Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)" chez MINIT SOLUTIONS - MINIT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MINIT SOLUTIONS - MINIT FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2018-07-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T07519013718
Date de signature : 2018-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : MINIT FRANCE
Etablissement : 58212026702631 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD SUR LE PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE (2022-03-30)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-06

MINIT France

60, rue de Wattignies

75012 Paris

Code APE : 9529 Z

ACCORD SUR LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MINIT France, sise 60, rue de Wattignies, 75012 PARIS représentée par X, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

ET :

les organisations syndicales représentatives au sein de la société MINIT France représentées par :

  • X pour FO

  • X pour la CFDT

  • X pour la CFTC

  • X pour la CGT

  • X pour la CFE-CGC

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

La société MINIT France et l’ensemble des organisations syndicales de l’entreprise avaient conclu le 15 mars 2016 un accord collectif portant sur la représentation du personnel et la représentation syndicale.

Les modifications législatives intervenues au cours de l’année 2017 ont eu pour effet d’abroger les anciens organes de représentation du personnel au profit d’une instance unique, le comité social et économique.

La disparition des anciennes instances représentatives du personnel ayant pour effet de rendre caduques les dispositions de l’accord collectif du 15 mars 2016 relatives à ces instances, les signataires ont convenus de se rencontrer et ont, au terme de plusieurs réunions, décidé de conclure le présent accord, ayant vocation à s’appliquer à compter de la mise en place du comité social et économique.

Les dispositions qui suivent seront les seules régissant le comité social et économique, à l’exclusion de toutes autres dispositions figurant notamment dans l’accord du 15 mars 2016 et dans le règlement intérieur du comité d’entreprise.

  1. Composition et attributions du CSE

    Article 1.1 Composition du CSE

Conformément à l’article L2314-1 du Code du travail, le CSE comprend l’employeur ou son représentant et un nombre de membres titulaires et suppléants définis par l’article R 2314-1 du Code du travail.

Le nombre de membres est apprécié au regard des effectifs de l’entreprise à la date de 1er tour des élections de mise en place ou de renouvellement de l’instance représentative du personnel.

Article 1.2 Durée des mandats des membres du CSE

Conformément à l’article 2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.

Article 1.3 Attributions du CSE

Conformément à l’article L 2312–8 du code du travail, le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en charge permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Aux termes de l’article L 2312–78 du même code, le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leurs familles et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement.

Aux termes de l’article L2312-9 du même code, le comité social et économique procède notamment à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, et contribue également à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

Moyens de fonctionnement du CSE

Article 2.1 Crédit d’heures

2.1.1.- Crédit d’heures légal

Chaque membre titulaire du comité social et économique se verra attribuer un nombre d’heures de délégations mensuel conformément aux dispositions réglementaires.

Ces heures seront cumulables et transférables dans les limites fixées par la législation et la réglementation.

Notamment, les cumuls et transferts ne pourront avoir pour effet de porter le nombre d’heures de délégation utilisées par un membre du comité social et économique au cours d’un même mois à plus d’1,5 fois le nombre d’heures qui lui est attribué mensuellement.

2.1.2.- Crédit d’heures supra-légal

a) Secrétaire

Une fois le nombre d’heures de délégation mensuel correspondant aux dispositions règlementaires épuisé, le secrétaire du comité social et économique se verra attribuer un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 3,5 heures par mois.

Ce crédit d’heures mensuel personnel attaché aux fonctions de secrétaire ne sera pas reportable d’un mois sur l’autre ni mutualisable avec les autres membres du comité social et économique.

b) Trésorier

Une fois le nombre d’heures de délégation mensuel correspondant aux dispositions règlementaires épuisé, le trésorier du comité social et économique se verra attribuer un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 3,5 heures par mois.

Ce crédit d’heures mensuel personnel attaché aux fonctions de trésorier ne sera pas reportable d’un mois sur l’autre ni mutualisable avec les autres membres du comité social et économique.

Article 2.2 Locaux et matériels

Un local est attribué au comité social et économique, doté des moyens matériels suffisants lui permettant d’exercer ses attributions. Ce local dispose notamment de :

• un ordinateur ;

• une ligne téléphonique ;

• des armoires en nombre suffisant ;

• une table et des chaises en nombre suffisant.

Budgets du CSE

Article 3.1 Budget de fonctionnement

3.1.1.- Budget légal

En vue de son bon fonctionnement, le comité social et économique dispose chaque année d’une subvention de fonctionnement versée par l’employeur.

Le montant de cette subvention est fixé à 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise. La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L 242–1 du code de sécurité sociale, à l’exception notamment des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et des sommes distribuées au salarié lors de l’année de référence en application d’un accord intéressement ou de participation.

