Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps" chez LA CORNUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA CORNUE et le syndicat CGT-FO le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09521004182
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : LA CORNUE
Etablissement : 58210547400032 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22

ACCORD D’ENTREPRISE

COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

(Articles L. 3151-1 à L. 3154-3 et D. 3154-1 à D. 3154-4 du code du Travail)

Entre

La société

Et

L’organisation syndicale CGT et L’organisation syndicale F0

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la Société.

Le CET permet aux salariés de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunérée immédiate ou différée pour compléter sa rémunération dans le cadre de certains congés ou pour cesser de manière progressive son activité.

La Société, en concertation avec les partenaires sociaux, souhaite améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés. Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

- de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

- de faire face aux aléas de la vie.

Par ailleurs, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux fluctuations de l’activité.

La Société rappelle que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Article 1 ─ Ouverture du compte et bénéficiaires

La possibilité d’ouvrir un CET est ouverte sur la base du volontariat aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté minimum de 12 mois à la date de la première alimentation. Le CET a un caractère facultatif. Le CET est ouvert à la demande par une première alimentation, écrite, datée et signée.

Article 2 ─ Alimentation du compte

2.1 – Alimentation en temps

Le CET peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par tout ou partie :

  • de la cinquième semaine des congés payés légaux,

  • des jours d’ancienneté conventionnels,

  • des jours de réduction du temps de travail.

L’alimentation se fait en jours. L’affectation des congés payés est ouverte à compter du 1er avril au 31 mai. Il sera communiqué chaque année, la période au cours de laquelle le salarié pourra demander l’alimentation de son CET en RTT.

2.2 – Plafonds du CET

2.2.1 – Plafond annuel

Le CET est alimenté par un nombre de jours dans la limite de 10 jours par année civile.

2.2.2 – Plafond globaux

Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 80 jours. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

En tout état de cause la valeur des jours affectés au CET ne pourra pas excéder la valeur de la garantie AGS visée à l’article 3.4.

Les droits excédents ce plafond seront automatiquement liquidés.

Article 3 ─ Gestion du CET

3.1 Valorisation des éléments affectés au compte

Le CET est exprimé en nombre de jours.

Chaque fin d’année, les salariés, titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un compteur, des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année.

La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l’évolution des salaires.

3.2 – Tenue du compte

Le compte épargne temps est tenu par l’employeur.

Chaque salarié ayant ouvert un compte épargne temps est informé une fois par an par e-mail (ou par papier si le salarié ne dispose pas d’une adresse e-mail professionnelle) de la situation de son compte par la remise d’un relevé présentant :

  • L’origine de l’épargne (année et source),

  • Le nombre de jours ouvrés acquis

Un bilan est en outre présenté au CSE, une fois par an.

3.3 – Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte

Chaque salarié qui souhaite alimenter son CET doit compléter le formulaire type à compter du 1er avril et jusqu’au 31 mai pour les congés payés. Il sera communiqué chaque année, la période au cours de laquelle le salarié pourra demander l’alimentation de son CET en RTT. Ce formulaire doit être remis au service des ressources humaines.

Pour utiliser son compte le salarié fera sa demande écrite et la remettra au service des ressources humaines selon les formes et dans les délais prescrits par la règlementation ou les procédures internes concernant le congé demandé.

3.4 – Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales dans les conditions de l’article L. 3253-8 du code du Travail.

Article 4 - Utilisation du compte

4.1 Utilisation en temps

Les jours épargnés au CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • Les congés liés à la famille

  • Les congés de longue durée

  • Les congés de fin de carrière

  • Le passage à temps partiel

Le nombre de jours utilisés ne pourra être inférieur à 5 jours. Ces jours pourront également être accolés à des congés payés et/ou à des congés conventionnels et/ou à des jours de RTT.

4.1.1 Les congés liés à la famille

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour financer les congés liés à la famille suivants :

  • Congé parental d’éducation

  • Congé de proche aidant

  • Congé de solidarité familiale

  • Congé de présence parentale

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

4.1.2 Les congés de longue durée

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour financer les congés de longue durée suivants :

  • Congé sabbatique d’au moins 2 mois

  • Congé de solidarité internationale

  • Congé pour création d’entreprise

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

4.1.3 Les congés ou temps partiels pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour financer un congé ou un temps partiel pour convenance personnelle d’une durée maximum de trois mois.

La demande devra être faite en respectant un délai de prévenance de 4 mois minimum.

Le congé ou le temps partiel devra avoir été accepté au préalable par l’entreprise.

En cas d’acceptation un avenant au contrat de travail sera mis en place.

4.1.4 Le congé de fin de carrière

a/ A temps plein

Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur

mise à la retraite. Le salarié âgé de 60 ans et plus peut demander à utiliser son compte épargne temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein. Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps. Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière. Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et RTT. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

Le congé de fin de carrière à temps plein sera formalisé par un avenant au contrat de travail. Pendant cette période de congés indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.

b/ A temps partiel

Le collaborateur âgé de 60 ans et plus peut demander le bénéfice d’un temps partiel de fin de carrière, dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du temps partiel de fin de carrière. La demande de prise de ce temps partiel de fin de carrière doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié. A l’issue de la prise d’un temps partiel de fin de carrière le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos. Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé.

Le temps partiel de fin de carrière sera formalisé par un avenant au contrat de travail.

4.2– Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Si la durée du congé ou du temps partiel demandée dépasse le nombre de jours épargnés, le salarié indiquera à l’employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire réel qu’il souhaite recevoir. Ce montant ne peut pas dépasser 100% du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à temps partiel.

Le calcul du taux du salaire réel inclus uniquement le salaire de base et l’éventuelle prime d’ancienneté.

Il n’inclut pas notamment les éléments de rémunération suivants :

  • les bonus,

  • les primes de productivité,

  • les primes de présence,

  • les primes exceptionnelles.

L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

4.3– Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

4.4 Monétisation des droits acquis

Le salarié peut transférer des droits liquidés autres que ceux qui correspondent à la 5ème semaine de congés payés et dans la limite de 10 jours par an vers le PERCOLI applicable à l’entreprise.

Article 5 ─ Cessation du compte

5.1 Cessation suite à la rupture du contrat de travail

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, seront acquittées par l’employeur lors de son règlement.

5.2 – Cessation suite au décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 6 – Dispositions transitoires

Entre le 1er juin 2021 et le 30 juillet 2021 le CET pourra être alimenté, dans la limite de 10 jours, sur demande du salarié, par les reliquats suivants :

  • le reliquat des congés d’ancienneté,

  • la 5ème semaine de congés payés acquise au titre de l’année 2019-2020,

  • les RTT acquis en 2020 et non posés.

Article 7 ─ Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 ─ Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9 ─ Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.

Article 10 ─ Formalités

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pontoise.

Fait à St Ouen L’Aumône, en 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, le 22 avril 2021.

L’organisation syndicale CGT,

Délégué Syndical

Pour la Société,

Directeur Général

L’organisation syndicale F0,

Délégué Syndical

Pour la Société,

Responsable des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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