Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES" chez SA APLIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA APLIX et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T04419004479
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : SA APLIX
Etablissement : 58214547000065 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-03

Accord COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES

ENTRE

La société APLIX Société Anonyme au capital de 2 162 688 euros, dont le siège social est situé ZA Les Relandières, LE CELLIER (44850), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES, sous le numéro RCS Nantes B 582 145 470, inscrite à l'URSSAF de NANTES, sous le numéro 527000000201129303,

Représentée par Madame Xxxx XXXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

ci-après dénommée la "Société",

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de la société, représentée par Madame Xxxx XXXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

L’organisation syndicale CGT représentative au sein de la société, représentée par Monsieur Xxxx XXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical.

L’organisation syndicale FO représentative au sein de la société, représentée par Monsieur Xxxx XXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

TITRE UN : PREAMBULE ET DISPOSITIONS GENERALES

PREAMBULE

Les dispositions du présent accord sont prévues conformément aux dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du Travail.

Le présent article n’a pas pour but de modifier les organisations et les amplitudes horaires actuellement en vigueur dans l’entreprise.

La Direction de l’entreprise ne pourra se prévaloir du présent article pour exiger, à l’avenir, une amplitude horaire excessive et permanente.

Pour la négociation du présent accord, les parties se sont réunies au cours de réunions qui se sont tenues les 26 avril 2019, 10 mai 2019, 24 mai 2019 et 3 juin 2019 et déclarent avoir disposé des moyens nécessaires et des informations utiles.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de mettre en place le forfait annuel en jours travaillés au sein d’APLIX et de fixer les conditions et modalités de recours à ce mode d’organisation du temps de travail, notamment au regard du respect des droits à repos des salariés concernés.

Il s’applique au sein de la société APLIX SA.

ARTICLE 2 : PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue aux règles et accords antérieurement applicables (accord d’entreprise, accord de branche).

Pour rappel, en l’absence de dispositions spécifiques prévues par le présent accord dans les domaines ouverts légalement à la négociation, les règles supplétives prévues par le Code du travail auront vocation à s’appliquer.

TITRE DEUX : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES

ARTICLE 3 : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec tout cadre qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel il est intégré.

A titre d’exemple, les métiers suivants peuvent être concernés : responsable de production, responsable développement, responsable achats, contrôleur de gestion, technico-commercial, etc.

ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE

Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés par an à 218 y compris la journée de solidarité.

La période de référence est, par principe, l’année civile.

Les parties à la convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés peuvent toutefois décider de retenir une autre période de référence, d’égale durée, auquel cas elles devront la définir de manière claire et précise dans la convention individuelle de forfait.

Une convention individuelle de forfait est conclue avec chaque salarié concerné. Ainsi, le forfait annuel en jours travaillés doit être prévu par le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail.

Des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés à durée réduite peuvent être conclues en-deçà du plafond annuel de 218 jours. Lorsque la convention de forfait est réduite d’un commun accord, le droit à rémunération est réduit à due proportion. Les parties rappellent que lorsque l’employeur et le salarié concluent une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés sur une base inférieure à 218 jours, les règles du code du travail relatives au travail à temps partiel ne sont pas applicables.

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES, REPOS, AMPLITUDE JOURNALIERE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Les périodes de repos pourront être prises par journées ou des demi-journées.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives :

  • À la durée quotidienne maximale de travail,

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail

  • À la durée légale hebdomadaire de travail.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en respectant les dispositions légales relatives :

  • Au repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogations légales et conventionnelles,

  • Au repos hebdomadaire de 24 heures + 11 heures consécutives, sauf dérogations légales et conventionnelles,

  • Aux congés payés.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient également des jours fériés chômés dans l’entreprise.

Le salarié organise ses temps travaillés et de repos de manière à ne pas dépasser le nombre de jours inclus dans sa convention individuelle de forfait en jours, et le cas échéant, dans l’avenant augmentant le nombre de jours travaillés.

L’amplitude quotidienne de travail ne pourra dépasser 13 heures, étant précisé que l’amplitude de travail intègre notamment les temps de pause et de restauration.

En outre, les parties conviennent, afin d’assurer la santé et la sécurité des salariés concernés, que l’amplitude de présence hebdomadaire ne pourra pas dépasser 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles liées aux nécessités de service.

Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, tout en respectant un temps de travail effectif quotidien maximal de 12 heures afin d’assurer la santé et la sécurité des salariés concernés.

ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI REGULIER ET D’EVALUATION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L’organisation du travail et la charge de travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

  • Organisation prévisionnelle

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’il établisse par trimestre un planning prévisionnel faisant état de la répartition de son activité sur la période concernée en procédant à une distinction entre :

  • Les journées ou demi-journées de travail ;

  • Les jours de repos, congés payés, jours fériés chômés, repos hebdomadaire.

Pour établir son planning prévisionnel, le salarié prendra en considération :

  • Les impératifs liés à la réalisation de sa mission ;

  • Le bon fonctionnement du service auquel il appartient, ainsi que celui de l’entreprise ;

  • Les nécessités de concilier un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Cette organisation prévisionnelle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’activité du service et/ou de l’entreprise.

Le salarié communiquera, préalablement au début de la période concernée, le planning ainsi établi à son responsable hiérarchique et au service RH afin que ceux-ci puissent formuler d’éventuelles observations. Le responsable hiérarchique invitera le salarié à un entretien, s’il estime que le planning prévisionnel :

  • Ne permet pas d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ;

  • Risque d’entraîner une surcharge de travail ou un non-respect des durées maximales d’amplitude ou minimales de repos.

L’objet de l’entretien au cours duquel le salarié peut se faire assister par un membre du CSE de son choix est d’organiser une concertation permettant de proposer et appliquer des solutions adéquates par écrit sous 7 jours.

Ce planning de nature prévisionnelle peut être librement modifié postérieurement par le salarié qui le transmettra à son responsable hiérarchique et au service RH.

Pour des raisons d’organisation des services (par exemple prévision de réunions, continuité du service, …) les dates de prises des demi-journées ou journées de repos seront en tout état de cause déterminées par le salarié avec un délai de prévenance minimum de 2 semaines par rapport à la date envisagée et validées par le supérieur hiérarchique, sauf dérogation accordée par la hiérarchie.

Par défaut, les samedis et dimanches sont non travaillés.

  • Outils de suivi et de communication entre le salarié et l’employeur

Le décompte des journées travaillées et non travaillées sera réalisé mensuellement par auto déclaration au plus tard le 5 du mois suivant.

Le support d’auto déclaration [e-temptation /1 pointage quotidien] fera apparaître les demi-journées et journées travaillées, et les demi-journées et journées non travaillées. Pour ces dernières, l’auto déclaration précisera la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés annuels, jours de repos accordés en contrepartie de la convention de forfait jours (dénommés jours de repos forfaitaire), …) et des jours non travaillés (AT, MP, Maladie, congé conventionnel exceptionnel, …).

Au moment de l’établissement du support d’auto déclaration, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

  • De la répartition de son temps de travail ;

  • De la charge de travail ;

  • De l’amplitude de travail et des temps de repos.

A cette fin, le salarié peut porter les mentions qu’il estime utiles dans les cases prévues à cet effet dans le support d’auto déclaration.

Le document est ainsi transmis au responsable hiérarchique. Cette auto déclaration donnera lieu à vérification a posteriori, et validation le cas échéant, par le supérieur hiérarchique. La validation hiérarchique est opérée de la manière suivante : acceptation dans le circuit de validation e-temptation.

Chaque année, un entretien spécifique aux salariés en forfait jours sera réalisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique afin d’évaluer et d’échanger autour de :

  • La charge de travail,

  • L’amplitude des journées de travail,

  • L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle,

  • La rémunération,

  • L’organisation du travail dans l’entreprise.

Sur ces thèmes, si des problématiques sont constatées lors de l’entretien périodique, elles doivent donner lieu à :

  • Une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

  • Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

Un document écrit, en deux exemplaires dont un pour chaque partie, reprenant chacun de ces thèmes avec position du supérieur et position du salarié, est établi comme support d’entretien. En cas de dysfonctionnements, l’entretien annuel doit être l’occasion de définir des solutions pour les faire cesser.

Si en cours d’année l’entreprise ou le salarié constate :

  • Une charge de travail incompatible avec le temps de travail/le temps de repos, tels que définis par les présentes ;

  • Des dysfonctionnements en matière d’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;

  • Des dysfonctionnements en matière de droit à la déconnexion ;

il peut être organisé / sollicité un entretien avec le supérieur hiérarchique. Une telle demande peut notamment être faite par le salarié lors de la transmission du décompte auto déclaratif du temps de travail susmentionné. Cette demande ne peut être cause ni de sanction ni de rupture du contrat de travail. Lors de cet entretien les points listés ci-dessus au titre du contenu de l’entretien périodique annuel, hormis celui lié à la rémunération, sont nécessairement abordés. Le compte-rendu de cet entretien est établi en deux exemplaires dont un pour chaque partie à la convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés. Pour cet entretien, le salarié peut se faire assister par un membre du CSE de son choix.