Le budget légal de fonctionnement d’un mois donné sera déterminé par rapport à la masse salariale du mois considéré, et versé au comité social et économique la première quinzaine du mois suivant.

3.1.2.- Budget complémentaire

En complément de ces mensualités, et si le fonctionnement du comité social et économique le nécessite, il sera alloué chaque mois un budget complémentaire dans la limite de 2.000€, versé sur présentation des factures justificatives, selon les modalités et barèmes appliqués par l’entreprise dans le cadre de sa politique de remboursement des frais professionnels.

En tout état de cause, l’octroi de ce budget complémentaire sera subordonné à l’utilisation de la totalité du budget de fonctionnement légal mensuel.

3.1.3.- Modalités de versement

Soucieux de permettre le bon fonctionnement du CSE dès sa mise en place, les parties conviennent du versement par l’entreprise d’une avance d’un montant de 4.000€, reprise au terme de la mandature. Les montants dépensés par le CSE, au titre du budget de fonctionnement, seront remboursés chaque mois, sur présentation des pièces justificatives, dans la limite des plafonds définis aux articles 3.1.1 et 3.1.2.

Cette avance ne sera donc pas prise en compte pour le calcul du budget de fonctionnement annuel.

Article 3.2 Budget activités sociales et culturelles

En vue de la gestion des activités sociales et culturelles, le comité social et économique dispose chaque année d’une subvention dédiée versée par l’employeur. Ce montant est fixé à 1 % de la masse salariale brute de l’entreprise.

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L 242–1 du code de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 3.3 Modalités et plafonds de transfert entre les budgets du CSE

Conformément aux dispositions légales, au terme de chaque exercice, le comité social et économique pourra transférer tout ou partie du budget légal de fonctionnement qui n’aurait pas été utilisé sur le budget activités sociales et culturelles de l’entreprise.

Ce transfert nécessitera une délibération spécifique du comité social et économique sur ce point.

De la même façon, le comité social et économique pourra décider au terme de chaque exercice de transférer tout ou partie du budget activités sociales et culturelles sur son budget de fonctionnement, dans la limite d’un plafond de 10% du budget qui n’aurait pas été utilisé.

Ce transfert nécessitera une délibération spécifique du comité social et économique sur ce point.

Article 3.4 Dispositions transitoires

Les parties signataires conviennent que la législation relative au fonctionnement du comité social et économique, du fait de la réunion d’une grande partie des instances existantes précédemment, ainsi que des modalités convenues aux présentes, vont entrainer une réduction globale des coûts de fonctionnement de la représentation collective au sein de l’entreprise.

Dans ce contexte et au titre de la première mandature de l’instance nouvellement constituée, les parties sont convenues que la Direction octroiera à l’issue de chaque exercice de cette première mandature une contribution exceptionnelle au titre des activités sociales et culturelles équivalent à 50% des économies de coûts de fonctionnement associés à la représentation du personnel et à la représentation syndicale, incluant notamment les mandats électifs ou désignatifs (délégués syndicaux, représentants syndicaux, etc.) ainsi que les réunions à l’initiative de l’employeur, réalisées.

Il est expressément convenu entre les parties signataires que les mandatures suivantes ne pourront revendiquer le bénéfice de cette contribution exceptionnelle.

Pour mémoire, les coûts de fonctionnement associés à la représentation du personnel et à la représentation syndicale sur l’année 2017 s’élevait à 131 121 €.

Un décompte des dépenses de fonctionnement des instances élues et désignées sera opéré à l’issue de chaque année de fonctionnement du comité social et économique, la contribution exceptionnelle étant quantifiée à cette date et versée dans les trois mois suivants.

Modalités d’information du CSE

Article 4.1 principes généraux

Le comité social et économique est informé périodiquement par l’employeur de la situation économique et financière rencontrée par l’entreprise et exposée par l’employeur. Le comité social et économique est, le cas échéant, consulté sur les projets pour lesquels sont avis est requis.

Cette information pourra être préalable, concomitante ou postérieure à la survenance de l’évènement.

Il est rappelé que la plus grande partie des informations à destination du comité social et économique figure au sein de la base de données économiques et sociales (BDES), mise à jour régulièrement par l’entreprise.

Modalités de consultations du CSE

Article 5.1 Consultations récurrentes

Le comité social et économique est consulté obligatoirement sur les trois thématiques suivantes :

• les orientations stratégiques de l’entreprise ;

• la situation économique et financière de l’entreprise ;

• la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.

Il est convenu que ces thématiques feront l’objet d’une information annuelle et d’une consultation biennale.

