Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L ACCORD COLLECTIF ASTREINTE" chez SPSE - SOCIETE DU PIPELINE SUD-EUROPEEN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SPSE - SOCIETE DU PIPELINE SUD-EUROPEEN et le syndicat Autre et CFDT le 2020-11-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T01320009330
Date de signature : 2020-11-03
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DU PIPELINE SUD-EUROPEEN
Etablissement : 58210497200218 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD ASTREINTES (2021-04-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-03

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF ASTREINTES

Entre les soussignés,

Monsieur XXX, Directeur Général de la SOCIETE DU PIPELINE SUD EUROPEEN société anonyme au capital de 11 400 000 euros dont le siège social est situé Route d’Arles 13270 FOS SUR MER, ci-après dénommée « XXX ».

D’une part,

Et

Les représentants syndicaux de l’entreprise,

SYPECA-FO

CFDT

D’autre part.

Le présent avenant a pour objet de compléter l’accord du 05 mars 2007 concernant les astreintes POI/PSI (article 6 de l’accord), conformément aux dispositions présentées au CSE lors de l’information/consultation qui a lieu le 20 juillet 2020 et mises à jour le 22 juillet 2020.


PREAMBULE

Il a été convenu entre les partenaires sociaux et la direction que l’accord d’astreinte en date du 5 mars 2007 devait faire l’objet d’une révision afin d’être en meilleur adéquation avec le contexte de l’entreprise et les éventuelles évolutions légales ayant pu intervenir depuis 2007.

Dans l’attente de cette révision et pour répondre aux obligations de l’entreprise en matière de sécurité l’article 6 de l’accord est temporairement complété jusqu’au 31 décembre 2020.

D’ici cette date des discussions seront ouvertes dans le cadre de la révision de l’accord actuellement applicable dans son entièreté.

Définition de l’astreinte

Article L. 3121-9 code du travail

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Définition du temps de travail

Article L. 3121-1 code du travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 1 : Astreinte sécurité POI/PSI

Personnel concerné :

Cadres formés à la gestion de crise et qui participent régulièrement aux exercices d'organisation et à la mise en œuvre des secours.

Le personnel qui prend l'astreinte "Opération" ne pourra pas cumuler avec l'astreinte "Sécurité".

Missions :

Ces missions, qui s'intègrent dans l'activité habituelle des cadres, et qui sont déjà assurées du vendredi 16H au lundi 08H, sont complétées en dehors des heures habituelles de travail, c’est-à-dire nuits et jours fériés éventuellement inclus dans la semaine d’astreinte, du lundi 8H00 au vendredi 16H00.

Périmètre d’intervention :

Les dispositions de l’accord initial restent inchangées.

Temps d’intervention :

Les dispositions de l’accord initial restent inchangées.

Indemnisation :

Le forfait complémentaire de l’astreinte semaine est de 320 euros en 2020. Ce forfait est attribué pour prendre en compte la soudaineté des changements de planning. Son attribution cessera de plein droit et de façon définitive au 31 décembre 2020.

Article 2 : Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée se terminant le 31 décembre 2020.

Il complète, jusqu’au 31 décembre 2020, toutes les dispositions conventionnelles, contractuelles et usuelles préexistantes en matière d’astreinte semaine.

Article 3 : Suivi et rendez-vous

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 1 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter, le cas échéant, lesdites dispositions ou évoquer toute problématique d’application.

Article 4 : Révision

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra fait l'objet d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 5 : Dépôt

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil des Prud’hommes dont relève le Siège social de la Société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord sera affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Une copie du présent accord sera en outre laissée à la libre disposition du Personnel pour consultation.

Fait à Fos sur Mer, le …03/11/2020……………..en six exemplaires originaux

Pour la société Pour SYPECA-FO Pour CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com