Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez CAMERON FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAMERON FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03422007934
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : CAMERON FRANCE
Etablissement : 58212223000029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNEL (GEPP), RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF « TRANSITIONS COLLECTIVES» / LA GESTION PREVISIONNELLE DES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES (2021-12-06) AVENANT N°1 RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DE LA SOCIETE CAMERON FRANCE (2021-10-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-09

(Suppression image)

AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE

DE LONGUE DUREE

DE LA SOCIETE CAMERON FRANCE

ENTRE :

La société Cameron France SAS, A Schlumberger Company, située Plaine St Pierre, CS 10620, 34535 BEZIERS Cedex, représentée par , dûment habilité pour conclure les présentes,

Ci-après désignée « l’Entreprise », d’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • , représentée par

  • , représentée par

  • , représentée par

Ci-après désignées « Les organisations syndicales représentatives », d’autre part,

Il est convenu ce qui suit.

Sommaire

Art. 1 : EXPOSE PREALABLE 3

Art. 2 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 3

Art.3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR (NEUTRALISATION DES PERIODES D’URGENCE SANITAIRE) 3

Art. 4 : ADHESION 4

Art. 5 : VALIDITE 4

Art.6 : REVISION 4

Art. 9 DENONCIATION 5

Art. 10 PUBLICITE ET DEPOT LEGAL 5

Art. 11 COMMUNICATION AUPRES DU PERSONNEL 6

ANNEXES 6

Art. 1 : EXPOSE PREALABLE

Le 6 août 2020 la Société Cameron et les organisations syndicales ont signé un accord d’activité partielle longue durée (APLD) afin de répondre à la situation économique dégradée de l’entreprise.

Le 22 octobre 2021, la Société Cameron et les organisations syndicales ont signé un avenant à l’Accord d’Activité Partielle Longue Durée (APLD) afin de prendre en considération le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020. Ce décret précisait que la période d’état d’urgence sanitaire (du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021) ne serait pas prise en compte pour l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif d’APLD.

Les parties signataires ont convenu de remplacer le texte initial de l’article 4 alinéa 2 de l’accord initial, qui dispose que « Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire au plus tard le 31 août 2023. », par la rédaction suivante :

L’accord d’entreprise APLD a été conclu pour une durée déterminée et devait expirer au plus tard le 31 août 2023. Au terme du présent avenant, les parties conviennent de neutraliser la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021, en prorogeant ainsi l’accord d’entreprise APLD d’autant. (à titre d’information jusqu’au 30 avril 2024).

Compte tenu de la publication d’un nouveau décret N°2022-508 en date du 08 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la Société Cameron et les organisations syndicales ont convenu de signer un nouvel avenant qui a pour objet de modifier l’article N°3 de l’accord relatif à la durée.

Le décret ayant pour effet de prolonger la durée maximale de recours ainsi que la période maximale de référence à l’APLD à savoir

  • Prolongeant la durée d’allocation de 24 à 36 mois

  • Pendant une période de 36 mois (et non plus 24 mois), consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

Art. 2 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant N°2 à l’accord d’entreprise en date du 6 août 2020, mettant en place l’APLD, est applicable à l’ensemble de l’entreprise CAMERON France SAS (à savoir ses sites de Béziers, de Pau, de Paris et de Vendres), ci-après dénommée « l’entreprise ».

Art.3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR (APPLICATION DU DECRET N°2022-508 DU 08 AVRIL)

3.1 Durée

Depuis la publication du décret N°2022-508 du 08 avril, le bénéfice de l’allocation est accordé dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs, qui court à compter du 1er jour de la 1er période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative.

Les parties signataire conviennent de remplacer le texte initial de l’article 4 alinéa 2 de l’avenant N°1 en date du 22 octobre 2021 de l’accord d’entreprise d’APLD en date du 6 août 2020, qui dispose que « L’accord d’entreprise APLD a été conclu pour une durée déterminée et devait expirer au plus tard le 31 août 2023. Au terme du présent avenant, les parties conviennent de neutraliser la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021, en prorogeant ainsi l’accord d’entreprise APLD d’autant. (à titre d’information jusqu’au 30 avril 2024) », par la rédaction suivante :

L’accord d’entreprise APLD a été conclu pour une durée déterminée et devait expirer au plus tard le 30 avril 2024.

Au terme du présent avenant et en application du décret N°2022-508 du 08 avril 2022, les parties conviennent de la prolongation de la durée de recours au dispositif APLD de 24 mois consécutifs à 36 mois consécutifs ou non sur une période totale de 48 mois consécutifs (à titre d’information jusqu’au 31 août 2024).

3.2 Entrée en vigueur

Le présent avenant N°2 entrera en vigueur après sa validation par la DREETS et son dépôt auprès des autorités compétentes.

Art. 4 : ADHESION

Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent et à sa réception au Ministère du Travail. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Art. 5 : VALIDITE

La validité du présent avenant est subordonnée à sa signature, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives, au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

Le procès-verbal du premier tour des élections du CSE est annexé au présent avenant (Annexe 1).

Son entrée en vigueur est également subordonnée à sa validation par la DREETS.

Art.6 : REVISION

Le présent avenant pourra être révisé, en tout ou en partie, et à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, selon les modalités suivantes :

  • Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur (sauf si c’est lui qui formule la demande) et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision (sauf celle qui formule la demande de révision). La demande doit comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement ;

  • Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de la lettre de demande de révision, une négociation devra être ouverte entre les parties, en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’avenant, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et, à défaut de conclusion d'un tel avenant, elles seront maintenues jusqu’au terme de l’accord ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, à partir de la date d'entrée en vigueur dudit avenant.

Toutes les organisations syndicales représentatives sont en capacité de réviser l’accord suivant les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Art. 9 DENONCIATION

Le présent avenant étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut être dénoncé que par accord unanime de l’ensemble de ses signataires, sans qu’il y ait lieu de motiver ladite dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Une telle dénonciation pourra survenir notamment, afin de tenir compte d’éventuelles modifications législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles, ou bien encore de contraintes d’organisation de l’entreprise.

L’acte de dénonciation unanime est déposé dans les mêmes conditions que l’accord.

La dénonciation d’un accord à durée déterminée n’emporte d’effet que si elle émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes et de la part de l’employeur.

Le présent avenant, une fois signé, est notifié par une remise en main propre contre décharge, d’un exemplaire original, par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail.

À l'initiative de l’entreprise, et au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de sa signature, le présent avenant est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la DREETS.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Béziers. Un exemplaire sera en outre remis au CSE.

Seront joints au dépôt (article D2231-7 du Code du travail) : a) la version signée des parties ; b) une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ; c) une version publiable (anonymisée) mentionnée à l'article L2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ; d) De l'acte mentionné au I de l'article R2231-1-1, s'il y a lieu ; e) du procès-verbal mentionné au 2° de l'article D. 2232-2, s'il y a lieu ; f) De la liste mentionnée à l'article D2231-6, s'il y a lieu. Un récépissé de dépôt doit être délivré au déposant.

Art. 11 COMMUNICATION AUPRES DU PERSONNEL

Après la signature du présent avenant, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (note d’information, affichage).

Une copie est mise à la disposition de tout salarié qui le demande.

Fait à BEZIERS, le 9 décembre 2022, en 8 exemplaires originaux.

Pour les Organisations syndicales : Pour la Société Cameron France SAS :

ANNEXES

Annexe 1 – PV du 1er tour des élections du CSE en date du 11/10/2019

Annexe 2 – PV de consultation du CSE, en date du 22/11/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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