Article 5.2 Consultations ponctuelles

Chaque fois qu’un projet d’entreprise sera susceptible de bouleverser les conditions d’emploi des salariés, le comité social et économique sera consulté avant sa mise en œuvre éventuelle.

Article 5.3 Délais de consultation

Or hypothèses où la législation prévoit un délai spécifique, le comité social et économique se verra communiquer les documents servant à son information au moins trois jours calendaires avant la réunion de l’instance.

A défaut d’avoir sollicité des informations complémentaires lors de la réunion suivant la remise des documents d’information, le comité social et économique devra rendre son avis au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant cette réunion. A défaut d’avis formulé dans les 15 jours calendaires suivant la réception des informations initiales, voire des informations complémentaires, le comité social et économique sera réputé avoir rendu un avis négatif.

En cas de recours à un expert par le comité social et économique, le délai de consultation est porté à 1 mois. Dès lors, en l’absence d’avis du comité social et économique au terme de ce délai, celui-ci est réputé avoir rendu un avis négatif.

Réunions du CSE

Article 6.1 Nombre de réunions du CSE

Il est convenu entre les parties signataires que le nombre de réunions du comité social et économique initiées par la Direction de la société MINIT France sera de 9 sur l’année civile, hors réunions extraordinaires.

Au titre de l’année de mise en place de la nouvelle instance, ce nombre sera de quatre.

Parmi ces neuf réunions, au moins quatre devront concerner, pour partie ou en totalité, un ou plusieurs sujets tenant aux attributions du comité social et économique en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Article 6.2 Convocations et ordres du jour

Hors dérogations prévues par la Loi, l’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique sera élaboré conjointement par le Président et le Secrétaire de l’instance.

Le Président pourra déléguer expressément cette responsabilité à un mandataire choisi par lui, pour la durée qu’il aura déterminée.

En cas d’empêchement, le secrétaire pourra déléguer cette tâche au secrétaire adjoint, pour la durée qu’il aura déterminée.

En cas de suspension du contrat de travail du Secrétaire, il est convenu que cette situation emportera mécaniquement, sauf volonté expresse contraire de l’intéressé, délégation de cette attribution au Secrétaire Adjoint.

La convocation des participants à la réunion du comité social et économique incombe exclusivement à l’employeur ou à son délégataire.

Cette convocation devra être adressée par tout moyen aux participants, accompagnée de l’ordre du jour ainsi que des documents dont la liste sera dressée sur la convocation ou l’ordre du jour.

La convocation ainsi que l’ordre du jour sont transmises aux participants au moins trois jours calendaires avant la réunion.

Article 6.3 Participants aux réunions

Outre les participants extérieurs dont la présence est requise facultativement ou obligatoirement par la Loi ou la réglementation, les participants aux réunions du comité social et économique sont :

  • Les membres titulaires du comité social et économique ;

  • L’employeur qui pourra être assisté par 3 collaborateurs de l’entreprise ou du groupe au maximum ;

  • Les représentants syndicaux au comité social et économique ;

Il est précisé que les membres suppléants du comité social et économique seront informés des dates et objets des réunions à l’instar des membres titulaires.

La présence d’un membre suppléant à la réunion du comité social et économique ne sera toutefois acceptée qu’en cas de remplacement d’un titulaire qui l’aura expressément et préalablement désigné pour cette tâche.

Dans cette hypothèse, les éventuels documents d’information remis au titulaire seront communiqués au membre suppléant par le membre titulaire.

Article 6.4 Remboursement des frais de déplacement lors des réunions à l’initiative de l’employeur

6.4.1.- Trajets :

Les frais de transport pour venir aux réunions mensuelles sont remboursés, sur justificatif et exclusivement, sur la base des transports en commun 2ème classe (S.N.C.F., Bus, Métro) qui restent le mode de transport privilégié dans l’entreprise.

Si le temps de trajet S.N.C.F. entre le lieu de travail (ou domicile) et le siège social représente un minimum de 4 heures, il est éventuellement accordé la possibilité aux représentants du personnel de prendre l’avion pour venir assister aux réunions mensuelles prévues dans le présent article.

L’acheminement par le véhicule personnel doit faire l’objet d’une autorisation de la part de la direction des ressources humaines.

Dans tous les cas, la recherche d’un mode de transport devra être guidée par un souci environnemental et d’économies et sera réalisé selon les modalités et barèmes appliqués par l’entreprise dans le cadre de sa politique de remboursement des frais professionnels.

6.4.2.- Indemnités forfaitaires :

a) Trajet aller pour venir assister aux réunions supérieur à 50 km

  • Indemnité de repas de midi dont est déduite la quote-part de l’employeur pour les chèques restaurant.

