Accord d'entreprise "protocole de négociation obligatoire 2019" chez JOUVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JOUVE et le syndicat CGT et CFTC le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T05319001112
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : JOUVE
Etablissement : 58213126400035 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord collectif sur la rémunération (2020-05-29) accord sur la rémunération (2019-04-17) Accord collectif sur la rémunération (2021-03-17) Accord sur la rémunéation (2022-03-09) Accord collectif sur la rémunération (2023-02-08)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

PROTOCOLE DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019

Entre :

La société JOUVE, représentée par M. …, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Et

Les délégations syndicales suivantes :

  • La CFTC, représentée par M. … en sa qualité de délégué syndical ;

  • La CGT, représentée par M. … en sa qualité de délégué syndical ;

A été adopté le présent protocole qui régira la négociation obligatoire au titre de l’année 2019.

La direction propose aux organisations syndicales représentatives de conduire la négociation obligatoire 2019 dans le cadre d’une approche tenant compte :

  • de la réalité économique actuelle ;

  • des capacités financières de l’entreprise ;

  • et des aspects relevant normalement de la négociation annuelle.

Article 1. Programme de travail (thèmes de NAO)

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la négociation obligatoire 2019 portera sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 2. Information des organisations syndicales

Les organisations syndicales recevront des tableaux traitant des points suivants :

  • Effectifs 31/12/2018 par site / catégorie / type de contrat ;

  • Effectifs moyens 2018 par site / catégorie / type de contrat ;

  • Répartition de l’effectif par âge au 31/12/2018 ;

  • Répartition de l’effectif par sexe au 31/12/2018 ;

  • Répartition de l’effectif selon l’ancienneté au 31/12/2018 ;

  • Répartition de l’effectif selon le temps de travail au 31/12/2018 ;

  • Rapport annuel comparatif sur les conditions d’emploi et de formation des femmes et des hommes ;

  • Masse salariale annuelle brute totale 2018 ;

  • Rémunération mensuelle moyenne par catégorie et par sexe, dans la mesure où cette information ne permet pas de faire état directement ou indirectement des salaires individualisés ;

  • Rémunération mensuelle moyenne des ouvriers/employés assujettis au salaire de production des activités SE et BPO ;

  • Rémunération mensuelle moyenne des ouvriers/employés de production de l’activité ISA ;

  • Etats des budgets 2018 « carence maladie » et « garde enfant malade » avec précision du budget réellement consommé et du nombre de bénéficiaires pour chacun d’eux ;

  • Etat du coût des astreintes avec précision des coûts mensuel et annuel par département et par établissement.

Ces informations seront communiquées le 5 avril 2019.

Article 3. Délégations syndicales

Les délégations syndicales seront composées du délégué syndical ainsi que d’un salarié choisi par l’organisation syndicale parmi les salariés de l’entreprise. Ce salarié pourra participer aux négociations se déroulant pendant leur temps de travail sans perte de salaire.

Chaque section syndicale dispose, au profit de son délégué syndical et du salarié de l'entreprise appelé à participer à ces négociations, en vue de leur préparation, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée de 10 heures par an. Ce crédit d’heures est une enveloppe que chacune des sections syndicales répartit entre ses membres, à charge pour eux d'en informer préalablement leur manager et la Direction des Ressources Humaines au travers l'usage du bon de délégation.

Article 4. Calendrier de NO

Le calendrier de NO tient compte du temps nécessaire à l’étude détaillée de l’ensemble des points listés à l’article 1 ci-dessus :

  • 27 mars 2019 : lancement de la NO avec les organisations syndicales ;

  • 5 avril 2019 : remise aux organisations syndicales des informations relatives à la NO

  • 8 avril 2019 : 2ème réunion NO avec les organisations syndicales ;

  • 15 avril 2019 : 3ème réunion NO avec les organisations syndicales.

Faute d’accord à l’issue de ce processus de réunions, les parties constateront leur désaccord par un procès-verbal de désaccord. Elles conservent la faculté par accord unanime de poursuivre les négociations au-delà de cette date.

Article 5. Effets du protocole

Le présent protocole d’accord engage les parties pour la négociation visée ci-dessus sans qu’aucune des parties ne puisse s’en prévaloir pour toute autre négociation.

Article 6. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 7. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Paris, le 1er avril 2019

Pour l’employeur,

M. …

Pour les organisations syndicales,

M. …

M. …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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