ARTICLE 7 : DEPASSEMENT ANNUEL DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE

Les parties rappellent la possibilité légale de dépasser le forfait annuel de 218 jours par décision prise d’un commun accord écrit entre le salarié et l’employeur.

Les parties constatent que ce dépassement est décidé par avenant au contrat de travail. L’avenant au contrat de travail ne vaut que pour l’année en cours et ne peut être renouvelé tacitement.

La rémunération de chaque jour travaillé au-delà de la durée annuelle de référence de 218 jours, dans la limite de 235 jours, sera majorée de 10% conformément à l’article L.3121-59 du Code du Travail.

ARTICLE 8 : ABSENCES EN COURS DE PERIODE ET ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

En cas d’absence, pour quelque motif que ce soit (maladie, maternité, accident de travail, congé sans solde, …), au cours de la période de référence d’un salarié soumis à un forfait annuel en jours travaillés, les nombres de jours travaillés et non travaillés seront impactés à due concurrence selon la règle suivante :

Nombre de jours de repos à prendre =

[Durée en jours /demi-journées calendaires de l’absence/ 365 (ou 366)] X Volume initial théorique des jours de repos sur l’année

Le résultat est arrondi à l’entier inférieur ou au demi inférieur le plus proche.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier =

Salaire forfaitaire de base annuel

--------------------------------------------

(Nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés)

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence …), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.

Le forfait annuel en jours travaillés est également adapté pour la première période annuelle d’embauche du fait de l’absence de tout congé payé acquis.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (C.D.D., mise à disposition, …) n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin (rupture) du contrat :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux jours réellement effectués et ceux rémunérés).

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis, une régularisation négative sera opérée. La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à la Société, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu’à épuisement. Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.

ARTICLE 9 : ABSENCES DECOMPTEES EN HEURES

Les parties précisent qu’à titre exceptionnel, les absences qui donneraient lieu à une appréciation en heures au sens de la loi, ou strictement proportionnelle à leur durée (heures de délégation, heures de grève …) seront prises en compte quant à leur impact sur le décompte du forfait annuel en jours travaillés, suivant les règles suivantes :

Pour les heures de délégation :

  • Le crédit d'heures doit être regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait ; étant précisé qu’une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

  • Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans sa convention individuelle

Pour les autres situations, un ratio théorique fixé comme suit : une journée du forfait équivaut à 8 heures, une demi-journée à 4 heures. Chacune de ces absences est enregistrée et le nombre d’heures est cumulé. Lorsqu’il atteint 4 ou 8, est déduit une demi-journée ou une journée d’absence, suivant le cas, sur la convention annuelle de forfait.

ARTICLE 10 : EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés qui ont conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés bénéficient des droits et protections offertes par l’entreprise en matière de droit à la déconnexion, suivant les règles conventionnelles ou mentionnées dans l’accord d’entreprise droit à la déconnexion du 28 juin 2017.

En tout état de cause, pendant les jours non travaillés au titre de la convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés, comme en dehors des temps de travail ci-dessus exposés, et pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, comme au-delà de l’amplitude posée, le salarié bénéficie des protections prévues dans l’entreprise en matière de droit à la déconnexion.

Bien qu’autonomes dans leur exercice quotidien, les salariés qui ont conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés doivent veiller au respect des obligations posées par ces textes, tant aux fins de garantir une parfaite maîtrise de leur charge de travail que de l’équilibre entre leur vie privée et professionnelle, que pour les mêmes raisons, pour leurs collègues de travail.

TITRE TROIS : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11 : MODALITES DE SUIVI - REVOYURE

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent que le présent accord sera réévoqué lors des négociations annuelles obligatoires, à l’occasion du thème « durée du travail ».

ARTICLE 12 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt pour une mise en œuvre à compter de janvier 2020.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 13 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Loire Atlantique de la DIRECCTE des Pays de la Loire.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 14 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 3 juin 2019.

Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Fait au Cellier en 5 exemplaires, le 3 juin 2019

Pour l’organisation syndicale Pour l’organisation syndicale

CFDT, Madame Xxxx XXXXXXX CGT, Monsieur Xxxx XXXXXXX

Pour l’organisation syndicale Pour la Société, Madame Xxxx XXXXXXX

FO, Monsieur Xxxx XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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