  • Indemnité de repas du soir : ce versement sera exceptionnel et obéira à une nécessité de retour au domicile après 21 heures et se fera sur présentation de justificatifs.

  • Indemnité d’hôtel : (lorsque plusieurs réunions réparties sur plus d’une journée) : versement d’une indemnité d’hôtel.

Le montant de ces indemnités est fixé par référence au barème interne en vigueur.

b) Trajet aller pour venir assister aux réunions inférieur à 50 km ou représentant exerçant leur activité au siège

  • Indemnité de repas de midi dont est déduite la quote-part de l’employeur pour les chèques restaurant.

Commissions du CSE

Article 7.1 Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

  • Composition

La CSSCT est composée par :

  • L’employeur ou son représentant, assisté par des collaborateurs qui, ensemble ne peuvent être d’un nombre supérieur aux représentants du personnel ;

  • 3 membres du CSE, désignés par les membres titulaires du CSE, dont au moins un appartient au second collège.

  • Moyens de fonctionnement

La CSSCT se verra affectée chaque année un budget spécifique par le CSE, pris sur son budget de fonctionnement.

Il est rappelé que l’utilisation de ce budget devra correspondre aux missions confiées par le CSE à la CSSCT.

  • Attributions

La CSSCT se voit confier par le comité social et économique l’élaboration des rapports relevant des questions de santé, sécurité et des problèmes liés aux conditions de travail dans l’entreprise.

Il est rappelé que le rôle de la CSSCT n’est pas de rendre des avis en lieu et place du comité social et économique, mais de constituer le travail préparatoire lui permettant de rendre ces avis.

Article 7.2 Commissions facultatives

Outre la CSSCT, lors de la mise en place de l’instance nouvellement constituée, les membres titulaires du CSE pourront décider de la mise en place de commissions supplémentaires selon les principes renseignés ci-après :

7.2.1.- Commission de la formation (COF)

  • Composition

La COF est composée par :

  • L’employeur ou son représentant, assisté par des collaborateurs qui, ensemble ne peuvent être d’un nombre supérieur aux représentants du personnel ;

  • 2 membres du CSE, désignés par les membres titulaires du CSE.

  • Moyens de fonctionnement

La COF pourra se voir affecter un budget spécifique par le CSE, pris sur son budget de fonctionnement, dont l’utilisation devra correspondre aux missions confiées par le CSE à la COF.

  • Attributions

La COF est chargée de préparer les délibérations du CSE pour les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle est également chargée de favoriser le développement de la formation au sein de l’entreprise

7.2.2.- Commission d’information et d’aide au logement (CIAL)

  • Composition

La CIAL est composée par :

  • L’employeur ou son représentant, assisté par des collaborateurs qui, ensemble ne peuvent être d’un nombre supérieur aux représentants du personnel ;

  • 2 membres du CSE, désignés par les membres titulaires du CSE.

  • Moyens de fonctionnement

La CIAL pourra se voir affecter un budget spécifique par le CSE, pris sur son budget de fonctionnement, dont l’utilisation devra correspondre aux missions confiées par le CSE à la CIAL.

  • Attributions

La CIAL est chargée de préparer les délibérations du CSE pour les domaines qui relèvent de sa compétence.

Il est rappelé que le rôle de la CIAL n’est pas de rendre des avis en lieu et place du CSE, mais de constituer le travail préparatoire lui permettant de rendre ces avis.

7.2.3.- Commission de l’égalité professionnelle (CEP)

  • Composition

La CEP est composée par :

  • L’employeur ou son représentant, assisté par des collaborateurs qui, ensemble ne peuvent être d’un nombre supérieur aux représentants du personnel ;

  • 2 membres du CSE, désignés par les membres titulaires du CSE.

  • Moyens de fonctionnement

La CEP pourra se voir affecter un budget spécifique par le CSE, pris sur son budget de fonctionnement, dont l’utilisation devra correspondre aux missions confiées par le CSE à la CEP.

  • Attributions

La CEP est chargée de préparer les délibérations du CSE pour les domaines qui relèvent de sa compétence.

La CEP est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Il est rappelé que le rôle de la CEP n’est pas de rendre des avis en lieu et place du CSE, mais de constituer le travail préparatoire lui permettant de rendre ces avis.

Suivi et interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal, remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu à compter de la mise en place du CSE pour une durée de 4 ans.

Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Paris, le
En 8 exemplaires originaux

Signé par la Direction représentée par X, Directeur des Ressources Humaines.

Signé par les délégués syndicaux désignés par une organisation syndicale représentative au sein de notre société :

  • X pour FO

  • X pour la CFDT

  • X pour la CFTC

  • X pour la CGT

  • X pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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