Accord d'entreprise "Accord relatif au régime de remboursement des frais de santé" chez MES FINANCES FR - LES ECHOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MES FINANCES FR - LES ECHOS et le syndicat CGT et UNSA et Autre et CFE-CGC le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et Autre et CFE-CGC

Numero : T07521037743
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : LES ECHOS
Etablissement : 58207143700047 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF SUR LA POLITIQUE SOCIALE DES ECHOS (DANS LE CADRE DE LA NAO 2017) (2017-10-02)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

ACCORD COLLECTIF CONCLU AU NIVEAU DE L’UES LES ECHOS

RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Le présent accord est conclu entre

Les sociétés suivantes :

- Les ECHOS

- Les ECHOS LE PARISIEN MEDIAS

- Les ECHOS SOLUTIONS

- Les ECHOS MANAGEMENT

- INVESTIR PUBLICATIONS

- SFPA

- RADIO CLASSIQUE

- LES ECHOS PUBLISHING

- LES ECHOS LE PARISIEN ANNONCES

- MEZZO

représentées par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  1. Le Syndicat National CGT (SNJ-CGT/CGT-UFICT),

Pris en la personne de Madame XXX dûment habilitée aux fins des présentes par son organisation syndicale l'ayant désignée en sa qualité de Déléguée Syndicale de l’UES Les Echos,

  1. Le Syndicat National CFE CGC-SNCTPP,

Pris en la personne de Monsieur XXX dûment habilité aux fins des présentes par son organisation syndicale l'ayant désigné en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES Les Echos,

  1. Le Syndicat National des Journalistes SNJ,

Pris en la personne de Monsieur XXX dûment habilité aux fins des présentes par son organisation syndicale en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES Les Echos,

  1. Le Syndicat National UNSA,

Pris en la personne de Monsieur XXX dûment habilité aux fins des présentes par son organisation syndicale en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES Les Echos,

  1. Le Syndicat National FO SNPEP,

Pris en la personne de Monsieur XXX dûment habilité aux fins des présentes par son organisation syndicale en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES Les Echos,

d'autre part,

Préambule

Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 1er janvier 2022 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par les sociétés de l’UES LES ECHOS auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur ainsi que de l’intermédiaire sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés.

Article 3 : Adhésion des salariés

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

Toutefois, en application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

  1. Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le droit à cette couverture prend effet.

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

  2. Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

    • dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent à condition que ce dispositif prévoie la couverture des ayants droits à titre obligatoire ;

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;

    • dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle la couverture par ailleurs prend effet.

  1. Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

Cependant, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale qui permet à l’entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime à tout moment :

  1. Les apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif) ;

  2. Les apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à douze mois, à condition de produire un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  3. Les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ;

Article 4 : Couverture des ayants droit

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droit des salariés tels que définis dans le contrat d’assurance.

La cotisation est due en fonction de la situation de famille réelle du salarié.

Pourront cotiser en tarif « isolé » les salariés qui justifient que leurs ayants droit :

  • bénéficient, pour les mêmes risques, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 du ministre chargé de la sécurité sociale et à condition d’en justifier chaque année ;

  • sont couverts par ailleurs par une assurance individuelle frais de santé. A l’échéance de leur contrat, le salarié devra cotiser en fonction de sa situation de famille réelle.

  • sont bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Toute demande de dispense d’affiliation devra donner lieu à la production des justificatifs nécessaires tous les ans.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

Article 5 : Cotisations

Les taux de cotisation sont les suivants :

  • Pour l’ensemble des sociétés de l’UES LES ECHOS, à l’exception de la société Les ECHOS PUBLISHING :

    • Salarié : 2,24% PMSS

    • Salarié + 1 enfant : 3,61% PMSS

    • Salarié + 2 enfants et plus : 4,98% PMSS

    • Couple : 4,48% PMSS

    • Couple + 1 enfant : 5,85% PMSS

    • Famille (couple + 2 enfants et plus) : 7,22% PMSS

  • Pour la société Les ECHOS PUBLISHING : 3,62% PMSS (cotisation unique quel que soit le nombre d’ayants-droits affiliés),

La répartition est la suivante :

  • Pour l’ensemble des sociétés de l’UES LES ECHOS, à l’exception de la société Les ECHOS PUBLISHING : 50% à la charge de l’employeur, 50% à la charge des salariés.

  • Pour la société Les ECHOS PUBLISHING : 70% à la charge de l’employeur, 30% à la charge des salariés.

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés (et de leurs ayants droit le cas échéant) dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés (et de leurs ayants droit le cas échéant) est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

L’assiette des cotisations et des prestations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui bénéficient d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).

Article 7 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

  • Maintien des garanties au titre de la portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.

Article 8 : Organisme - Garanties

Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

Article 9 : Information individuelle

Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.

Article 11 : Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les 5 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.

Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 12 : Dépôt

Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Paris, le 14/12/2021, en 8 exemplaires

Pour les sociétés de l’UES LES ECHOS

Madame XXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour CGT (SNJ-CGT/CGT-UFICT)

XXX

Pour CFE CGC - SNCTPP

XXX

Pour SNJ

XXX

Pour UNSA

XXX

Pour FO SNPEP

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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