Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez S.F.C.P. - SOC FOURNITURES CHAUFFAGISTES PLOMBIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.F.C.P. - SOC FOURNITURES CHAUFFAGISTES PLOMBIERS et le syndicat CFTC le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09323011522
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOC FOURNITURES CHAUFFAGISTES PLOMBIERS
Etablissement : 58209242500203 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2021-04-12) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2022-04-25)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société S.F.C.P représentée par Madame **** en qualité de Directrice d’exploitation, dûment mandatée par le Président Monsieur ****,

Et :

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société et représentée par :

  • Monsieur ****, C.F.T.C.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du Code du Travail, la société S.F.C.P et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ont décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions s’est tenue le 13 février 2023 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été communiqué au délégué syndical CFTC Monsieur **** :

  • Le lieu et le calendrier des réunions de négociation,

  • Les informations remises aux parties à la négociation,

Dans ce cadre, après une seule réunion qui s’est tenue le 22 février 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : PROPOSITIONS FAITES PAR LA DIRECTION ET LE SYNDICAT

  1. REUNION DU 22 FEVRIER 2023

Lors de la première réunion du 22 février 2023 il a été proposé par la Direction de la société SFCP :

  • Une augmentation de salaire de 5,9%, hors promotion individuelle, qui correspondra à l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’année 2022 (soit 5,9%) pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté au 1er janvier 2023. Il est précisé que l’indice pris en compte sera le dernier indice paru de l’année 2022.

  • Une avance de 100 euros bruts sur la hausse des salaires qui interviendra en avril 2023 sera versée de janvier 2023 à mars 2023 pour les salariés ayant un an d’ancienneté au 1er janvier 2023 (hors apprentissage et contrats de professionnalisation)

Monsieur ****, délégué syndical CFTC accepte la proposition.

ARTICLE 2 : CONTENU DE L’ACCORD

A l’issue de la réunion du 22 février 2023, les parties ont conclu l’accord suivant :

2-1 EN CE QUI CONCERNE L’ACCORD SUR LES SALAIRES

  1. SALAIRE DE BASE (Année 2023)

Une augmentation de salaire de 5,9%, hors promotion individuelle, qui correspondra à l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’année 2022 pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté au 1er janvier 2023. Il est précisé que l’indice pris en compte sera le dernier indice paru de l’année 2022 soit 5,9%.

Une avance de 100 euros bruts sur la hausse des salaires qui interviendra en avril 2023 sera versée de janvier 2023 à mars 2023 pour les salariés ayant un an d’ancienneté au 1er janvier 2023 (hors apprentissage et contrats de professionnalisation)

  1. DATE D’APPLICATION

Toutes les dispositions édictées ci-dessus entreront en application au 1er Janvier 2023.

2-2 EN CE QUI CONCERNE L’EPARGNE SALARIALE

La Société ayant un effectif supérieur à 50 salariés, il existe un accord de participation avec gestion des fonds provenant de la participation par CIC Epargne Salariale.

Un contrat d’intéressement a également été mis en place le 27 mai 2020 avec gestion des fonds provenant de l’intéressement par CIC Epargne Salariale.

2-3 L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il a été évoqué avec le Délégué Syndical les rémunérations et la situation respective des hommes et des femmes au sein de différentes catégories professionnelles de l’entreprise.

Les parties constatent que cette égalité est respectée et n’émettent aucune observation, ni aucune revendication à ce titre.

2-4 L’EMPLOI DES SENIORS ET DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Il a été évoqué avec le Délégué Syndical l’emploi des seniors et des travailleurs handicapés au sein de la société S.F.C.P.

  1. L’emploi des seniors

Pour l’année 2023, la société S.F.C.P développe notamment le tutorat en favorisant la transmission des savoirs faire.

  1. L’emploi de travailleurs Handicapés

Au cours de la négociation, les parties ont rappelé la nécessité de poursuivre et de développer les actions en faveur du maintien dans l’emploi et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

2-5 DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 h conformément aux dispositions légales.

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

A cela s’ajoute également une note sur le droit à la déconnexion du salarié bénéficiant du dispositif forfait jours ; cette note a été remise aux salariés en poste en forfait jours, et est remise au personnel nouvellement embauché.

ARTICLE 3 : FORMALITES

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-1 et suivant du Code du Travail.

La direction de l’entreprise déposera le présent accord en un exemplaire à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Rosny sous-bois, le 22 février 2023, en cinq exemplaires originaux.

Dont 1 pour le DDTEFP, 1 pour le greffe du Conseil des prud’hommes, 1 pour le syndicat, 2 pour la Direction de l’entreprise.

La SAS SFCP Le syndicat CFTC

Madame **** Monsieur ****

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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