la délégation patronale ne doit pas dépasser celui des délégations syndicales.

Délégations des organisations syndicales

Chaque organisation syndicale représentative composera sa délégation avec le délégué syndical.

Lorsque l’organisation syndicale peut désigner plusieurs délégués syndicaux, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives sera composée au maximum de deux délégués syndicaux.

Chaque organisation syndicale représentative peut compléter sa délégation par un salarié de l’entreprise.

Les organisations syndicales informeront l’employeur des participants aux négociations au moins huit jours avant la tenue de chacune des réunions de négociation afin que toutes mesures soient prises pour faciliter le remplacement des salariés concernés dans leur activité.

III)2. Informations transmises aux organisations syndicales représentatives

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels doit s’engager notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences.

En outre, la négociation sur la GPEC porte également sur les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences.

Dans ces perspectives, les parties conviennent que les informations remises au comité d’entreprise dans le cadre de la dernière consultation sur les orientations stratégiques seront transmises aux délégations syndicales au moins huit jours avant l’ouverture de la négociation sur la GPEC.

Seront également remis au début des négociations la cartographie des métiers ainsi que les tendances d’évolution desdits métiers.

III)3. Calendrier des réunions

  • Début des négociations

Les parties conviennent que la première réunion de négociation relative à la GPEC se tiendra en juin 2019.

  • Délai de la négociation

Les parties conviennent que l’objectif est d’aboutir à un projet d’accord finalisé fin décembre 2019.

Il est par ailleurs convenu que le nombre de réunions de négociation est fixé entre 4 et 5.

III)4. Déroulement des réunions

Le déroulement des réunions devra se faire dans le respect des personnes présentes aux négociations et des idées défendues par celles-ci.

Des suspensions de séances à l’initiative des parties aux négociations pourront interrompre temporairement le déroulement de la réunion de négociation.

A l’issue de chacune des réunions, les points d’accord figureront dans un document établi par la délégation patronale à l’effet d’être intégrés si un accord final est trouvé dans ledit accord. Ces points d’accord seront rappelés et approuvés lors de la séance suivante de négociation.

Article IV – Moyens

Le temps passé par les participants aux différentes réunions de négociation est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation dont peuvent bénéficier les participants aux réunions.

Article V – Issue des négociations

A l’issue de la dernière réunion de négociation, sera arrêtée une date de signature éventuelle de l’accord. Cette date sera celle de notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article VI – Echec des négociations

Si à l’issue de la négociation aucun accord n’a été conclu portant sur tout ou partie des points abordés en négociation, les documents suivants seront établis :

  • Par les organisations syndicales représentatives

Un résumé de chacune de leurs revendications en leur dernier état.

  • Par l’employeur :

Pour chacune de ces revendications, les propositions faites en leur dernier état et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Ce document, qui constitue le procès-verbal de désaccord prévu par l’article L 2242-5 du Code du travail, sera déposé par l’employeur à la Direccte.

Article VII – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cesse de s’appliquer de plein droit, sans aucune formalité, à l’issue des négociations sur la GPEC, fixée au plus tard à la fin du mois de décembre 2019.

Le présent accord est régi par les dispositions du code du travail relatives au régime des accords collectifs d’entreprise.

Il sera déposé selon les formes légales auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et du conseil de prud’hommes compétents.

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions légales. L’avenant de révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Fait à Paris, en 8 exemplaires, le 23 avril 2019

Pour les sociétés constituant l’UES LES ECHOS

Xxx Xxx

Pour les Organisations syndicales

Pour le Syndicat National CGT (SNJ-CGT/CGT-UFICT)

Pour le Syndicat National INFO’COM CGT

Pour le Syndicat National CFE CGC-SNCTPP

Pour le Syndicat National des Journalistes SNJ

Pour le Syndicat National UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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