Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le régime de "remboursement de frais de santé"" chez SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE et le syndicat CFDT et Autre le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T09219014602
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : SEQENS
Etablissement : 58214281600310 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE REGIME DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »

ENTRE

La société SEQENS, dont le siège social est situé au 14 boulevard Garibaldi, Immeuble Be Issy, 92 130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 582 142 816,

Ci-après désignée « l’Employeur », ou « l’Entreprise »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés dans l’Entreprise :

  • Le syndicat CFDT ;

  • Le syndicat UNSA-SNPHLM ;

  • Le syndicat FO

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

d'autre part.

Ci-après ensemble, « les Parties »


Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de mettre en place un régime unique et harmonisé de remboursement des frais médicaux au bénéfice de l’ensemble des salariés de Seqens.

L’objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher, au travers d’un appel d’offres, le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • d'harmoniser le statut des salariés du groupe, au regard du régime de frais de santé, afin de leur faire profiter de garanties identique ;

  • de mettre ce régime en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale notamment dans le cadre de la réforme 100% santé.

La Direction s’est également engagée à mettre en place une compensation au bénéfice des salariés issus de Domaxis et Sogemac Habitat qui seraient directement et négativement impactés financièrement par la modification de la structure du régime auquel ils sont soumis. Pour chaque situation individuelle, l’analyse d’impacts sera menée sur le périmètre global Santé et Prévoyance. Les éventuelles compensations interviendront au plus tard le 31 mars 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83,1° quater du code général des impôts.

Bénéficiaires et adhésion

2.1. Catégorie bénéficiaire et caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté.

Le régime obligatoire se compose d’un volet « socle » et d’un volet « surcomplémentaire honoraires » couverts chacun par un contrat d’assurance distinct. L’adhésion obligatoire au régime concerne ces deux volets.

Le salarié aura la faculté de souscrire, s’il le souhaite, à un volet facultatif « surcomplémentaire confort » en vue d’améliorer sa couverture.

L’adhésion est facultative pour le conjoint sur ces trois volets.

2.2. Dispenses d’affiliation

A titre dérogatoire, et sans préjudice des cas de dispenses d’ordre public prévus par la Loi et le Règlement, peuvent être dispensés d’adhésion au régime1, quelle que soit leur date d’embauche :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide et sous réserve de justifier de cette couverture ou du bénéfice de cette aide ;

  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel et sous réserve de justifier de cette assurance individuelle ;

  • les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire suivant et à la condition d’en justifier chaque année :

    • dispositif de prévoyance complémentaire d’entreprise collectif et obligatoire ;

    • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale) ;

    • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (décret n° 46-1541 du 22 juin 1946) ;

    • dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrat « Madelin »).

Les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés. A défaut, ils seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Garanties et prestations

Les garanties « frais de santé », qui sont exposées dans la notice d’information remise aux salariés, ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Par conséquent, les garanties et le versement des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les garanties ont été définies en conformité avec le cahier des charges des contrats responsables en vigueur. Ces garanties évolueront pour suivre les futures modifications de ce cahier des charges de sorte que le contrat demeure « responsable » ; en particulier, ces garanties évolueront pour suivre la mise en œuvre du panier de soins « 100% santé ».

Financement

4.1. Montant et répartition des cotisations

Le régime obligatoire pour « le salarié et ses enfants à charge » est financé conjointement par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

Cotisations Part patronale Part salariale Total
Socle 70% 30% 100%
Surcomplémentaire « honoraires » 20% 80% 100%

A titre purement indicatif, au 1er janvier 2020, les taux de cotisation (exprimés en % PMSS) sont de :

Cotisations Part patronale Part salariale Total
Socle 2,31% 0,99% 3,30%
Surcomplémentaire « honoraires » 0,03% 0,10% 0,13%

La cotisation du conjoint et la cotisation au régime « surcomplémentaire confort » sont en totalité à la charge du salarié.

La cotisation du conjoint donne droit au régime obligatoire « socle » et « surcomplémentaire honoraires ».

L’adhésion à la « surcomplémentaire confort » n’est possible pour le conjoint que si le salarié y a lui-même adhéré.

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est précisé que les augmentations de cotisations futures pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes seront réparties dans les mêmes conditions.

Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’Employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Employeur, qu’elles soient versées directement par l’Employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), le salarié continue à bénéficier du présent régime dans des conditions de prise en charge inchangées. Ainsi, l’Employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisation et précomptera, sur la rémunération maintenue, la part de cotisations à la charge du salarié.

De même, le financement employeur est maintenu dans les mêmes conditions pour les salariés en congé parental.

Portabilité des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé »

En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’Entreprise bénéficieront du maintien des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « frais de santé » en vigueur dans l’Entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Couverture complémentaire « frais de santé » pour les salariés partant en retraite

Conformément à la Loi Evin, un salarié partant à la retraite et bénéficiant d'un contrat d'assurance santé collectif d'entreprise peut obtenir le maintien de sa mutuelle santé. Auquel cas, la cotisation est intégralement à la charge de l’intéressé. De plus, la première année, la cotisation ne pourra être supérieure à la cotisation totale des actifs (part salariale + part patronale).

Information et suivi de l’accord

8.1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2. Suivi de l’accord

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission frais de santé et prévoyance », est composée de représentants des Organisations Syndicales signataires de l’accord et de représentants de l’Employeur. Elle se réunira chaque année afin notamment :

  • d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé ;

  • d’étudier les conditions d’applications du présent accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.

Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous

Le présent accord est à durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les Parties conviennent de se réunir à l’initiative de la plus diligente afin de discuter des éventuelles adaptations à apporter à l’accord, notamment au regard des propositions qui auraient pu être formulées par la commission visée à l’article 7.

Indépendamment de cette clause de rendez-vous, le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord (puis, à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord est signé, l’Employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise) ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'Entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’Intranet.

Fait à Issy-Les-Moulineaux

Le 30 octobre 2019

Pour l’Employeur

Pour les Organisations Syndicales

UNSA-SNPHLM

UNSA-SNPHLM
CFDT CFDT CFDT
FO FO

  1. Il est précisé que ces dispenses d’affiliation sont expressément admises par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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