Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L'ANNEE 2022" chez SPSE - SOCIETE DU PIPELINE SUD-EUROPEEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPSE - SOCIETE DU PIPELINE SUD-EUROPEEN et le syndicat CFDT et Autre le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T01322013692
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU PIPELINE SUD-EUROPEEN
Etablissement : 58210497200218 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

Direction des Ressources Humaines JANVIER 2022

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2022

La Négociation Annuelle Obligatoire sur :

  • la rémunération, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

s’est engagée entre la Direction de SPSE et les Organisations Syndicales Représentatives.

A l’issue des réunions du 25, 27 et du 28 janvier 2022 relatives à cette négociation, il a été convenu ce qui suit, entre :

  • X, Directeur Général, représentant la Société du Pipeline Sud Européen,

  • et les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • SYPECA-FO représentée par X, délégué syndical.

  • CFDT représentée par X, délégué syndical.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique, à l’ensemble du personnel de SPSE.

L’article 2 ne s’applique pas aux salariés en Cessation Anticipée d’Activité et alternants.

Article 2 : Rémunérations de base

Pour information, il est rappelé que les évolutions naturelles d’ancienneté et de changement de coefficient (accord de classification pour E/O et AM, convention collective pour les cadres) représentent une augmentation d’environ 0,3%.

La Direction a engagé des négociations sur les salaires dans un contexte de forte inflation impactant le pouvoir d’achat. Malgré un résultat 2021 qui va être impacté par des revenus exceptionnels, le niveau des dépenses prévu pour 2022 reste d’un niveau particulièrement important compte tenu d’investissements nécessaires et non reportables.

Dans ce contexte, la Direction doit veiller à assurer une gestion financière prudente de ses dépenses tout en cherchant à valoriser le pouvoir d’achat des salariés en 2022.

Il est convenu une enveloppe d’augmentation de 3,3% (hors évolutions liées à l’évolution de l’ancienneté). Pour rappel, laugmentation UFIP pour 2022 est de 1,5% sur les minimas.

L’augmentation des salaires est fixée comme suit :

  • Employés et Ouvriers :

A.G. = 3,1% A.I. = 0,2%
  • Agents de Maitrise et Techniciens :

A.G. = 2,9%  A.I. = 0,4%
  • Cadres

A.G. = 1,9% A.I. = 1,4%

Les proportions de cette répartition entre les augmentations générales et les augmentations individuelles sont atypiques et exceptionnelles compte tenu de la progression rapide et significative du niveau d’inflation sur la fin de l’année 2021.

Cette augmentation sera appliquée au 1er avril 2022 sur le salaire de base tel qu’il résulte de la situation de chaque salarié au 31 janvier 2022.

Article 3 : Autres thèmes

3.1 : Indemnité d’éloignement

La valeur unitaire forfaitaire kilométrique, actuellement fixée à 0,264 euro, est portée à 0,304 euro à compter du 1er février 2022.

A titre exceptionnel et pour l’année 2022 uniquement, une majoration supplémentaire de la valeur unitaire forfaitaire kilométrique sera mise en place, d’une valeur de 0,019 euro pour les trajets domicile/travail effectués du 1er janvier au 31 décembre 2022.

3.2 : Abondement PEE

A partir du 1er avril 2022, la tranche 1 du dispositif d’abondement dans le cadre du Plan Epargne Entreprise (PEE) est portée à 125% contre 100% actuellement.

3.3 : Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Comme le prévoit l’article 4.1 de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 9 janvier 2019, les parties prévoient la prolongation de l’accord actuel jusqu’au 31 décembre 2022.

3.4 : Clause de revoyure

En cas d’inflation pour l’année 2022 supérieure ou égale à 3,8% en moyenne, constatée sur le premier semestre 2022, les parties prévoient de se revoir à partir du mois de septembre 2022 afin d’en identifier les impacts sur le pouvoir d’achat des salariés.

Article 4 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2022.

Article 5 : Révision, dénonciation et suivi

Le présent accord :

  • n’est pas susceptible de révision,

  • peut faire l’objet d’une dénonciation par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception adressée aux autres parties signataires. En pareille circonstance un préavis de 3 mois sera à respecter.

La Direction informera les organisations syndicales de la mise en œuvre du présent accord au fur et à mesure de la déclinaison de ces mesures.

Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Martigues.

Cet accord sera également déposé auprès de la DREETS en deux exemplaires rendus anonymes, dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique.

Fait à Fos sur Mer le 28 janvier 2022, en six exemplaires originaux dont un exemplaire pour chacune des parties signataires.

Pour la CFDT Pour SYPECA-FO Pour la Direction SPSE
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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